ARTICLE 27

Financement des comités professionnels de développement économique (CPDE) et des centres techniques industriels (CTI)

Commentaire : le présent article a pour objet, d'une part, d'assurer le financement respectif des quatre CPDE au moyen de chacune des taxes fiscales affectées aux centre techniques industriels (CTI) leur correspondant, d'autre part, de faire évoluer les taux des taxes fiscales affectées aux autres CTI.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE SUBVENTIONNEMENT DES CPDE ET L'AFFECTATION D'UNE TAXE FISCALE AUX CTI LEUR CORRESPONDANT

1. Le subventionnement des CPDE

Les comités professionnels de développement économique ont été créés en application de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, afin de contribuer à l'amélioration de la compétitivité de certaines professions.

Les secteurs concernés ont suscité la création de quatre CPDE, échelonnée de 1981 à 1996 :

• le Comité de développement des industries françaises de l'ameublement (CODIFA) , créé en 1996 ;

• le Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure (CIDIC) , créé en 1983 ;

• le Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (CPDHBJO) , créé en 1981 ;

• le Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement (DEFI) , créé en 1984.

Dès leur naissance, ces organismes se sont vus attribuer des prérogatives de puissance publique, en particulier celle de percevoir des cotisations obligatoires, prérogative bientôt remplacée par l'affectation de taxes parafiscales . Chacune de ces taxes alimentait parallèlement un centre technique industriel (sauf la taxe parafiscale participant au financement du DEFI, qui en était l'unique destinataire).

Dans le cadre de la suppression de la parafiscalité au 1 er janvier 2004 commandée par l'article 63 de la LOLF, le gouvernement avait, dans un premier temps, envisagé d'affecter une taxe fiscale à chacun des quatre CPDE, en remplacement de la taxe parafiscale dont ils étaient bénéficiaires.

Mais le Conseil d'Etat avait donné un avis négatif, partiellement motivé par des doutes sur le caractère public de la mission rendue par ces organismes, condition sine qua non de l'affectation d'une taxe fiscale aux termes de l'article 2 de la LOLF.

Ainsi, il été décidé, dans le cadre de la loi de finances pour 2004, d'attribuer à ces organismes une subvention, pour un montant total de 30,5 millions d'euros (un prélèvement du même montant ayant été opéré sur leurs réserves en application de l'article 33 de la loi de finances pour 2004).

2. La transformation des taxes parafiscales alimentant les CPDE en taxes fiscales affectées aux CTI leur correspondant

Parallèlement, au terme de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, les quatre taxes parafiscales perçues au profit des CPDE ont été transformées en autant de taxes fiscales, respectivement affectées à chacun des centre techniques industriels (CTI) qui se trouvaient leur correspondre, et dont la mission de service public avait été reconnue, en 1963, par l'arrêt « Narcy ».

Ces quatre taxes fiscales, recouvrées par un même organisme , l'association de coordination et de développement des biens de consommation (ASCODE) , sont :

- la taxe pour le développement des industries de l'ameublement , affectée au Centre technique du bois et de l'ameublement (CTBA) ainsi qu'au centre technique des industries mécaniques (CETIM), membre du GIE COREM 206 ( * ) ;

- la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure , affectée au Centre technique cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) ;

- la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie , affectée au Centre technique de l'industrie horlogère (CETEHOR) ;

- la taxe pour le développement des industries de l'habillement , affectée à l' Institut français du textile et de l'habillement (IFTH) .

Les assiettes et les taux des taxes parafiscales ayant été reconduits , la pression contributive s'en est trouvée maintenue, réservant la possibilité de réaffecter sans heurts le produit des nouvelles taxes fiscales aux CPDE.

Pour chacune de ces taxes, il est précisé qu'à défaut de paiement 207 ( * ) , un titre de perception est établi par le directeur du CTI, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces mêmes règles s'appliquent à la présentation, à l'instruction et au jugement des contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor, dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Les CTI sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, ainsi que, par décret, tout organisme bénéficiant d'un concours financier d'un CTI. En outre, l'ASCODE, soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, est dotée d'un commissaire du gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie.

*

Le tableau suivant permet d'appréhender l'évolution récente du financement des CPDE et des CTI leur correspondant.

Situation en 2004 des organismes bénéficiaires en 2003 des taxes parafiscales perçues au profit des comités professionnels de développement économique (CPDE), et des centres techniques industriels (CTI) leur correspondant

2 0 0 3

2 0 0 4

Taxes parafiscales précédemment perçues

Subventionnement des CPDE

Taxes fiscales perçues par les CTI

Taxes

Taux, assiette et affectation

Taxes

Taux et assiette

Taxe au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement (CODIFA)

0,14 % sur les ventes de meubles à la production et sur les importations extra-communautaires

Pour le CODIFA : inscription sur le chapitre 44-05 du budget du MINEFI (incertitude sur le caractère de service public des missions des CPDE).

