TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT
SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

Articles 7 et 8
(Sous-section 7 [nouvelle] du code pénal -
art. 131-36-9 à 131-36-11 du code pénal-
section IX [nouvelle] du code de procédure pénale
art. 723-29 à 723-35)
Régime juridique applicable au placement sous surveillance
électronique mobile

L'article 7 ainsi que le suivant qui en fixe les conditions d'application dans le code de procédure pénale comportent les éléments les plus novateurs de la proposition de loi. Ils confèrent en effet au juge la faculté de prononcer, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée au moins égale à cinq ans pour un crime ou un délit à caractère sexuel.

Certes, le placement sous surveillance électronique a déjà été introduit dans notre droit pénal mais en tant que modalité d'exécution de peines privatives de liberté . Le recours à un tel dispositif, à titre de mesure de sûreté, après l'accomplissement de la peine, représente une utilisation entièrement nouvelle de ce système.

Le champ d'application du dispositif

Aux termes du nouvel article 131-36-9 qui serait inséré dans le code pénal, la faculté d'ordonner le placement sous surveillance électronique à l'encontre d'une personne ne serait possible que si cette personne est condamnée à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée au moins égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions visées par l'un des articles du code pénal auquel renvoie la proposition de loi.

Ces infractions concernent les crimes ou délits en matière sexuelle les plus graves : le viol (article  222-23 à 222-26) ; les autres agressions sexuelles (article 222-27 à 222-31) ; le recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables (article 225-12-1) ; la corruption de mineur (article 227-22) ; l'enregistrement ou la transmission, en vue de sa diffusion , d'images à caractère pornographique d'un mineur (article 227-23) ; la fabrication, le transport ou la diffusion d'un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine (article 227-24) ; les atteintes sexuelles sur un mineur de quinze ans (article 227-25 et 227-26).

La proposition de loi initiale visait également l'article 227-27 du code pénal réprimant d'une peine de deux ans d'emprisonnement les atteintes sexuelles sur un mineur de plus de quinze ans non émancipé par le mariage lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou une personne qui abuse de son autorité. Cependant, les députés ont adopté avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement, un amendement présenté par les membres du groupe socialiste tendant à supprimer cette référence.

En effet, même si le maximum de la peine encourue pour cette infraction devait être doublé en cas de récidive, il n'atteindrait pas le quantum de cinq ans requis pour l'application du dispositif prévu par le présent article.

Les conséquences

Le nouvel article 131-36-9 inséré dans le code pénal rappelle, d'une part, la finalité du dispositif -il s'agit de prévenir la récidive et de favoriser la « réinsertion » du condamné- et d'autre part les conséquences juridiques qui en découlent pour le condamné.

Le placement sous surveillance électronique mobile emporterait une double conséquence : la première présente un caractère obligatoire, la seconde, un caractère facultatif.

En premier lieu, le placement sous surveillance électronique mobile entraînerait l'obligation de porter un émetteur permettant de déterminer à distance la localisation du condamné.

En second lieu, le placement sous surveillance électronique pourrait impliquer l'interdiction de se rendre dans certains lieux.

La procédure applicable

Il appartiendrait à la juridiction de jugement de prononcer le placement sous surveillance électronique mobile.

Conformément aux dispositions en vigueur pour le suivi socio-judiciaire (art. 131-36-1 du code pénal), le président de la juridiction avertirait le condamné, après le prononcé de la décision, des obligations liées au placement sous surveillance électronique mobile et des conséquences qu'entraîneraient leur violation (à savoir une peine de trois ans d'emprisonnement) 42 ( * ) .

La condamnation au placement sous surveillance électronique mobile par la juridiction de jugement n'emporterait pas ipso facto la mise en oeuvre de cette mesure au terme de la détention du condamné. Elle est une condition nécessaire mais non suffisante. La mise en oeuvre effective du placement relèverait de la juridiction de l'application des peines . Celle-ci en revanche ne pourrait décider de sa propre initiative le placement sous surveillance électronique mobile.

La décision de la juridiction de l'application des peines serait elle-même soumise à une procédure stricte comprenant deux étapes :

- l'évaluation de la dangerosité du condamné par le juge de l'application des peines ;

- la décision du tribunal de l'application des peines.

