ARTICLE 16 bis (nouveau) - Modification du régime du crédit d'impôt pour les dépenses de production d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles

Commentaire : le présent article, issu d'un amendement de notre collègue député Patrice Martin-Lalande, adopté avec l'accord du gouvernement, modifie le régime du crédit d'impôt pour les dépenses de production d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles, afin de permettre aux entreprises concernées d'en bénéficier dès le dépôt auprès du Centre national de la cinématographie (CNC) de leur demande d'agrément provisoire.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 88 de la loi de finances pour 2004 101 ( * ) a créé un crédit d'impôt en faveur de la production d'oeuvres cinématographiques, assis sur les dépenses de production correspondant à des dépenses effectuées en France. L'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2004 102 ( * ) en a étendu le bénéfice aux dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles. Ce crédit d'impôt est régi par l'article 220 sexies du code général des impôts.

A. LE CHAMP D'APPLICATION DU CRÉDIT D'IMPÔT

Les entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt sont des entreprises de production cinématographique ou de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés, qui assument les fonctions d'entreprise de production déléguée réalisant des oeuvres cinématographiques de longue durée ou des oeuvres audiovisuelles appartenant au genre de la fiction, du documentaire ou de l'animation, et pouvant bénéficier du compte de soutien de l'industrie cinématographique (prévu par l'article 57 de la loi de finances pour 1996, alimenté par des taxes prévues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code général des impôts).

Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées les oeuvres , pour donner droit au crédit d'impôt dépendent du fait que celles-ci ont un caractère de fiction ou de documentaire ou qu'il s'agit d'oeuvres d'animation.

Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et à caractère documentaire doivent être réalisées avec le concours :

- de techniciens, collaborateurs de production ainsi que d'ouvriers de la production 103 ( * ) ou de techniciens collaborateurs de création, autres que le réalisateur, de nationalité française ou ressortissants communautaires ou assimilés. Les cotisations sociales doivent être acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale, ce qui signifie que ces personnes doivent être employées dans le cadre d'un contrat de travail de droit français. Les étrangers ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

- d'industries techniques de la cinématographie et d'industries techniques de l'audiovisuel agréées en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique par le Centre national de la cinématographie (CNC), dès lors qu'elles effectuent « personnellement » les prestations de tournage de post-production, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas les sous-traiter à l'étranger.

Les règles d'éligibilité des oeuvres d'animation sont tout à fait symétriques à ceci près que les industries techniques concernées doivent fournir des « prestations spécialisées dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ».

De la même façon que ce qui est prévu pour les oeuvres cinématographiques, le respect des conditions d'éligibilité des oeuvres audiovisuelles est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux personnels et aux prestations. Ce barème est fixé par décret. Pour bénéficier du crédit d'impôt, il faut obtenir tous les points prévus par le barème.

B. LES CARACTÉRISTIQUES DU CRÉDIT D'IMPÔT

1. Dépenses éligibles et taux du crédit d'impôt

Le taux du crédit d'impôt est fixé à 20 % du montant total des dépenses éligibles , correspondant aux dépenses de tournage et de post production.

L'assiette est définie de façon très voisine pour les oeuvres cinématographiques de fiction ou à caractère documentaire et les oeuvres d'animation. Il s'agit, pour les oeuvres de fiction et à caractère documentaire : des salaires et charges sociales afférents aux techniciens engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées dans les conditions déjà mentionnées ainsi que des dépenses liées à l'utilisation de studios de prise de vue, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage et de dépenses de costumes, de coiffure et de maquillage.

Pour les oeuvres d'animation, la formule est un peu différente, puisque s'ajoutent aux techniciens de la production les collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation, ainsi que les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation.

Les dépenses éligibles correspondent à des prestataires établis en France et effectuant personnellement ces prestations.

Un mécanisme d'agrément à titre provisoire délivré par le CNC permet à l'entreprise productrice de bénéficier, dès réception de l'agrément provisoire , du crédit d'impôt. L'attestation définitive du CNC doit ensuite être jointe à la déclaration fiscale, faute de quoi cette dernière procède au recouvrement des sommes indûment perçues.