Pour le CTBA (Centre technique du bois et de l'ameublement) et le CETIM (Centre technique des industries de la mécanique) : Taxe pour le développement des industries des biens de consommation (secteur ameublement).

La taxe se substitue à la subvention de 3,6 millions d'euros antérieurement perçue par le CTBA et le CETIM, supprimée en 2004.

Inchangés par rapport à la taxe parafiscale

Taxe au profit du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure (CIDIC), et du centre technique du cuir, chaussure et maroquinerie (CTC)

0,18 % sur les ventes des cuirs bruts (sauf ovins), de cuirs et peaux finis ou semi-finis, d'articles de maroquinerie, d'articles chaussants, et de produits divers du cuir, ainsi que sur les importations et exportations extra-communautaires.

Le produit était affecté à hauteur de 45 % au CIDIC et à hauteur de 55 % au CTC.

Pour le CIDIC : inscription sur le chapitre 44-05 du budget du MINEFI (incertitude sur le caractère de service public des missions des CPDE).

Pour le CTC :

Taxe pour le développement des industries des biens de consommation (secteur cuir, maroquinerie, ganterie et chaussure).

Inchangés par rapport à la taxe parafiscale

Taxe au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (CPDHBJO) et du centre technique de l'industrie horlogère (CETEHOR)

0,20 % sur les ventes par les fabricants et par les entreprises assurant la commercialisation au détail, ainsi que sur les importations intra-communautaires. Plus de 80 % du produit se trouvait affecté au CPDHBJO, et moins de 20 % au CETEHOR.

Pour le CPDHBJO : inscription sur le chapitre 44-05 du budget du MINEFI (incertitude sur le caractère de service public des missions des CPDE).

Pour le CETEHOR : Taxe pour le développement des industries des biens de consommation (secteur horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie).

Inchangés par rapport à la taxe parafiscale

Taxe des industries de l'habillement perçue au profit du comité de développement et de promotion du textile (DEFI)

0,07 % sur les ventes réalisées par les fabricants et les donneurs d'ordres, ainsi que sur les importations extra-communautaires

Pour le DEFI :

inscription sur le chapitre 44-05 du budget du MINEFI (incertitude sur le caractère de service public des missions des CPDE).

Pour l'IFTH (Institut français du textile et de l'habillement) :

Taxe pour le développement des industries de l'habillement.

La taxe s'ajoute à la subvention normalement touchée par l'IFTH, dont le montant est réduit en conséquence.

Inchangés par rapport à la taxe parafiscale

B. LA RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE DE SERVICE PUBLIC DES MISSIONS EXERCÉES PAR LES CPDE

A la suite d'un amendement d'initiative gouvernementale, auquel votre commission des finances avait donné un avis favorable, l'article 15 de la loi sur le soutien et l'investissement et la consommation du 9 août 2004, modifiant la loi du 22 juin 1978 précitée, a reconnu le caractère de service public aux missions assurées par les CPDE.

Or, le Conseil constitutionnel , dans sa décision n° 2004-502 DC du 5 août 2004 portant sur la loi précitée, n'a soulevé d'office 208 ( * ) aucune question de conformité à la Constitution concernant cette reconnaissance d'une mission de service public .

La conformité à l'article 2 de la LOLF d'une affectation de taxes fiscales aux CPDE est ainsi mieux assurée.

C. L'ATTRIBUTION D'UNE TAXE FISCALE AUX AUTRES CTI

Dans le cadre de la suppression de la parafiscalité au 1 er janvier 2004 commandée par l'article 63 de la LOLF, l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 a transformé la taxe parafiscale perçue au profit des cinq centres techniques membres du GIE COREM (Comité de coordination des centres de recherche en mécanique) , ainsi que la taxe parafiscale au profit des deux centres techniques des matériaux et composants pour la construction (CTMCC) , en deux taxes fiscales affectées aux mêmes organismes.

La conformité à l'article 2 de la LOLF était étayée par le statut juridique des centres techniques industriels (CTI), qui résulte d'une loi de 1948 (loi n° 48-1228), et de l'arrêt « Narcy » précité, selon lequel : « le législateur a entendu, sans leur enlever pour autant le caractère d'organismes privés, charger lesdits centres de la gestion d'un véritable service public » .

