TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Conclusions de la commission

___

 

Proposition de loi relative aux
compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du
tribunal de grande instance

Proposition de loi relative aux
compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du
tribunal de grande instance

 

Titre I er

Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire

Titre I er

Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire

 

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU
TRIBUNAL D'INSTANCE

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU
TRIBUNAL D'INSTANCE

Code de l'organisation judiciaire

Article 1 er

L'article L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

Article 1 er

(Sans modification).

« Art. L. 321-2. . -- Conformément à l'article L. 323-39 du Code du travail, toutes les contestations relatives à l'application de la section III du chapitre III du titre II du livre III dudit code concernant l'emploi obligatoire des pères de famille sont de la compétence du tribunal d'instance.

« Art. L. 321-2 . --  Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 €. Il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 €. »

 
 

Article 2

Après l'article L. 321-2 du même code sont insérés trois articles L. 321-2-1 à L. 321-2-3 ainsi rédigés :

Article 2

Après...

...insérés quatre articles L. 321-2-1 à L. 321-2-4 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 321-2-1 . --  Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 331-2-1 , le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948.

« Art. L. 321-2-1 . --  Sous réserve des dispositions législatives , le tribunal d'instance connaît , en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4000 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions...

...1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations logement.

Code de commerce

« Art. 145-1 et 145-2 . -- Cf annexe

« Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le code de commerce .

« Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

 

« Art. L. 321-2-2 . --  Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée :

« Art. L. 321-2-2 . -- Le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation.

 

« 1°. --  Des litiges nés de l'application du chapitre I er du titre premier du livre troisième du code de la consommation ;

« 1°. -- Supprimé

 

« 2°. --  Des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation.

« 2°. -- Supprimé

 
 

« Art. L. 321-2-3 . --  Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée des actions relatives à l'application du chapitre 1er du titre premier du livre troisième du code de la consommation.

 

« Art. L 321-2-3 . --  Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 321-2-4 . -- (Sans modification).

 

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À
LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À
LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ

Code de l'organisation judiciaire

Article 3

L'article L. 331-2 du même code est ainsi rédigé :

Article 3

(Sans modification).

« Art. L. 331-2 . --  En matière civile, la juridiction de proximité connaît en dernier ressort des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la valeur de 1500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 1500 euros.

« Art. L. 331-2 . --  Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 €. Elle connaît aussi à charge d'appel des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 €.

 

Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.

 
 

Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

 

Loi n° 95-125 du 8 février 1995
relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile,
pénale et administrative

« Art  21. --  cf annexe

 
 
 

Article 4

Après l'article L. 331-2 du même code sont insérés deux articles L. 331-2-1 et L. 331-2-2 ainsi rédigés :

Article 4

Après l'article L. 331-2 du même code , il est inséré un article L. 331-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 331-2-1 . --  La juridiction de proximité connaît en dernier ressort des demandes d'un montant déterminé inférieur à 4 000 € dont un contrat de louage d'immeuble ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

Supprimé

 

« Sont exclues de la compétence de la juridiction de proximité toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeuble ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le code de commerce.

 
 

« Art. L. 331-2-2. -- Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 331-2-1 . -- (Sans modification).

Code de l'organisation judiciaire

Article 5

L'article L. 331-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 5

L'article L. 331-5 du même code est ainsi modifié :

« Art. L. 331-5. -- En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »

 

I. Dans cet article, les mots : « l'article 706-72 » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa de l'article 521 ».

 
 

II. Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante.

« Art  21. --  cf annexe

« Pour la tenue des audiences collégiales du tribunal correctionnel et avant le début de l'année judiciaire , le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des juges de proximité de son ressort pouvant être appelés à siéger en qualité d'assesseur .

« Le président du tribunal de grande instance établit avant le début de l'année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel.

 

« Il ne peut y avoir dans cette formation collégiale plus d'un assesseur choisi parmi les juges de proximité . ».

« Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge de proximité. »

 

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

« Art. L. 311-12-1. -- Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Article 6

Après le troisième alinéa de l'article L. 311-12-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 6

Supprimé

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

 
 

Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

 
 
 

« Il connaît, sous la même réserve, des contestations relatives à la procédure de paiement direct de toute pension alimentaire. »

 

Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.

 
 
 

Article 7

Il est inséré au chapitre II du titre I er du livre III du même code une section VI intitulée « Dispositions particulières aux actions immobilières possessoires » et comprenant un article L. 312-7 ainsi rédigé :

Article 6

(Sans modification).