Enfin, il convient de préciser que :

- les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses éligibles sont exclues de l'assiette de l'impôt. Il s'agit de ne pas prendre en compte les dépenses ayant fait l'objet de subventions allouées par des collectivités territoriales notamment ;

- sont exclues des dépenses éligibles au crédit d'impôt : les oeuvres audiovisuelles utilisables à des fins de publicité, les programmes d'information, les débats d'actualité, et les émissions sportives, de variétés ou de jeux, et tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale ;

- le crédit d'impôt est plafonné à un million d'euros pour les oeuvres cinématographiques de fiction ou à caractère documentaire et pour les oeuvres d'animation , étant entendu qu'en cas de co-production déléguée le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses ;

- les oeuvres audiovisuelles documentaires ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt que lorsque le montant des dépenses éligibles est supérieur ou égal à 2.333 euros par minute produite 104 ( * ) ;

- la somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder 1.150 euros par minute produite et livrée pour une oeuvre de fiction ou un documentaire et 1.200 euros par minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation .

2. Imputation du crédit d'impôt

L'article 220 F du code général des impôts définit les modalités selon lesquelles les entreprises bénéficient du crédit d'impôt. Le principe est que le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Le g du 1 de l'article 233 O du code général des impôts prévoit que les crédits d'impôt dégagés par chaque société d'un groupe bénéficient à l'ensemble du groupe.

Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. Le reversement du crédit d'impôt est également prévu dans le cas où l'entreprise de production n'obtiendrait pas l'agrément définitif, délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ainsi que la liste nominative définitive des salariés. Doivent également être fournis, les copies et bordereaux récapitulatifs des cotisations sociales.

3. Un dispositif encadré dans le temps

On doit rappeler qu'un film ou une oeuvre audiovisuelle bénéficiant d'un crédit d'impôt dispose d'un nombre d'années limité pour se terminer. En effet, le producteur ayant bénéficié d'un crédit d'impôt sur certaines dépenses effectuées l'année N, dispose de deux ans, à partir de la clôture de l'exercice N, pour obtenir l'agrément définitif, qu'il joindra alors à sa déclaration suivante. Entre temps, il pourra bénéficier d'un crédit d'impôt sur les éventuelles dépenses effectuées en années N+1 et N+2 sur le même film ou la même production audiovisuelle.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a modifié le régime du crédit d'impôt dont peuvent bénéficier les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle afin de prévoir que :

- sont éligibles les dépenses exposées à compter de la date de réception , par le directeur général du CNC, de la demande de délivrance d'agrément à titre provisoire et non plus à compter de la date de délivrance de cet agrément ( A du I du présent article, modifiant le 3 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts) ;

- la part du crédit d'impôt obtenu sur la base des dépenses exposées à compter de la date de réception de la demande de délivrance de l'agrément à titre provisoire est reversée à l'Etat si l'agrément provisoire n'est pas délivré dans les six mois suivant la réception de la demande par le directeur général du CNC ( du B du II du présent article insérant un nouvel alinéa après le deuxième alinéa de l'article 220 F du code général des impôts. Le du B du I du présent article est une conséquence rédactionnelle du 1°) ;

- les dispositions précédentes sont applicables aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément provisoire est déposée par l'entreprise à compter du 1 er janvier 2006 ( II du présent article).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif de soutien à la production cinématographique remporte un certain succès (l'extension du dispositif à la production audiovisuelle est trop récente pour que ses effets puissent être réellement mesurés).

Entre le 1 er janvier et le 30 juin 2005, 62 tournages de films « majoritairement français » ont commencé, au titre desquels 39 dossiers de crédit d'impôt ont été ouverts, soit 63 % en nombre de films. Tous films confondus, la part des dépenses françaises représente 77 % des devis . Pour les films candidats au crédit d'impôt, cette part monte à 89 % (elle n'est que de 46 % pour les films n'ayant pas fait de demande).

