Article 20 (article 14 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004)
Recommandations de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité à l'encontre des personnes soumises à un régime d'agrément ou d'autorisation

Objet : Cet article habilite la Halde à faire des recommandations aux autorités publiques ayant délivré un agrément ou une autorisation à des personnes qui se livrent à des actes discriminatoires.

I - Le dispositif proposé

Cet article complète l'article 14 de la loi du 30 décembre 2004 qui a institué la Halde, en prévoyant que si la Haute Autorité constate des actes discriminatoires dans l'activité professionnelle d'une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une autorité publique, elle peut recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont elle dispose. La Haute Autorité doit alors être tenue informée des suites apportées à sa recommandation.

II - Les modifications considérées comme adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a étendu cette prérogative à l'ensemble des activités soumises à un régime de déclaration ou à celles qui en sont dispensées mais restent assujetties à un régime de contrôle administratif spécial comportant des pouvoirs de sanction tels que la fermeture provisoire d'un établissement.

Un tel régime « allégé » s'applique par exemple, en vertu de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, aux opérateurs privés souhaitant offrir des services de placement sur le marché de travail, pour lesquels un simple régime déclaratif a été institué.

De même, les établissements ouverts au public peuvent être fermés par l'autorité administrative, dans certains cas, sans pour autant être soumis à un régime d'autorisation. Permettre à la Halde de saisir les préfets de faits discriminatoires survenus dans ces établissements serait à l'évidence conforme à l'esprit de cet article.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve ce dispositif, ainsi que l'extension adoptée par l'Assemblée nationale. Elle vous demande d'adopter cet article sans modification .

Article 21 (art. L. 225-3-1 du code pénal)
Reconnaissance du recours à la pratique des tests comme mode de preuve au pénal

Objet : Cet article a pour objet de légaliser la pratique des vérifications à l'improviste, aussi appelées « testing », comme moyen de preuve au pénal d'éventuelles discriminations.

I - Le dispositif proposé

Créé en Angleterre dans les années 60, adopté par l'Allemagne, la Belgique et l'Italie depuis une décennie, le testing n'est apparu en France qu'en 2000, à l'initiative de SOS Racisme. A la suite des discriminations mises alors en lumière, la Cour de cassation a établi qu'une preuve de discrimination recueillie par ce moyen est juridiquement valable.

Cette position s'inscrit dans la ligne d'une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation concernant le droit de la preuve, selon laquelle le juge pénal « ne peut refuser d'examiner des éléments de preuves apportés par des particuliers au motif qu'ils ont été obtenus de façon déloyale ».

Le présent article introduit cette jurisprudence dans le code pénal, au sein d'un nouvel article, l'article 225-3-1.

Celui-ci dispose que, si une discrimination est commise à l'égard d'une personne, le fait que la victime ayant sollicité un droit qui lui a été refusé avait comme objectif de démontrer l'existence de la discrimination est sans incidence.

Cet article a été transmis au Sénat sans modification.

II -  La position de votre commission

Cette transposition de la jurisprudence dans le code pénal n'a pas une très grande portée.

Elle a toutefois le mérite d'attirer l'attention sur ce mode de preuve, tant en ce qui concerne les tribunaux, encore peu présents sur le contentieux de la discrimination, que les associations, en quête d'une meilleure visibilité de ces questions.

Il est important de souligner que l'usage de ce mode de preuve n'est pas sans limite. Il est en effet entouré de garanties, liées à la mention de l'établissement des faits par constat d'un officier public ou ministériel.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

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