V. LE COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE « CINÉMA, AUDIOVISUEL ET EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE »

A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE

Ce compte d'affectation spéciale est créé par l'article 35 du projet de loi de finances initiale pour 2006. Il correspond aux sections de « l'ancien » compte d'affectation spéciale (CAS) n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle », clos par l'article 30 de projet de loi de finance initiale pour 2006. De plus, il « budgétise » le fonds d'aide à la presse , jusqu'alors adossé à la première section du CAS n° 902-32 « Soutien à l'expression radiophonique locale ».

Ce compte d'affectation spéciale atteint 519,28 millions d'euros . Il est composé de trois sections :

- la section n° 1 du CAS correspond au programme 711 « Industries cinématographiques » . Les recettes s'élèvent à 263,76 millions d'euros et sont constituées du produit de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de cinéma, prévues par l'article 1609 duovicies du code général des impôts (112,32 millions d'euros), d'une part des taxes et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements (121,98 millions d'euros) et d'une part de la taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes (28,6 millions d'euros). Les dépenses sont constituées par les subventions octroyées par le Centre national de la cinématographie (CNC) ;

- la section n° 2 du CAS est le programme 172 « Industries audiovisuelles » . Les recettes atteignent 231,77 millions d'euros . Elles proviennent d'une part des taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements (216,32 millions d'euros) et d'une part de la taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes (15,4 millions d'euros). Les dépenses sont les subventions octroyées par le CNC ;

- la section n° 3 du CAS correspond au programme 713 « Soutien à l'expression radiophonique locale » . Les recettes, constituées par le produit de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, prévue par l'article 302 bis KD du code général des impôts, s'élèvent à 23,75 millions d'euros . Les dépenses sont les subventions délivrées par le fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER).

Les dépenses fiscales liées à ce CAS s'élèvent à 100 millions d'euros , soit 19,26 % des crédits de paiement. Elles sont ainsi réparties :

- pour le programme 711 : 20 millions d'euros au titre de la déduction des souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes agréées ayant pour seule activité le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA), et 60 millions d'euros au titre du crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles ;

- et pour le programme 712 : 20 millions d'euros au titre de la déduction des souscriptions en numéraire au capital de SOFICA.

Le produit d'une autre dépense fiscale, contribuant aux sections n° 1 et n° 2, n'est pas évalué : il s'agit de l'amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription de titres de SOFICA.

Les sections n° 1 et n° 2 sont placées sous l'autorité du directeur du CNC. En revanche, votre rapporteur spécial n'a pas obtenu d'explications claires sur le responsable de la section n° 3 .

Il appartiendra au directeur général du CNC, sous l'autorité du ministre chargé de la culture, d'appliquer les dispositions de l'article 35 du projet de loi de finances pour 2006 qui prévoit que, par dérogation à l'affectation des recettes prévues par le A et le B du I du présent article, le soutien financier peut être utilisé indifféremment pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles , dès lors que ce soutien est estiné à la préparation desdites oeuvres. La fongibilité des crédits prévue par la LOLF trouvera ainsi à s'appliquer entre les programmes 711 et 712 de la mission « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ». Cette fongibilité était déjà prévue par l'article 57 de la loi de finances pour 1996 précitée.

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