 

« Art. L. 312-7 . --   Les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. »

 
 

Article 8

Il est inséré au chapitre II du titre I er du livre III du même code une section VII intitulée « Dispositions particulières en matière de diffamation et d'injures » et comprenant un article L. 312-8 ainsi rédigé :

Article 8

Supprimé

 

« Art. L. 312-8. --  Le tribunal de grande instance connaît des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse, lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive. »

 

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titre II

Dispositions modifiant la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965

fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis

[Division et intitulé supprimés]

« Art. 49 -- Dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'assemblée générale décide, à la majorité prévue à l'article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété sera effectuée au droit fixe

Article 9

L'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 9

Supprimé

 

« À l'exception des actions expressément attribuées au Président du tribunal de grande instance, les litiges découlant de l'application de la présente loi sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ».

 
 

Titre III

Dispositions modifiant
le code de procédure pénale

Titre II

Dispositions modifiant
le code de procédure pénale

 

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS ÉTENDANT LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION
DE PROXIMITÉ POUR LE JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS ÉTENDANT LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION
DE PROXIMITÉ POUR LE JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

 

Article 10

I. Le chapitre I er du titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi intitulé :

Article 7

I. (Sans modification).

Code de procédure pénale

« Chapitre I er . «  De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité »

 

« Art. 521 -- Le tribunal de police connaît des contraventions.

Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine d'amende n'excédant pas 3000 euros.

II. L'article 521 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 521. -- Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.

II. (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.

 
 

« Un décret en Conseil d'État peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police. »

 
 

III. Il est inséré, après l'article 522 du même code, deux articles 522-1 et 522-2 ainsi rédigés :

III. (Alinéa sans modification).


Code de l'organisation judiciaire

« Art. 623-2. --  cf annexe

« Art. 522-1. -- La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article qui précède pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. »

« Art. 522-1 . --  La...

...par l'article 522 pour les...

...judiciaire. »

 

« Art. 522-2. -- Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. ».

« Art. 522-2. -- (Sans modification).

 

IV. Il est inséré, après l'article 523 du même code, un article 523-1 ainsi rédigé :

IV. (Sans modification).

« Art. 331-7 et 331-9. --
cf annexe

« Art. 523-1. -- La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire.

 

Code de procédure pénale

« Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code ».

 

Livre IV

De quelques procédures particulières

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titre XXIV
« Dispositions relatives à la juridiction de proximité

« Art. 706-72. -- La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521 à 549.

V. Le titre XXIV du livre IV du même code et son article 706-72 sont abrogés.

V. (Sans modification).

La juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président du tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2 et 41-3.

 
 

Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier du ministère public, conformément aux dispositions des articles 45 à 48.

 
 

Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa, et notamment des contraventions au code de la route, la compétence territoriale des juridictions de proximité est celle des tribunaux de police, y compris des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire.

 
 

Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la compétence de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.

 
 
 

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA
VALIDATION DES COMPOSITIONS
PÉNALES PAR LE JUGE DE PROXIMITÉ

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA
VALIDATION DES COMPOSITIONS
PÉNALES PAR LE JUGE DE PROXIMITÉ

Art. 41-2. -- Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

Article 11

I. --  Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :

Article 8

I. -- (Alinéa sans modification).

1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;

 
 

2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

 
 

3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;

 
 

4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;

 
 

5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;

 
 

6° Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

 
 

7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;

 
 

8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;

 
 

9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;

 
 

10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;

 
 

11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

 
 

12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;

 
 

13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.

 
 

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition.

 
 

La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.

 
 

La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.

 
 

Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.

 
 

Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

 
 

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

 
 

L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

 
 

La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.

 
 

Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

 
 

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques.

 
 
 

« Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal, ainsi que tout juge de proximité des juridictions de proximité du ressort du tribunal. »

« Le...

...proximité exerçant dans le ressort du tribunal. »

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
 

« Art. 41-3 -- La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

II. --  Le dernier alinéa de l'article 41-3 du même code est ainsi rédigé :

II. (Sans modification).

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.

 
 

La requête en validation est portée devant le juge d'instance.

« La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles ».

 
 

Titre IV

Dispositions diverses de coordination, relatives à l'outre-mer
et de droit transitoire

Titre III

Dispositions diverses de coordination, relatives à l'outre-mer
et de droit transitoire

Code pénal

« Art. 131-13 -- Le montant de l'amende est le suivant :

1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;

2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;

3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

5° 1500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

Article 12

I.. --  L'article 131-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 9

I. - Avant le premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 € ».

(Alinéa sans modification).

Code de procédure pénale

« Art. 39. -- Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du Code forestier et de l'article 446 du Code rural.

 
 

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.

 
 

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. --   Au troisième alinéa de l'article 39 du code de procédure pénale, il est ajouté après les mots « tribunal de police », les mots « ou de la juridiction de proximité ».

