TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 16 A
Entrée en vigueur des dispositions relatives à la limitation du crédit de réduction de peine

Cet article, inséré en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit que la limitation du crédit de réduction de peine introduite par l'article 5 de la présente proposition de loi serait applicable aux condamnations mises à exécution après l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi quelle que soit la date de commission de l'infraction .

Par cohérence avec la position prise à l'article 5, votre commission vous propose la suppression de l'article 16 A.

Article 16 bis
Application immédiate de la surveillance judiciaire

Le présent article supprimé par le Sénat en première lecture a été rétabli, en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement avec un contenu différent de celui retenu dans la version initiale de la proposition de loi. En effet, celle-ci prévoyait l'application rétroactive du PSEM comme mesure de sûreté destinée à l'appliquer après l'exécution de la peine, aux personnes déjà condamnées à la date d'entrée en vigueur de la loi.

La disposition proposée par le Gouvernement en deuxième lecture prévoit l' application immédiate de la surveillance judiciaire aux personnes déjà condamnées à la date d'entrée en vigueur de la loi . Selon le Gouvernement, le caractère rétroactif de la mesure se justifierait à deux titres.

En premier lieu, la surveillance judiciaire ne serait pas une peine mais une modalité d'application de la peine déjà prononcée impliquant de la part de la personne condamnée le respect de certaines obligations pendant une durée égale à celle des réductions de peine dont il a bénéficié. En vertu de l'article 112-2, 3° du code pénal, les lois relatives à l'exécution et à l'application des peines qui « auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ».

Toutefois, le principe de non-rétroactivité de la loi relative à l'application des peines plus sévères ne présenterait pas de caractère supra-législatif 25 ( * ) et il pourrait y être dérogé expressément par le législateur 26 ( * ) . Cette position n'a été ni confirmée, ni infirmée par le juge constitutionnel.

En second lieu, la surveillance judiciaire constituerait une mesure de sûreté et pourrait être à ce titre rétroactive. Ainsi, le Conseil constitutionnel a autorisé l'application des dispositions relatives au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles à des personnes condamnées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi au motif qu'il ne s'agissait pas d'une sanction mais d'une mesure de police destinée à prévenir l'infraction.

La qualification de mesure de sûreté, n'emporte pas cependant ipso facto le principe d'application rétroactive. Certaines mesures, sans être des peines, ne sont pas assimilables cependant à de simples mesures de police. Il convient de rappeler à cet égard que, selon le Conseil constitutionnel, l'application du principe de non-rétroactivité ne se limite pas aux sanctions pénales mais doit être étendue à « toute sanction ayant le caractère d'une punition » 27 ( * ) . Il semble donc nécessaire de prendre en compte plusieurs critères tenant à la nature, au but et à la gravité de la sanction.

Les interrogations portent particulièrement sur celle des mesures qui, parmi celles susceptibles de s'appliquer dans le cadre de la surveillance judiciaire, présente le caractère le plus contraignant, à savoir le placement sous surveillance électronique mobile.

Selon votre commission, le principe de l'application immédiate de la surveillance judiciaire pourrait cependant être admis à la condition que les modifications proposées au régime juridique du placement sous surveillance électronique mobile à l'article 7 de la proposition de loi -consentement de l'intéressé et limitation à une durée de deux ans de cette obligation- soient adoptées.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 16 sans modification .

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la présente proposition de loi.

* 25 En effet, la disposition de l'article 112-2 a été introduite dans le nouveau code pénal à l'initiative du Sénat tandis que jusqu'alors, les règles relatives à l'exécution des peines s'appliquaient immédiatement aux peines en cours d'exécution même lorsqu'elles étaient moins favorables pour le condamné.

* 26 Telle est l'interprétation retenue dans la circulaire d'application du nouveau code pénal : la règle de la non-rétroactivité s'appliquerait sauf disposition contraire.

* 27 Conseil constitutionnel - décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982. Au nom de ce principe, il a censuré par une réserve d'interprétation, les dispositions de la loi du 3 septembre 1986 relative à la période de sûreté (Conseil constitutionnel, n° 86-215 DC du 3 septembre 1986).

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