EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL D'INSTANCE

Article premier
(art. L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire)
Compétence générale du tribunal d'instance
en matière personnelle ou mobilière

Le présent article a pour objet de modifier les attributions du tribunal d'instance afin de tenir compte de l'extension des compétences dévolues à la juridiction de proximité prévue à l'article 3. Il propose de réécrire l'article L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire pour y inscrire la compétence générale du tribunal d'instance .

? La compétence générale du tribunal d'instance en matière personnelle ou mobilière aux termes du droit en vigueur

Les attributions du tribunal d'instance figurent dans la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire (articles R. 321-1 et suivants). Les plus récentes modifications apportées à ces dispositions résultent du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 , lequel a tiré les conséquences de la création des juridictions de proximité.

Un double critère détermine la compétence générale du tribunal d'instance : la nature de la demande et sa valeur .

En application de l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance est chargé de juger les actions personnelles ou mobilières dont l'intérêt financier n'excède pas 7.600 euros . Les litiges portés à sa connaissance concernent le plus souvent des créances d'origine variée (contrat ou réparation d'un dommage).

Cette compétence générale s'exerce néanmoins de manière partagée avec :

- la juridiction de proximité chargée du traitement des affaires d'un enjeu financier plus modeste fixé à 1.500 euros maximum ;

- le tribunal de grande instance appelé à statuer sur les actions d'une valeur supérieure à 7.600 euros (article R. 311-1 du même code).

Cette répartition des compétences souffre de nombreuses exceptions . Certaines matières personnelles ou mobilières échappent par principe au tribunal d'instance. Ainsi, l'article L. 311-2 du code de l'organisation judiciaire confie au tribunal de grande instance la connaissance des affaires dans plusieurs domaines notamment l'état des personnes, la propriété industrielle (brevet) ou encore la fiscalité. De même, le tribunal d'instance a vocation à traiter certaines affaires sans considération du montant de la demande 17 ( * ) .

La possibilité de faire appel de la décision du juge d'instance dépend de l'importance de l'enjeu financier .

Le juge d'instance statue en premier et en dernier ressort sur les demandes d'une valeur inférieure ou égale à 3.800 euros . Cette dérogation au double degré de juridiction est ancienne. Elle s'explique par le souci de traiter rapidement les affaires d'un intérêt financier modeste et d'éviter l'encombrement des cours d'appel. En outre, elle trouve sa justification dans le fait qu'il paraît inopportun d'engager les frais d'une instance d'appel pour des litiges d'un enjeu financier modeste.

Sont en revanche susceptibles d'appel les décisions du tribunal d'instance portant sur un litige d'une valeur comprise entre 3.800 et 7.600 euros ainsi que les demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont l'intérêt en jeu est inférieur à 7.600 euros 18 ( * ) .

? Les modifications apportées à la compétence générale du tribunal d'instance par la proposition de loi

Le présent article opère une modification de pure forme tendant à mentionner dans la loi la compétence générale du tribunal d'instance en matière personnelle ou mobilière . L'inscription des compétences d'une juridiction dans la partie législative du code de l'organisation judiciaire trouve un précédent dans la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, laquelle a défini les attributions des juridictions de proximité 19 ( * ) .

La compétence générale du tribunal d'instance figurerait à l'article L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire .

Actuellement, cet article réserve au tribunal d'instance le traitement des contestations relatives à l'emploi des pères de famille. Cette disposition est désormais sans objet compte tenu de l'abrogation de la section V du chapitre III du titre II du livre III du code du travail 20 ( * ) relative à l'emploi des pères de famille.

Sur le fond, la compétence générale du tribunal d'instance en matière mobilière et personnelle serait maintenue, sous réserve d'un relèvement du seuil de compétence de 7.600 à 10.000 euros . Les demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros lui seraient également confiées.

Compte tenu des nouvelles compétences dévolues à la juridiction de proximité, le tribunal d'instance aurait vocation à traiter les litiges d'une valeur comprise entre 4.000 et 10.000 euros . Son seuil de compétence augmenterait à peu près dans les mêmes proportions que le relèvement prévu pour la juridiction de proximité dont le taux de ressort serait porté de 1.500 à 4.000 euros. Lors de son audition par votre commission, l'Association nationale des juges d'instance a cependant estimé que cette évolution ne compenserait pas le retranchement de compétences qui résulterait de la hausse corrélative du taux de compétence des juges de proximité.

Toutes les décisions prononcées par le juge d'instance seraient susceptibles d'appel . Cette précision est logique compte tenu du transfert vers les juridictions de proximité du traitement des affaires d'un enjeu financier modeste traditionnellement insusceptibles d'appel.

