ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 4

Réduction d'impôt au titre du mécénat bénéficiant aux monuments privés

Commentaire : le présent article additionnel vise à étendre aux dons bénéficiant à la restauration, à l'entretien et à la conservation des monuments privés le bénéfice de la réduction d'impôt pour mécénat prévue par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

I. LE DROIT EXISTANT

A. UN DISPOSITIF FISCAL TRÈS INCITATIF AFIN DE DÉVELOPPER LE MÉCÉNAT DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES

Le dispositif relatif au mécénat s'articule autour de deux dispositions du code général des impôts.

L'article 200 du code précité prévoit que les dons et versements au profit d'organismes limitativement énumérés ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égal à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % des revenus imposables . Les organismes visés sont :

- des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, auquel appartient l'entreprise fondatrice, des fondations d'entreprise , lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées ci-après ;

- des oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel , ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique , notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

- des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés , à but non lucratif , agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture, etc.

L'article 238 bis du code général des impôts prévoit des dispositions relativement similaires pour les dons de mécénat des entreprises. Ces versements, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % du montant du don, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires . Ces versements doivent être effectués au profit des mêmes organismes que ceux énumérés précédemment.

B. ... INTERPRÉTÉ RESTRICTIVEMENT

L'instruction fiscale relative à l'application des dispositions favorisant le mécénat a conduit à une interprétation restrictive de la loi n° 2003-709 du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, aux termes de laquelle les dons versés aux monuments privés n'ouvrent pas droit aux réductions d'impôt précitées.

Cette interprétation ne semble pas correspondre à l'esprit de la loi de 2003 .

Les monuments privés bénéficient de subventions publiques . Il ne paraît donc pas logique que des dons visant à leur entretien, leur conservation ou leur restauration, de particuliers ou d'entreprises, ne puissent ouvrir droit à une réduction d'impôt.

De plus, les subventions allouées aux monuments privés ont drastiquement diminué. Cette année encore, le projet de loi de finances pour 2007 prévoit une diminution de 18,5 % des crédits d'intervention de la mission « Culture » destinés aux monuments appartenant aux collectivités locales et aux monuments appartenant à des propriétaires privés.

II. L'ARTICLE ADDITIONNEL PROPOSÉ PAR VOTRE RAPPORTEUR GÉNÉRAL

A. OUVRIR LA RÉDUCTION D'IMPÔT AUX DONS EN FAVEUR DES MONUMENTS PRIVÉS EFFECTUÉS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE

Votre rapporteur général vous propose de permettre que les dons versés à des monuments privés ouvrent droit aux réductions d'impôt prévues par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts .

La Fondation du patrimoine a dans le présent dispositif un rôle d'intermédiaire et de fondation abritante :

- la réduction d'impôt pour mécénat est ouverte lorsque des dons sont versés à la Fondation du patrimoine , ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la Fondation du patrimoine . Ces dons permettent de subventionner les travaux prévus par des conventions conclues entre la Fondation du patrimoine et des personnes physiques ou des sociétés civiles immobilières soumises à l'impôt sur le revenu et exclusivement composées de personnes physiques, propriétaires des immeubles ;

- la réduction d'impôt présente les mêmes caractéristiques que les dispositifs déjà existants. Les dons des particuliers donnent lieu à une réduction de 66 % de leur montant dans la limite de 20 % des revenus imposables. Les dons des sociétés donnent lieu à une réduction de 60 % de leur montant dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires.

Le code du patrimoine est modifié afin de prévoir que la Fondation du patrimoine puisse conclure avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de l'immeuble. Cette convention est rendue publique dès sa signature.

Le code du patrimoine est également modifié pour habiliter la Fondation du patrimoine à subventionner des travaux sur monuments privés , lorsqu'une convention précitée est signée, que la Fondation reçoive des dons de donateurs, directement, ou par l'intermédiaire d'associations ou de fondations (dans ce dernier cas, les dons reçus par les associations ou fondations précitées doivent être affectés irrévocablement à la Fondation du patrimoine).

B. GARANTIR LE RESPECT DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Le dispositif prévoit que le donateur et le bénéficiaire du don soient strictement différents . Les donateurs, les membres de leur foyer fiscal, les ascendants, descendants et collatéraux ne doivent pas avoir eux-mêmes conclu une convention avec la Fondation du patrimoine, être propriétaires de l'immeuble bénéficiant du don. Des dispositions similaires sont prévues lorsque le donateur ou le propriétaire du monument privé sont des entreprises (les associés de l'entreprise ou les personnes qui la composent doivent être distingués des bénéficiaires du mécénat).

De plus, les conventions conclues entre la Fondation du patrimoine et les propriétaires de monuments privés comprendraient obligatoirement les deux conditions suivantes :

- le propriétaire du monument privé ayant bénéficié d'un versement garantirait l' ouverture au public du monument pendant 10 ans à compter de la date d'achèvement des travaux ;

- le propriétaire du monument privé (qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une société) s'engage à conserver pendant 10 ans l'immeuble ayant bénéficié d'un don. Dans le cas contraire, le propriétaire reverserait le montant de la subvention , réduit d' un abattement de 20 % pour chaque année, au-delà de la cinquième année de conservation de la propriété de l'immeuble.

Trois précisions semblent essentielles :

- les frais de gestion de la Fondation du patrimoine en tant que fondation abritante sont limités à 5 % ;

- les donateurs (personnes physiques, associations, fondations ou entreprises) peuvent, lors du versement du don, l' affecter à l'une des conventions signées par la Fondation du patrimoine et le détenteur d'un monument privé (c'est dans cette perspective que les conventions sont rendues publiques lors de leur signature) ;

- le conseil d'administration de la Fondation du patrimoine comprend désormais un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés, outre les membres actuellement prévus par le code du patrimoine 49 ( * ) :

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

* 48 Rapport d'information n° 65 (2002-2003) : « donations et successions : des mutations nécessaires ».

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