II. --   Au dernier ...

pénale, après les mots...

...mots : « ou..

...de proximité » sont insérés .

« Art. 44. -- Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.

III. --  Dans l'article 44 du même code, les mots « tribunaux de police » sont remplacés par les mots « juridictions de proximité ».

III. --  Dans la première phrase de l'article 44... ... les mots : « tribunaux ...mots : « juridictions...

...proximité ».

« Section IV
Du ministère public près
le tribunal de police

IV. --   L'intitulé de la section IV du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par les mots : « et la juridiction de proximité ».

IV. -- (Sans modification).

« Art. 45. -- Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.

V. --

1. Dans la seconde phrase de l' alinéa de l'article 45 du même code, les mots : « en toute matière » sont remplacés par les mots : « devant la juridiction de proximité ».

V. -- L'article 45 du même code est ainsi modifié :

1. Dans la seconde phrase du premier alinéa , les mots : « en...

...proximité ».

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.

2. Au deuxième alinéa du même article, il est ajouté après les mots « tribunaux de police », les  mots « ou aux juridictions de proximité ».

2. Au second alinéa du même article, après les mots...

...mots : « ou...

...proximité » sont insérés .

« Art. 46. -- En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.

 
 

A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.

VI. --  Au dernier alinéa de l'article 46 du même code les mots : « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

VI. --  Au second alinéa...

...proximité ».

« Art. 47. -- S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.

VII. --  Dans les articles 47 et 48 du même code, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

VII. -- (Sans modification).

« Art. 48. -- S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

« Art. 178. -- Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police.


Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

VIII. -- Le premier alinéa de l'article 178 du même code est ainsi complété : « ou devant la juridiction de proximité. ».

« Art. 179-1. -- Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. -- Dans la première phrase de l'article 179-1 du même code après les mots : « tribunal de police » par les mots : « , la juridiction de proximité ».

IX. -- Dans...

...mots : « mise en examen devant » les mots : « , la juridiction de proximité , » sont insérés .

« Art.180. -- Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.

IX. --   Dans la première phrase de l 'alinéa de l'article 180 du même code, après les mots : « tribunal de police », les mots : « soit devant la juridiction de proximité ».

X. --   Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 180 du même code, après les mots : « Dans les cas de renvoi ,», sont insérés les mots : « soit devant la juridiction de proximité , ».

Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

XI. -- L'article 213 du même code est ainsi modifié :

« Art. 213. -- Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police.


Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179.

 

A. Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la juridiction de proximité ».

En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.

 

B. Dans le dernier alinéa, après les mots : « tribunal de police », les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont insérés.

« Art. 528. -- En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition .

X. --  Au premier alinéa des articles 528 et 528-2 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ».

XII. --  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 528 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ».

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition . L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.

 
 
 
 

XIII. - L'article 528-2 du même code est ainsi modifié :

« Art.528-2. -- Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, dans les conditions prévues par le présent code.

 

A. Au premier alinéa, après les mots : « devant le tribunal de police », les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont insérés.

Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police statue :

 

B. Dans le deuxième alinéa, après les mots : « le tribunal de police », les mots : « ou la juridiction de proximité » sont insérés.

Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;

 
 

Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

Livre II
Des juridictions de jugement

Titre III
Du jugement des contraventions

CHAPITRE III
DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE POLICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XI. -- L'intitulé du chapitre III du titre III du livre II du même code est complété par les mots : « et de la juridiction de proximité ».

XIV. -- (Sans modification).

« Art.531. -- Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII. -- Dans l'article 531 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».

XV. - Au début de l'article 531...

...proximité ».

« Art.533. --   Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

XVI. - L'article 533 du même code est complété par les mots suivants : « et devant la juridiction de proximité. ».

« Art.546. --   La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

XIII. --  Au premier alinéa de l'article 546 du même code, les mots « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

Supprimé

Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

 
 

Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

 
 

Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

Livre II
Des juridictions de jugement

Titre III
Du jugement des contraventions

CHAPITRE IV
DE L'INSTRUCTION DÉFINITIVE
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIV . --   L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre II du même code est complété par les mots : « et la juridiction de proximité ».

XVII. --   (Sans modification).

« Art. 535. --   Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police.

XV. --

Le premier alinéa de l'article 535 du même code est complété par les mots : « et la juridiction de proximité ».

XVIII . -- L'article 535 du même code est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « et devant la juridiction de proximité ».

Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2 , ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


B. Dans le second alinéa, après les mots : « juge du tribunal de police » sont insérés les mots : « ou par le juge de proximité ».

« Art. 538. -- S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.