La taxe pour le développement des industries des secteurs d'activité de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, du décolletage, de la construction mécanique et des matériels aérauliques et thermiques , qui remplace les taxes parafiscales au profit des Centres techniques de la mécanique, est encore recouvrée par le GIE COREM , au profit des cinq mêmes centres techniques industriels :

- le Centre technique des industries de la mécanique (CETIM) ,;

- le Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) ,;

- le Centre technique des industries de la construction métallique (CTICM) ,;

- le Centre technique de l'industrie du décolletage (CTDEC) , ;

- l' Institut de soudure (IS) ; il est à noter que l'IS n'est pas un centre technique industriel (CTI).

Ces cinq centres techniques ont pour principales activités la recherche appliquée, l'assistance technique, la normalisation, la veille technologique et la formation.

La taxe s'applique sur le chiffre d'affaires, réalisé dans les différents secteurs d'activité énoncés ci-dessus, aux taux (identiques à ceux des taxes parafiscales préexistantes) :

- de 0,073 % pour les secteurs de la mécanique, du soudage et du décolletage ,

- de 0,195 % pour le secteur de la construction mécanique ,

- et de 0,14 % pour celui des matériels aérauliques et thermiques.

La taxe pour le développement des industries des matériaux de construction , qui remplace la taxe parafiscale au profit des Centres techniques des matériaux et composants pour la construction (CTMCC), est encore recouvrée par l'association CTMCC, au profit des deux mêmes centre techniques industriels :

- le Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton (CERIB) ,

- et le Centre technique des tuiles et briques (CTTB) .

La taxe, assise sur le chiffre d'affaires se rapportant à ces matériaux, s'applique respectivement aux taux (identiques à ceux de la taxe parafiscale préexistante) de 0,35 % pour le CERIB , et de 0,40 % pour le CTTB .

II. LE TEXTE PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT

A. L'AFFECTATION CONJOINTE DES TAXES FISCALES CONCERNÉES AUX CTI ET AUX CPDE

L'affectation de taxes fiscales aux CPDE pour 2005 a pour effet de rendre inutile leur subventionnement. Ainsi, les 30,5 millions d'euros de crédits inscrits pour 2004 ne se trouvent pas reconduits pour 2005 .

1. La réaffectation des taxes fiscales concernées

a) La taxe pour le développement des industries de l'ameublement

Affectée par l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2003 au Centre technique du bois et de l'ameublement (CTBA) ainsi qu'au Centre technique des industries mécaniques (CETIM), membre du GIE COREM, le présent article adjoint le Comité de développement des industries françaises de l'ameublement (CODIFA).

Le taux de la taxe est porté de 0,14 % à 0,20 % , et son produit est affecté :

- à hauteur de 70 % au CODIFA ,

- à hauteur de 24 % au CTBA ,

- et à hauteur de 6 % au CETIM .

Les moyens du CODIFA sont donc maintenus (en effet, 70 % de 0,20 % représentent 0,14 %), tandis que la pression contributive augmente.

b) La taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

Affectée par l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2003 au Centre technique cuir, chaussures, maroquinerie (CTC) , le présent article adjoint le Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure (CIDIC) .

Le taux de la taxe, inchangé, s'établit à 0,18 % , et son produit est affecté :

- à hauteur de 45 % au CIDIC ,

- et à hauteur de 55 % au CTC.

Ainsi, les prélèvements organisés pour 2005 au profit de ces deux organismes présentent la même configuration que celle qui prévalait en 2003 sous l'empire de la taxe parafiscale préexistante (cf. tableau supra ).

c) La taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie

Affectée par l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2003 au Centre technique de l'industrie horlogère (CETEHOR) , le présent article adjoint le Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (CPHBJO) .

Le taux de la taxe, inchangé, s'établit à 0,20 % , et son produit est affecté :

- à hauteur de 75 % au CPHBJO ,

- et à hauteur de 25 % au CETEHOR.

Ainsi, les prélèvements organisés pour 2005 au profit de ces deux organismes présentent une configuration voisine (même taux, clé de répartition proche) de celle qui prévalait en 2003 sous l'empire de la taxe parafiscale préexistante (cf. tableau supra ).

d) La taxe pour le développement des industries de l'habillement

Affectée par l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2003 à l' Institut français du textile et de l'habillement (IFTH) , le présent article adjoint le Comité de développement et de promotion du textile (DEFI) .

Le taux de la taxe, inchangé, s'établit à 0,07 % , et son produit est désormais affecté au DEFI .

Ce prélèvement s'effectue donc au même taux et au profit du même destinataire que la taxe parafiscale qu'il remplace (cf. tableau supra ).

2. Le recouvrement et la gestion des taxes affectées par les CPDE

Au sein des I, II, III, IV du présent article concernant respectivement la taxe pour le développement des industries de l'ameublement, la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, et la taxe pour le développement des industries de l'habillement, les mêmes dispositions tendent à substituer chaque CPDE à l'ASCODE concernant les opérations de recouvrement et de contrôle de la taxe fiscale qui lui revient.