Le dispositif est incitatif, comme le montre la croissance des productions de films relocalisées : en 2002, 54 % des films produits auraient présenté des dépenses éligibles au crédit d'impôt, ils étaient 69 % en 2004 et sont 63 % au 30 juin 2005.

Enfin, la proportion des semaines de tournage effectuées en France , par rapport à celles délocalisées à l'étranger, a largement augmenté grâce au crédit d'impôt. Elle était de 72 % en 2002, de 61 % en 2003 et de 74 % en 2004 . Par comparaison avec une situation où la tendance à la délocalisation se serait prolongée en 2004, on considère que le gain net de relocalisation représente 66 millions d'euros en masse salariale en 2004 , ce qui correspond, dans une hypothèse haute, à la création ou à la préservation de 2.200 emplois.

Le coût de la dépense fiscale s'est élevé à 25 millions d'euros en 2005 et devrait atteindre 60 millions d'euros en 2006 , en raison de l'augmentation du montant du plafond du crédit d'impôt prévue par la loi de finances rectificative pour 2004 précitée. Le plafond est ainsi passé de 500.000 euros pour une oeuvre de fiction et 750.000 euros pour une oeuvre d'animation à un million d'euros pour toute oeuvre cinématographique, afin de favoriser la relocalisation de productions plus importantes en France .

La modification adoptée par l'Assemblée nationale devrait renforcer l'impact du crédit d'impôt . Elle étend pour les dépenses pour lesquelles la demande d'agrément provisoire a été déposée à compter du 1 er janvier 2006 une mesure de tolérance , prise à titre exceptionnel par l'instruction fiscale du 4 avril 2005 105 ( * ) . Cette instruction tirait les conséquences de la multiplication des cas où le début des prises était intervenu avant la date de délivrance de l'agrément provisoire . La lenteur de traitement de ces demandes par le CNC se traduisait par le fait que les dépenses réalisées avant la délivrance de l'agrément provisoire ne pouvaient pas être retenues pour le calcul du crédit d'impôt. La direction générale des impôts, pour ne pas pénaliser les entreprises concernées, a ainsi admis, pour le calcul du crédit d'impôt cinéma calculé au titre des exercices clos en 2004 et en 2005, que les dépenses engagées par l'entreprise avant la délivrance de l'agrément provisoire pourraient ouvrir droit au crédit d'impôt, selon les modalités exposées ci-après :

- lorsque l'agrément provisoire a été délivré avant la date de dépôt de la déclaration spéciale n° 2069-CI-1 SD (pour les oeuvres cinématographiques de fiction ou documentaires) ou n° 2069-CI-2-SD 106 ( * ) (pour les oeuvres cinématographiques d'animation), les dépenses exposées au cours de l'exercice au titre duquel la déclaration spéciale est déposée pourront être comprises dans l'assiette du crédit d'impôt ;

- lorsque l'agrément provisoire a été délivré après la date de dépôt de la déclaration spéciale, seules les dépenses éligibles exposées au titre de l'exercice au cours duquel l'agrément provisoire a été délivré pourront donner lieu à un crédit d'impôt.

Cette mesure vise à ne pas pénaliser les entreprises dont le calendrier de tournage est toujours très contraint. La lenteur de traitement des dossiers de demande d'agrément provisoire par le CNC tenait aux dispositions du décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004 107 ( * ) qui prévoyait que l'agrément provisoire ne pouvait être délivré avant le dépôt des pièces justificatives suivantes :

- un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

- la liste nominative des techniciens collaborateurs de création et ouvriers de la production mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article 220 sexies du code général des impôts ainsi que, pour chacun d'eux, la copie de la déclaration prévue à l'article L.320 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire ;

- la liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il est fait appel ;

- le contrat de coproduction déléguée lorsque la fonction d'entreprise de production déléguée est assumée par deux entreprises de production.

Cette procédure lourde entraînait un délai avant que ces pièces ne soient rassemblées et que la demande d'agrément provisoire ne puisse être délivrée. Un décret du 1 er avril 2005 108 ( * ) a simplifié cette procédure.