Le placement sous surveillance électronique mobile serait d'abord conditionné à l'évaluation de la « dangerosité » du condamné destinée mesurer, au moins deux ans , avant la levée d'écrou le risque de commission d'une nouvelle infraction sexuelle (art. 723-29 nouveau du code de procédure pénale).

L'appréciation de la dangerosité du condamné appartiendrait entièrement au juge de l'application des peines. Néanmoins, celui-ci devrait, au préalable, consulter le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les médecins et les médecins psychiatres ayant eu à connaître le condamné.

Après avoir procédé à l'évaluation de la dangerosité du condamné et s'il estime que celui-ci est susceptible de renouveler l'infraction, le juge de l'application des peines saisirait par ordonnance le tribunal de l'application des peines « aux fins de placement sous surveillance électronique mobile du condamné à titre de mesure de sûreté ».

De même que le juge de l'application des peines devait s'entourer de différents avis avant de saisir le tribunal de l'application des peines, de même, celui-ci serait tenu, avant de se prononcer, de saisir une commission des mesures de sûreté .

Cette commission, présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, serait un nouvel organisme, établi dans chaque cour d'appel. La proposition de loi initiale avait précisément défini sa composition en veillant à assurer sa pluridisciplinarité. Elle devait ainsi être composée du préfet de région, préfet de la zone de défense, du général, commandant de la région de gendarmerie, du directeur régional de l'administration pénitentiaire, d'un directeur de service d'insertion et de probation, d'un médecin coordonnateur, d'un psychologue titulaire d'un DESS de psychologie ainsi que d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes.

Cependant, à l'initiative de M. Pascal Clément, et avec l'avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a renvoyé la composition de cette commission à un décret en estimant que cette énumération relevait de la compétence du pouvoir réglementaire.

La commission pourrait, sur décision de son président, procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national aux examens, auditions ou expertises nécessaires. Elle devrait rendre son avis dans un délai de six mois. A défaut, l'avis serait considéré comme favorable. Quelle qu'en soit la teneur, cet avis ne lierait pas le tribunal. Cependant, si le tribunal de l'application des peines ne suivait pas l'avis de la commission, il se prononcerait par une décision spécialement motivée (article 723-32 nouveau du code de procédure pénale).

Les modalités de contrôle et les garanties apportées au condamné

- Les conditions de contrôle . La proposition de loi renvoie les modalités de contrôle du placement sous surveillance électronique mobile à plusieurs des dispositions applicables au placement sous surveillance électronique fixées à l'article 723-9 du code de procédure pénale (contrôle du juge de l'application des peines ; surveillance à distance mise en oeuvre par l'administration pénitentiaire).

- La durée du placement sous surveillance électronique mobile . Elle pourrait être fixée par le tribunal de l'application des peines à une durée maximale de trois ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un délit et de cinq ans renouvelables si elle l'a été pour un crime. La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne pourrait en tout état de cause, excéder 20 ans en matière correctionnelle et 30 ans en matière criminelle (article 723-33 nouveau du code de procédure pénale).

La proposition de loi prévoit que le tribunal de l'application des peines doit se prononcer de sa propre initiative ou sur réquisitions du procureur général, six mois avant l'expiration du placement sous surveillance électronique mobile, sur le renouvellement de cette mesure. A défaut, le placement deviendrait caduc.

- Les garanties reconnues au condamné .

Ces garanties interviennent aux différents stades de la procédure.

Le jugement devrait être rendu après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel la juridiction a entendu les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

Le procédé de surveillance électronique serait homologué par le ministre de la justice et sa mise en oeuvre devrait « garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale » (art. 723-31 nouveau du code de procédure pénale). Par ailleurs, la proposition de loi renvoie également à l'article 723-12 du code de procédure pénale qui permet au juge de l'application des peines de désigner à tout moment un médecin pour vérifier la compatibilité du dispositif avec la santé du condamné.

