CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Dans le souci de simplifier l'accès des justiciables à la justice et d'améliorer la lisibilité de la carte judiciaire, le présent chapitre tend à transférer au tribunal de grande instance certaines des compétences du tribunal d'instance afin d'éviter que des litiges portant sur une même matière relèvent de juridictions différentes.

Article 6
(art. L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire)
Compétence du juge de l'exécution pour le paiement direct
des pensions alimentaires

Le présent article a pour objet de transférer au juge de l'exécution le traitement des contestations relatives à la procédure de paiement direct de toute pension alimentaire relevant actuellement du tribunal d'instance.

En application de l'article R. 321-14 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des contestations en la matière. Il s'agit cependant d'une attribution résiduelle compte tenu de la disparition de sa compétence en matière de voie d'exécution depuis le 1 er janvier 1993, date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ayant institué un juge de l'exécution (JEX). L'objectif du législateur était à l'époque de confier à un juge spécialisé - qui est soit le président du tribunal de grande instance soit son délégué - l'ensemble du contentieux relatif à l'exécution forcée.

En 2002, le tribunal d'instance a statué sur 1.318 contestations relatives au paiement direct des pensions alimentaires.

Le maintien de la compétence du tribunal d'instance pour le traitement des litiges en matière de recouvrement des pensions alimentaires apparaît comme une survivance du droit ancien .

Toutefois, ce contentieux exige un traitement rapide. Il paraît également important de ne pas imposer aux justiciables une procédure trop lourde susceptible de les décourager. Il n'est pas évident que le transfert de ces litiges au tribunal de grande instance soit un véritable progrès. En effet, le souci de simplification tendant à centraliser au tribunal de grande instance toutes les procédures d'exécution semble en contradiction avec l'objectif premier de la proposition de loi de permettre au justiciable d'accéder facilement à la justice.

En conséquence, votre commission vous propose dans ses conclusions de disjoindre l'article 6 de la proposition de loi .

Article 7
(art. L. 312-7 nouveau du code de l'organisation judiciaire)
Compétence du tribunal de grande instance
en matière d'action possessoire

Le présent article a pour objet de transférer au tribunal de grande instance la compétence du tribunal d'instance en matière d'action possessoire 40 ( * ) . A cette fin, une nouvelle section (section VI) serait ajoutée au chapitre II du titre premier du livre III du code de l'organisation judiciaire comprenant un article L. 312-7.

Actuellement , les actions possessoires relèvent exclusivement du juge d'instance sans limitation de la valeur du bien en cause (2° de l'article R. 321-9 du code de l'organisation).

Cette règle constitue une dérogation importante à la compétence exclusive du tribunal de grande instance en matière de propriété immobilière. Ainsi, ce tribunal connaît traditionnellement des actions réelles immobilières pétitoires (portant sur le droit de propriété) et des actions personnelles immobilières (portant sur une créance immobilière).

La procédure devant le tribunal d'instance - dénuée de formalisme - paraissant plus adaptée au jugement des actions possessoires, votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité de modifier le droit en vigueur.

Toutefois, comme l'a fait valoir à votre commission Mme Laurence Pécaut-Rivolier, présidente de l'Association nationale des juges d'instance, la répartition actuelle des compétences dans le domaine immobilier donne lieu à des conflits de compétences entre tribunaux qui allongent considérablement les délais de jugement. Elle a indiqué que l'évolution proposée par le présent article était souhaitée par le ministère de la justice et son association.

Maître Thierry Wickers, président de la Conférence des bâtonniers a mis en avant que le présent article permettrait de mettre un terme à certaines pratiques dilatoires liées au partage contesté entre actions possessoires et actions pétitoires. En outre, comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi, la frontière est souvent « difficile à tracer entre ce qui touche au fond du droit de propriété, examiné par le tribunal de grande instance et ce qui ne concerne que la possession ou la détention d'un bien sans avoir à trancher sur l'existence d'un droit réel, examiné jusque-là par le tribunal d'instance. »

Dans ces conditions, il semble raisonnable d'approuver les modifications proposées, étant entendu que le justiciable aura toujours la possibilité, en cas d'urgence, de saisir le juge en référé et que ce transfert porte sur un contentieux d'un volume limité (185 affaires jugées par les tribunaux d'instance en 2002). Dans la pratique, il est permis de penser que les affaires de caractère authentiquement possessoires continueront de bénéficier d'un traitement judiciaire simple et rapide par le juge des référés.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose de reprendre sans modification la rédaction de l'article 7 de la présente proposition de loi qui devient l'article 6.

* 40 Une action possessoire est destinée à prévenir une menace sur la possession et à préserver la paix publique. On distingue trois actions différentes : la complainte lorsque la possession est troublée par autrui, la réintégrande visant à sanctionner la dépossession brutale et la dénonciation de nouvel oeuvre en cas de trouble éventuel.

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