Article additionnel après l'article 19 -
(Article 199 decies I [nouveau] du code général des impôts) -

Extension du bénéfice du « DEFI forêt »

Introduit par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt à l'article 199 decies H du code général des impôts, le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier (« DEFI forêt ») est un outil essentiel de restructuration forestière et de lutte contre le morcellement de la propriété privée en forêt.

Ce dispositif vise à favoriser l'investissement en forêt, d'une part, des propriétaires forestiers dans le but de restructurer leur foncier, d'autre part, des épargnants et entreprises dans le but d'acquérir des parts de groupements forestiers (GF) et de sociétés d'épargne forestière (SEF), par le biais d'une déduction de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice des frais d'acquisition (plafonnés) de forêts ou de parts de GF et de SEF.

Les propositions de votre commission

Afin de soutenir les investissements des propriétaires forestiers pour dynamiser la gestion des forêts, votre rapporteur vous propose d'étendre le bénéfice du « DEFI forêt », avec une fréquence quinquennale, aux propriétés forestières qui réalisent des travaux d'amélioration ou de création de desserte indispensables pour une bonne mobilisation des bois (routes, pistes, places de dépôt) et des travaux de renouvellement des peuplements (reconstitution, reboisement, régénération) ou d'amélioration (dégagements, éclaircies, élagage, balivage ).

Les propriétés forestières concernées devront justifier d'une superficie de plus de dix hectares d'un seul tenant et relever soit d'un plan simple de gestion agréé, soit d'un règlement type de gestion approuvé. Toutefois, en cas d'aléa constaté, les dépenses de reconstitution engagées pourront exceptionnellement bénéficier du dispositif pendant une année, indépendamment du délai de cinq ans.

Votre commission vous demande d'adopter l'amendement tendant à créer un article additionnel qu'elle vous présente.

Article additionnel après l'article 19 -
(Article L. 322-10 du code forestier) -

Possibilité pour le préfet de lever de façon anticipée l'interdiction de pâturage après incendie

L'article L. 322-10 du code forestier prévoit la possibilité pour le préfet de réduire la durée de la période légale d'interdiction de pâturage après incendie, en principe fixée à dix ans, dans les landes, garrigues et maquis. En effet, cette interdiction peut pénaliser les exploitants souhaitant réaliser une mise en valeur agricole sur ces terrains, alors qu'ils peuvent par là même contribuer à la prévention de nouveaux incendies.

Or, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de Haute-Corse en date du 3 octobre 2003 accordant à des agriculteurs des dérogations individuelles à cette interdiction, au motif que le code forestier ne permet que des exceptions générales à l'interdiction de principe.

Les propositions de votre commission

Votre rapporteur vous propose d'autoriser une application individuelle de la levée d'interdiction de pâturage, dans la mesure où les demandeurs s'engagent à réaliser des aménagements et un entretien améliorant la prévention des incendies de forêt.

Votre commission vous demande d'adopter l'amendement tendant à créer un article additionnel qu'elle vous présente.

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