b) L'article 51 quinquies (nouveau) affecte une partie de l'augmentation prévue de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs à la dotation d'aménagement

L'article 51 quinquies (nouveau), inséré par un amendement II-51 de notre collègue député Marc Laffineur, rapporteur spécial pour les relations avec les collectivités territoriales et pour les avances aux collectivités territoriales, tend à affecter une partie de l'augmentation prévue en 2006 de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) à la dotation d'aménagement de la DGF des communes.

(1) Rappel du droit existant

La DSI a été a été créée par l'article 94 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dite « loi Defferre ».

L'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales prévoit que « la DSI évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement ». Cependant, son montant global est en diminution régulière depuis 1992. Ainsi, elle est passée de 517,5 millions d'euros en 1991 à 171 millions d'euros en 2005. Cette diminution est normale. Elle vient du fait que, selon l'article L. 2334-26 précité, la DSI « est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles » 12 ( * ) .

Cette diminution du montant global de la DSI s'accompagne d'une augmentation régulière de son montant unitaire , c'est-à-dire du montant effectivement perçu par chaque instituteur, comme l'indique le graphique ci-après.

La dotation spéciale pour le logement des instituteurs : montant total et montant unitaire

(en millions d'euros et en euros)

Source : comité des finances locales, séance du 24 octobre 2006

La DSI est composée de deux parts (article L. 2334-27 du même code) :

- l'une est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ;

- l'autre est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation, c'est-à-dire l'indemnité communale en faveur des instituteurs qui ne bénéficient pas d'un logement.

L'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales prévoit que les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), qui verse, au nom de la commune, l'indemnité communale aux instituteurs ayants droit.

A l'initiative de notre collègue Michel Charasse, l'article 61 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit l'affectation du reliquat comptable du CNFPT.

(2) La modification proposée par l'article 51 quinquies (nouveau)

La loi de finances initiale pour 2006 a prévu 135,704 millions d'euros au titre de la DSI de 2006. Après la réalisation de divers ajustements, les sommes devant être mises en répartition en 2006 étaient donc de 133,233 millions d'euros. Cela aurait correspondu à un montant unitaire de 2.872 euros, soit une augmentation de 10,76 % par rapport au montant unitaire de 2005 (2.593 euros).

Lors de sa réunion du 24 octobre 2006, le comité des finances locales a jugé cette augmentation excessive. Aussi, le présent article propose de prélever un montant de 9,32 millions d'euros sur le montant de la DSI ouvert au titre de 2006, afin de majorer la dotation d'aménagement de la DGF des communes en 2007.

Les attributions unitaires de DSI augmenteraient alors de seulement 3 % en 2006.

* 12 Il est procédé, au plus tard au 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la DSI.

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