XVI. --   Au premier alinéa de l'article 538 du même code, après les mots : « juge du tribunal de police » sont insérés les mots : « ou par le juge de proximité ».

XIX.  --   (Sans modification).

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.

 
 

« Art. 539, 540, 541, 542 . -- cf. infra [XVII de la proposition de loi]

 

XX. -- Au début du premier alinéa de l'article 539, dans la première phrase de l'article 540, dans le premier alinéa de l'article 541 et dans la première phrase de l'article 542 du même code, après les mots : « tribunal de police » sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».

« Art.178, 213, 533, 539, 540, 541, 542, 543, 544 et 706-71,. -- cf. annexe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVII. -- Aux articles 178 (premier alinéa), 213 (premier et troisième alinéas), 533, 539 (premier alinéa), 540, 541, 542, 543 (premier et deuxième alinéas), 544 (premier alinéa), 706-71 (troisième alinéa) du même code, après les mots : « tribunal de police » sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».


XXI. - Dans le premier alinéa de l'article 543 et dans le premier alinéa de l'article 544 du même...

....mots : « et devant l a juridiction de proximité ».

« Art. 546. --   cf. supra [XIII de la proposition de loi]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

XXII. - Au premier alinéa de l'article 546 du même code, les mots : « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

« Art. 549. --   cf. annexe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVIII. --  Aux premier et deuxième alinéas de l'article 549, après le mot : « police » sont insérés les mots « ou les juridictions de proximité ».

XXIII. - L'article 549 du même code est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa est complété par les mots : « ou les juridictions de proximité »

B. Dans le second alinéa, après les mots : « tribunal de police, » sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité »

« Art.658. -- Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation

XIX. --  Dans la première phrase de l'article 658 du même code, les mots : « ou deux tribunaux de police » sont remplacés par les mots : «, deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité ».

XXIV.  --   (Sans modification).

« Art. 677. --   cf. annexe

XX. --

Au deuxième alinéa de l'article 677 du même code , après les mots : « tribunal de police » sont insérés les mots : « ou d'une juridiction de proximité ».

XXV. -L'article 677 du même code est ainsi modifié :

A. Au deuxième alinéa , après...

...de proximité ».

B. A l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'un tribunal » sont remplacés par les mots : « d'une juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ».

« Art. 678. --   cf. annexe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXI. --  Dans l'article 678 du même code, après les mots : « le tribunal », sont insérés les mots « ou la juridiction de proximité ».

XXVI. - Dans l'article 678 du même code, les mots : « ou le tribunal » sont remplacés par les mots : « , le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité ».

« Art. 706-71. --   cf. annexe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

XXVII.- Dans le troisième alinéa de l'article 706-71 du même code, après les mots : « tribunal de police », les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont insérés.

« Art. 706-76 et 706-109. --   cf. annexes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXII. -- Le deuxième alinéa de l'article 706-76 et le cinquième alinéa de l'article 706-109 du même code sont complétés par les mots : « ou devant la juridiction de proximité en application de l'article 522-1 ».

XXVIII. -- La seconde phrase du second alinéa de l'article 706-76 et la seconde phrase du dernier alinéa...

...de proximité compétente en application...

...522-1. ».

« Art. 708 -- L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.

Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.


L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.


Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

 

XXIX. - Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 708 du même code, les mots : « ou de police » sont remplacés par les mots : « , par le tribunal de police ou la juridiction de proximité ».

Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 21. -- Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatres premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour enfants.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour les contraventions de police des quatre premières classes relevant de l'article 706-72 du code de procédure pénale, le juge de proximité exerce les attributions du tribunal de police dans les conditions prévues au présent article.

XXIII. -- Au dernier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « l'article 706-72 » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa de l'article 521 ».

XXX. -- Dans le dernier...

...mots : « du deuxième alinéa de l'article 521 ».

Code de l'organisation judiciaire

« Art. L. 331-5. -- En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.


XXIV. -- Dans l'article L. 331-5 du code de l'organisation judiciaire, les mots « article 706-72 » sont remplacés par les mots « du deuxième alinéa de l'article 521 ».

Supprimé

 
 

XXXI. -- Au quatrième alinéa (2°) de l'article 1018 A du code général des impôts, après les mots : « tribunaux de police », les mots : « et des juridictions de proximité » sont insérés.

 

Article 13

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 10

(Sans modification).

 

Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

 
 

Article 14

Les affaires dont le tribunal de police est saisi avant la date d'entrée en vigueur de cette loi demeurent de la compétence de cette juridiction.

Article 11

(Sans modification).

 

La présente loi ne s'applique pas, en matière civile, aux instances engagées avant cette même date.

 

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