La décision de renouvellement du placement sous surveillance électronique mobile serait prise au terme d'un débat contradictoire au cours duquel la juridiction entend, comme lors de la décision initiale, les réquisitions du ministère public, les observations de la personne concernée et, le cas échéant, celles de son avocat. En outre, la personne condamnée pourrait demander au tribunal de l'application des peines le relèvement du placement sous surveillance électronique mobile au cours de son exécution. Afin d'éviter des recours abusifs, le tribunal pourrait néanmoins, s'il confirmait la mesure, fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande serait irrecevable (art. 723-33 nouveau du code de procédure pénale).

Enfin, les décisions du tribunal de l'application des peines seraient évidemment susceptibles d'appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 732-34 nouveau).

*

* *

Votre commission a estimé à l'unanimité, après un large échange de vues en son sein, qu'il était prématuré, compte tenu des incertitudes techniques et juridiques 43 ( * ) soulevées par le placement sous surveillance électronique, de fixer d'ores et déjà, dans notre droit pénal, un cadre juridique spécifique pour ce dispositif.

En tout état de cause et si ces incertitudes devaient être levées, votre rapporteur estime que la procédure retenue par les députés ne serait pas adaptée. Elle apparaît, en effet, complexe et lourde. Complexe car l'articulation entre la juridiction de jugement et la juridiction de l'application des peines ne semble pas satisfaisante. En effet, celle-ci pourrait éventuellement ne donner aucune suite à la décision prise par la première. Le dispositif du placement sous surveillance électronique mobile se distinguerait ainsi, d'une part, du suivi socio-judiciaire qui, s'il est prononcé par la juridiction de jugement, doit être mis en oeuvre sous le contrôle du juge de l'application des peines mais sans que celui-ci puisse en remettre en cause le principe. Il se différencierait, d'autre part, du placement sous surveillance électronique qui peut être prononcé ab initio par la juridiction de jugement ou postérieurement à la condamnation par le juge de l'application des peines. Cette procédure apparaît également lourde , en particulier du fait des interventions redoublées du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines, précédées l'une et l'autre de consultations destinées à évaluer la dangerosité du condamné.

En outre, les garanties apportées au condamné demeurent incomplètes : en effet, bien que selon le nouvel article 131-36-19 le dispositif ait pour finalité la réinsertion de l'intéressé, aucune disposition ne permet véritablement de concourir à cet objectif.

Votre rapporteur estime, quant à lui, que si l'intérêt du placement sous surveillance électronique, à titre de mesure de sûreté, devait, à terme, être confirmé, il conviendrait alors d'en faire l'une des modalités d'application du suivi socio-judiciaire et de lui appliquer, sous réserve des adaptations nécessaires, le régime juridique en vigueur pour cette mesure.

Votre commission vous propose la suppression des articles 6 et 7 .

Article additionnel après l'article 8
(art. 729, art. 733 - chapitre II nouveau - art. 732-2 à 732-7 du code
de procédure pénale)
Application du suivi socio-judiciaire
et du placement sous surveillance électronique mobile
dans le cadre de la libération conditionnelle

Cet article tend à insérer un nouveau chapitre formé de six articles dans le code de procédure pénale afin de permettre à la juridiction de l'application des peines de soumettre le condamné, dans le cadre de la libération conditionnelle , aux obligations du suivi socio-judiciaire et, le cas échéant, au placement sous surveillance électronique mobile.

La libération conditionnelle, instituée dans notre droit par la loi du 14 août 1885, constitue une libération anticipée du condamné sous condition d'une bonne conduite pendant le temps séparant la date de sa libération de la date d'expiration de la peine 44 ( * ) . Son régime juridique est fixé par les dispositions du titre III du livre V du code procédure pénale (art. 729 à 733).

Cette mesure -qui doit être acceptée par le condamné - est soumise à une double condition. D'une part, le condamné doit présenter des « efforts sérieux de réadaptation sociale » (exercice d'une activité professionnelle, assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle, etc.). D'autre part, le condamné doit avoir exécuté un « temps d'épreuve » c'est à dire une partie de la peine. La durée de cette peine doit être au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Le condamné en état de récidive doit avoir, quant à lui, accompli une durée d'incarcération au moins égale au double de la peine restant à subir (art. 729, alinéa 2). S'agissant des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, ce temps d'épreuve est fixé en principe à quinze ans.