La modification législative du dispositif restait toutefois nécessaire pour permettre l'éligibilité des dépenses engagées dès le dépôt de la demande d'agrément provisoire. Même si son délai de traitement a été raccourci, certaine dépenses devant être engagées très en amont des prises de vues, et dès le dépôt de la demande précitée, étaient de fait exclues de l'assiette du crédit d'impôt.

Enfin, votre rapporteur général connaît les motifs justifiant les délocalisations de tournage. En dehors des cas, rares, réellement liés à des contraintes de scénario ou de décor naturel, il s'agit :

- de la proximité de certains pays concurrents ;

- de l'existence d'un pôle productif fort, tant au niveau des infrastructures - studios de prises de vues, laboratoires et auditoriums entre autres, facilités dans les réservations et aménagements des lieux de tournage, etc - qu'au niveau des éléments artistiques - acteurs, techniciens et ouvriers - ou du savoir-faire - effets spéciaux en Grande-Bretagne - ;

- des coûts de main d'oeuvre sensiblement plus bas - c'est ainsi par exemple, que la figuration n'est pas soumise à charges sociales en Belgique, que la durée du travail journalier est plus longue au Portugal, que l'ensemble des coûts est beaucoup plus faible en Europe centrale et orientale, etc. -, et des prestations de qualité comparable à des prix très compétitifs (logement, restauration, pellicule).

Il note, que comme il l'avait souligné lors de la création du présent crédit d'impôt puis de son extension en 2004, que la multiplication des niches fiscales n'est jamais une solution adéquate.

S'il est nécessaire d'agir pour soutenir le secteur culturel de la production cinématographique et audiovisuelle, votre rapporteur général préfèrerait qu'une stratégie fiscale soit engagée afin de réduire le taux nominal de l'impôt sur les sociétés , plutôt que de créer des dispositifs fiscaux dérogatoires, qui doivent constamment être adaptés et dont la stabilité juridique n'est pas garantie, ce qui représente une source d'incertitude grave pour les entreprises concernées.

Une fois encore, en effet, le dispositif fiscal a dû être notifié à la Commission européenne . S'il semble que la Commission européenne puisse accepter de ne pas considérer le crédit d'impôt pour dépenses de production cinématographique et audiovisuelle comme une aide d'Etat soumise à la règle de minimis 109 ( * ) , il est probable que cette interprétation sera conditionnée par une adaptation de la définition des dépenses éligibles pour garantir leur caractère « culturel ». Ceci pourrait entraîner le remboursement d'une partie des sommes versées au titre du crédit d'impôt versé en 2004, 2005 et 2006.

Votre rapporteur général souhaite que le gouvernement informe le Parlement de l'avancement des discussions actuellement en cours avec la Commission européenne sur ce sujet.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 101 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 102 Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004.

* 103 Expression que l'on retrouve notamment dans l'arrêté du 25 septembre 1985 relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

* 104 Ce montant a été défini afin :

- de ne pas faire entrer dans le dispositif les « petites » productions de documentaires qui ne risquent pas de délocaliser leur réalisation, selon les informations communiquées par le ministère de la culture ;

- de limiter le coût global du crédit d'impôt destiné aux productions audiovisuelles, qui devait être compris entre 30 et 34 millions d'euros en 2005, selon les informations communiquées à votre rapporteur général.

* 105 Instruction 4 A-8-05, bulletin officiel n° 61 du 4 avril 2005, NOR : BUD F 05 10019 J « Crédit d'impôt pour dépenses de production cinématographique : Dépenses éligibles au crédit d'impôt exposées antérieurement à la délivrance de l'agrément provisoire ».

* 106 Il est rappelé que la déclaration spéciale doit être déposée en même temps que le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés, soit au plus tard le 15 avril pour les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile.

* 107 Décret pris pour l'application des articles 220 sexies et 200 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques de longue durée ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques.

* 108 Décret n° 2005-315 du 1 er avril 2005.

* 109 Cette règle est prévue par les articles 87 et 88 du traité de l'Union européenne. Elle établit que les aides d'Etat ne doivent pas excéder 100.000 euros sur une période de trois ans et ne doivent ni fausser, ni menacer la concurrence.

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