Ainsi, pour chacune de ces taxes, il est prévu (comme dans l'ancien système des taxes parafiscales) que :

- « Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui des centres techniques industriels ... » ;

- « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant aux centres techniques (...) font l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité » ;

- « Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe leur revenant aux centres techniques (...) » ;

- « Le comité contrôle, pour son propre compte et pour celui des centres techniques industriels (...), les déclarations [des redevables] (...) ».

Il est également prévu que le directeur de chaque CPDE sera compétent, en lieu et place du directeur de chacun des CTI leur correspondant, pour procéder aux demandes de renseignements et de justifications, pour mettre en demeure de déposer la déclaration en vue d'établir la taxe, pour émettre un titre de perception, et pour traiter des réclamation contentieuses liées à l'assiette de la taxe.

Par ailleurs, en cohérence avec la fin de ses missions de recouvrement et de gestion des quatre taxes affectées précitées, le VI du présent article tend à soustraire l'ASCODE du contrôle technique et financier de l'Etat et à l'obligation d'être dotée d'un commissaire du gouvernement.

B. L'AUGMENTATION DES TAUX DE CERTAINES DES TAXES FISCALES AFFECTÉES AUX CTI

1. La taxe pour le développement des industries de l'ameublement

Comme il a été indiqué précédemment, le taux de la taxe pour le développement des industries de l'ameublement est porté de 0,14 % à 0,20 % ( supra ). Cette augmentation s'explique par le fait que cette taxe, qui, en 2003, ne finançait au taux de 0,14 % que le CODIFA, se trouve également financer, pour 2005, le CTBA et le CETIM.

Ainsi, pas davantage qu'en 2004, le budget de l'industrie ne comprend pour 2005 de subventionnement du CTBA et du CETIM (pour la partie de leur activité se rapportant à l'ameublement), au profit desquels 3,6 millions d'euros s'étaient trouvés inscrits dans le budget pour 2003.

D'après les informations transmises à votre rapporteur général, cette augmentation de la prise en charge par les professionnels concernés s'effectue à la demande et avec l'accord des professionnels concernés.

2. La taxe pour le développement des industries des secteurs d'activité de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, du décolletage, de la construction mécanique et des matériels aérauliques et thermiques

Le taux de la taxe pour le développement des industries des secteurs d'activité de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, du décolletage, de la construction mécanique et des matériels aérauliques et thermiques est :

- porté de 0,073 % à 0,082 % pour les secteurs de la mécanique, du soudage et du décolletage ,

- porté de 0,195 % à 0,225 % pour le secteur de la construction mécanique ,

- maintenu à 0,14 % pour celui des matériels aérauliques et thermiques .

Il est à noter que ces augmentations correspondant à la première étape d'un dispositif progressif d'augmentation des taux de la taxe mécanique et de réduction des dotations budgétaires qui, avec le produit de la taxe, assurent conjointement le financement des actions collectives des centres techniques de la mécanique. D'après les informations transmises à votre rapporteur général, ce transfert progressif a lieu à la demande et avec l'accord des professionnels concernés .

Ainsi, dès 2005, les crédits de l'article 44-05-10 « Organismes relevant du secteur de la fonderie et de la mécanique » sont diminués de 6,46 millions d'euros .

En 2008, au terme de ce dispositif élaboré en accord avec les organisations professionnelles concernées, le financement sera exclusivement assuré par la taxe affectée.

Il est à noter que les taux et les destinataires de la taxe pour le développement des industries des matériaux de construction ( supra ) demeurent inchangés.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Présentés par sa commission des finances, cinq amendements de nature strictement rédactionnelle ont été adoptés par l'Assemblée nationale, avec l'assentiment du gouvernement.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Au terme de détours législatifs particulièrement laborieux, le présent article aboutit à la création de taxes affectées aux CTI et aux CPDE dont les contours reprennent les grandes caractéristiques des taxes parafiscales préexistantes.

Heureusement, l'opération laisse apparaître un léger gain pour le budget de l'Etat : votre rapporteur général observe avec satisfaction que le rehaussement de certains taux de ces taxes fiscales affectées aboutit à une diminution des dotations budgétaires qui alimentaient auparavant certains CTI, la diminution des charges étant de l'ordre de 10 millions d'euros par rapport à 2003, dernière année d'existence des taxes parafiscales.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 206 Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

* 207 Dans les trente jours suivant la date de réception de la lettre de rappel.

* 208 Toutefois, le fameux « considérant balai » (« Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever aucune question de conformité à la Constitution ») n'accorde en réalité aucun « brevet de constitutionnalité » aux dispositions qui, ainsi, n'ont été ni critiquées par les saisines, ni soulevées d'office.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page