Pendant la période de libération conditionnelle, le condamné est soumis à un régime comparable au sursis avec mise à l'épreuve.

Ce régime, destiné « à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré », comporte trois séries de mesure :

- les missions d'assistance (aide psychologique et le cas échéant matérielle) ;

- les mesures de contrôle obligatoire (résider dans un lieu fixé par la décision de libération ; répondre aux convocations du juge de l'application des peines ; recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les documents utiles à ses vérifications ; prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi) ;

- certaines conditions particulières facultatives identiques à celles prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code de procédure pour le sursis avec mise à l'épreuve.

Le suivi de l'ensemble de ces mesures est assuré par le juge d'application des peines avec l'assistance des agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

La libération conditionnelle apparaît, d'une manière générale, préférable à une sortie sèche. Au reste, comme l'a confirmé M. Patrice Molle, directeur de l'administration pénitentiaire à votre rapporteur, le risque de récidive apparaît nettement moindre pour les personnes ayant bénéficié d'une libération conditionnelle.

Il est d'autant plus regrettable que cette disposition ne soit pas davantage utilisée. Elle ne concernait en effet actuellement que 10 % des détenus.

Votre commission estime utile de conforter ce dispositif en élargissant l'éventail des mesures auxquels pourrait être soumis le condamné aux obligations -y compris l'injonction de soins- prévues par le suivi socio-judiciaire et, éventuellement, au placement sous surveillance électronique mobile qui pourrait être expérimenté dans ce cadre.

Une telle possibilité présenterait un double avantage :

- en premier lieu, elle permettrait de tenir mieux compte de l'évolution de la personne condamnée au cours de la détention. Actuellement, si le délinquant n'a pas été condamné par la juridiction de jugement au suivi socio-judiciaire, il ne pourrait faire l'objet d'une injonction de soins au terme de sa détention même si des troubles psychiatriques se révèlent pendant son incarcération.

En effet, comme la chambre criminelle de la cour de cassation l'a confirmé 45 ( * ) , le suivi socio-judiciaire présente le caractère d'une peine complémentaire , et il ne pourrait s'appliquer de manière rétroactive. En revanche, dans le cadre de la libération conditionnelle qui doit être acceptée par le condamné , ces mesures perdraient le caractère de sanction pénale. Elles constitueraient des obligations auxquelles le condamné aurait consenti en contrepartie d'une libération anticipée.

En second lieu, la possibilité d'assurer un suivi du condamné grâce à une surveillance mobile représenterait une garantie de nature à encourager le juge à proposer plus facilement la libération conditionnelle. En outre, cette modalité de contrôle présenterait des contraintes différentes pour le condamné de celles de l'actuel bracelet électronique lié à une assignation à un lieu fixe aux plages horaires déterminées par le juge. Cette technique pourrait donc se révéler très utile dans le cadre de la libération conditionnelle.

La mise en oeuvre du suivi socio-judiciaire et du placement sous surveillance électronique mobile serait néanmoins encadrée. En premier lieu, elle ne pourrait être appliquée qu'aux personnes condamnées pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire était encouru.

Le champ des infractions susceptibles de donner lieu à un tel suivi vise, d'une part, le viol et les autres agressions sexuelles (art. 222-48-1 du code de procédure pénale) et, d'autre part, les atteintes sexuelles commises sans violence sur des mineurs et les délits de corruption de mineurs, de diffusion d'images de mineurs présentant un caractère pornographique ou de diffusion de messages pornographiques susceptibles d'être vus par un mineur (art. 227-31 du code pénal). En outre, il concerne également le meurtre ou l'assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie (art. 221-9-1 du code pénal), que l'Assemblée nationale a omis de mentionner.

Enfin, votre commission vous proposera dans un article additionnel 46 ( * ) d'étendre l'application du suivi socio-judiciaire aux actes de torture et de barbarie.

Par ailleurs, compte tenu des contraintes particulières liées au port du bracelet « mobile », celui-ci serait assorti de quatre conditions supplémentaires. D'abord, il ne pourrait être prononcé que si un suivi socio-judiciaire a été décidé dans le cadre de la libération conditionnelle.

Ensuite, il ne concernerait que les auteurs d'un crime ou d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement . Par ailleurs, la peine prononcée devrait être égale ou supérieure à sept ans . Enfin il ne pourrait être décidé que pour un majeur .

Enfin, votre commission a jugé utile de prévoir plusieurs garanties complémentaires.

Le procédé serait homologué par le ministère de la justice et sa mise en oeuvre garantirait le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

En outre, le traitement automatisé d'informations personnelles liées au placement sous surveillance électronique mobile devrait répondre aux garanties prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'article 26 de cette loi prévoit ainsi que les traitements de données personnelles « qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté » doivent être soumises à l'avis (« motivé et publié ») de la commission nationale de l'informatique et des libertés. Dans le même esprit, le décret auquel serait renvoyées les conditions d'application du placement sous surveillance électronique mobile, devrait préciser en particulier la durée de conservation des informations enregistrées.

Votre commission juge également opportun de permettre aux officiers de police judiciaire -sous réserve d'une habilitation spéciale- de consulter, dans le cadre d'enquêtes, les informations figurant dans le traitement informatisé. En effet, le placement sous surveillance électronique mobile peut contribuer, le cas échéant, à déceler la présence de la personne sous placement sous surveillance électronique mobile à proximité du lieu d'une infraction.

Actuellement, la durée de la libération conditionnelle ne peut être moindre en principe que la durée de la partie de la peine qui restait à subir au moment de la libération (compte tenu des réductions et des remises de peines). Elle ne peut néanmoins dépasser ce seuil que pour une période maximale d'une année. La durée globale des mesures ne saurait excéder 10 ans même si la durée de la peine restant à subir devait être supérieure. Si le condamné exécute une peine perpétuelle, la durée des mesures de contrôle ne pourrait être inférieure à cinq ans, ni supérieure à dix ans. Ces limitations temporelles ne paraissent pas adaptées au suivi socio-judiciaire.

Votre commission vous propose en conséquence de porter la durée de la période de contrôle à trois ans en matière correctionnelle et à cinq ans en matière criminelle. Cette période pourrait être renouvelée une fois par le tribunal de l'application des peines.

La décision de la libération conditionnelle incombe aujourd'hui au juge de l'application des peines pour les peines délictuelles et les peines de dix ans de réclusion criminelle ainsi que pour les peines dont la durée restant à subir est inférieure à trois ans. Elle relève du tribunal de l'application des peines pour les peines criminelles de plus de dix ans (sauf pendant les trois dernières années d'exécution).

La violation du port du bracelet de surveillance électronique mobile entraînerait la révocation de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 733 du code de procédure pénale. Elle devrait être ordonnée par jugement motivé du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, rendu après un débat contradictoire et susceptible d'appel. Par ailleurs, la décision de révocation peut limiter l'exécution à une partie seulement du reliquat de peine.

Article 8 bis (nouveau)
(art. L. 3213-7 du code de la santé publique)
Information de l'autorité administrative
sur la situation d'une personne reconnue irresponsable pénalement
en raison d'un trouble mental

Le présent article tend à renforcer l'obligation pour l'autorité judiciaire d'informer le préfet des décisions prises à l'égard d'une personne reconnue irresponsable en raison d'un trouble mental. Inséré dans la proposition de loi à l'initiative des membres du groupe socialiste par un amendement approuvé par la commission des Lois et le Gouvernement, il complète l'article L. 3213-7 du code de la santé publique.

En vertu du premier alinéa de l'article 122-1 du code de procédure pénale, « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».

Dès lors, la personne déclarée irresponsable en raison d'un trouble mental ne relève plus de la compétence des tribunaux répressifs. Elle doit, selon que l'irresponsabilité est constatée au stade de l'instruction ou du jugement, faire l'objet d'une décision de non-lieu (prononcée par le juge d'instruction), de relaxe (prononcée par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel) ou d'acquittement (prononcée par la cour d'assises). Si la personne était placée en détention provisoire, elle doit être immédiatement libérée.

L'état psychique de la personne peut néanmoins continuer de représenter un danger. Aux termes de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction actuelle, les autorités judiciaires doivent aviser immédiatement le préfet si elles estiment que la personne déclarée irresponsable en raison d'un trouble mental et ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, peut menacer la sûreté des personnes ou l'ordre public. Le représentant de l'Etat peut alors prendre sans délai les dispositions nécessaires et décider, en particulier, une hospitalisation d'office.

Le présent article vise à compléter ce dispositif afin de prévoir également une information plus en amont, avant même le prononcé de la décision. Le procureur de la République communiquerait ainsi au représentant de l'Etat ses conclusions ainsi que les dates d'audiences et des décisions rendues.

Cette nouvelle disposition transcrirait une pratique déjà communément suivie par le procureur de la République afin de permettre au préfet de préparer l'arrêté d'internement.

Votre commission approuve ce dispositif mais estime que cet article n'a pas sa place dans ce titre consacré au PSEM. Elle vous propose de le reprendre dans un nouvel article figurant sous un nouveau titre consacré aux « dispositions diverses » qui serait introduit avant le dernier titre de la proposition de loi.

Elle vous propose en conséquence de supprimer l'article 8 bis .

Article 9
(art. 144 du code de procédure pénale)
Extension des critères autorisant le placement en détention provisoire

Aux termes de l'article 144 (1°) du code de procédure pénale, la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée si elle permet notamment d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes.

Ces pressions peuvent s'exercer aussi sur la famille des témoins ou des victimes. Or, une telle situation n'est pas prise en compte actuellement. A l'initiative de M. Christian Estrosi, la commission des Lois de l'Assemblée nationale a inséré un nouvel article au sein de la proposition de loi initiale afin de compléter le code de procédure pénale pour autoriser la détention provisoire dans cette hypothèse.

Votre commission approuve cette disposition mais estime qu'elle n'a pas sa place dans ce titre consacré au placement sous surveillance électronique mobile.

Elle suggère donc de l'insérer dans le nouveau titre consacré aux dispositions diverses qui serait introduit avant le dernier titre de la présente proposition de loi.

Elle vous propose en conséquence de supprimer l'article 9.

Article 10
(art. 712-6, 712-13, 723-9, 723-12 du code de procédure pénale)
Coordinations

Cet article prévoit les coordinations rendues nécessaires par l'institution du placement sous surveillance électronique dans le code de procédure pénale.

Ces coordinations visent à appliquer au placement sous surveillance électronique mobile les procédures de droit commun concernant la juridiction de l'application des peines (conditions de jugement du juge de l'application des peines -art. 712-6, conditions de l'appel devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel - art. 712-13) ainsi que les règles applicables au placement sous surveillance électronique s'agissant des modalités de contrôle (art. 723-9) et des garanties reconnues au condamné (art. 723-12).

Par coordination avec la suppression des articles 7 et 8, votre commission vous propose de supprimer l'article 10.

Article 11
(art. 434-29 du code de procédure pénale)
Sanctions encourues par le condamné se soustrayant
au placement sous surveillance électronique mobile

Aux termes de cet article tendant à compléter l'article 434-25 du code de procédure pénale, le fait pour le condamné de se soustraire au contrôle ou de neutraliser le procédé de surveillance serait considéré comme une évasion.

A ce titre, il serait punissable d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Des dispositions identiques sont actuellement en vigueur pour le placement sous surveillance électronique.

Par coordination avec la suppression des articles 7 et 8, votre commission vous propose de supprimer l'article 11.

Article 12
(art. 131-36-2 du code de procédure pénale)
Possibilité d'ordonner le placement sous surveillance mobile pour l'exécution de certaines obligations liées au suivi socio-judiciaire

Cet article vise à compléter l'article 131-36-2 du code de procédure afin de permettre à la juridiction de jugement ou au juge de l'application des peines d'ordonner l'exécution de certaines obligations requises dans le cadre du suivi socio-judiciaire sous le régime du placement sous surveillance électronique.

Par coordination avec la suppression des articles 7 et 8, votre commission vous propose de supprimer l'article 12.

* 42 Voir infra, art. 10 de la proposition de loi.

* 43 Voir exposé général.

* 44 Voir F. Desportes, F. Le Gunehec, ouvrage cité p. 952.

* 45 Chambre criminelle de la Cour de cassation du 2 septembre 2004.

* 46 Voir article additionnel après le titre III.

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