? La position de votre commission

Ce dispositif appelle deux remarques :

- la modification du taux de compétence du tribunal d'instance aura pour effet de faire échapper à la collégialité les affaires d'une valeur comprise entre 7.600 et 10.000 euros. A la différence du tribunal de grande instance, le tribunal d'instance statue en effet à juge unique (article L. 321-4 du code de l'organisation judiciaire).

Toutefois, comme l'avait déjà fait observer en 1996 la mission d'information chargée d'évaluer les moyens de la justice, constituée au sein de votre commission « au civil, la multiplication des juges uniques spécialisés est une bonne garantie de la qualité et de la célérité de la décision lorsque chaque magistrat peut effectivement se consacrer à un domaine . » 21 ( * )

En outre, force est de constater que le recours au juge unique s'est banalisé. Depuis la loi n° 70-613 du 10 juillet 1970 modifiant et complétant l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique. Tel est d'ailleurs souvent le cas lorsque l'affaire ne présente pas de difficulté juridique sérieuse (article L. 311-10 du code de l'organisation judiciaire) ;

- les représentants de la profession d'avocat ont fait valoir devant votre commission que l'accroissement du taux de ressort des tribunaux d'instance aurait pour effet d'affaiblir le principe de la représentation obligatoire par ministère d'avocat devant le juge du premier degré. Ils ont craint une atteinte à l'égal accès au droit entre les parties.

Effectivement, les parties ont la possibilité de se présenter seules devant le tribunal d'instance. Cependant, cette faculté n'aboutit pas à pénaliser la partie non représentée par rapport à celle assistée d'un avocat car un grand nombre de justiciables se présentent devant cette juridiction assistée d'un avocat, surtout en ce qui concerne la partie en défense. En outre, dans la pratique, le magistrat chargé de juger l'affaire ne manque pas de corriger l'inégalité entre les parties liée au fait que l'une d'entre elles assure en personne sa représentation, ce qu'ont d'ailleurs confirmé les représentants des avocats.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose de reprendre sans modification la rédaction de l'article premier proposée par la présente proposition de loi.

Article 2
(art. L. 321-2-1 à L. 321-2-3 nouveaux du code de l'organisation judiciaire)
Compétences spéciales du tribunal d'instance

Le présent article a pour objet de préciser les compétences spéciales du tribunal d'instance dans trois domaines : en matière de louage d'immeuble, en matière de crédit à la consommation et en matière d'expulsion d'occupants sans droit ni titre.

? Compétence du tribunal d'instance en matière de louage d'immeuble (article L. 321-2-1 nouveau du code de l'organisation judiciaire)

- Les règles en vigueur

Actuellement, l'article R. 321-2 du code de l'organisation judiciaire confie au juge d'instance la connaissance des litiges en matière de baux civils . Sont concernés les baux d'habitation - y compris ceux régis par la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 - et les baux professionnels . Relèvent de sa compétence les actions dont le contrat de louage d'immeuble est la cause, l'objet ou l'occasion (résiliation de bail, paiement de loyers, réparation des lieux, trouble). Par exemple, le tribunal d'instance est compétent pour instruire une contestation relative à la restitution de la caution. Relèvent également du tribunal d'instance les baux de terrain de sport ou encore les baux de pêche ou de chasse échappant au statut des baux ruraux.

Lorsque le montant de l'affaire n'excède pas 3.800 euros , la décision est rendue en dernier ressort . Au-delà de cette somme, elle est susceptible d'appel. Par exception au taux général de compétence du tribunal d'instance, celui-ci est compétent sans limitation maximale de l'intérêt en jeu.

En 2002, le tribunal d'instance a jugé plus de 96.000 affaires relatives à des baux d'habitation et professionnels.

Des dérogations à cette règle sont toutefois prévues par la loi et le pouvoir réglementaire. Ainsi, en application de l'article R. 331-1 du code de l'organisation judiciaire, les contestations en matière de bail d'habitation d'une valeur maximale de 1.500 euros sont portées devant le juge de proximité , à condition toutefois que l'action soit intentée par un particulier. L'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire réserve au tribunal paritaire des baux ruraux le soin de traiter les litiges en matière de baux ruraux .

En outre, l'article R. 321-2 exclut expressément la compétence du tribunal d'instance en matière de baux à loyers d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal 22 ( * ) , régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 relatif au statut de la propriété commerciale afin de mettre en évidence que celle-ci est réservée au tribunal de grande instance.

Introduite par le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, cette précision a simplifié la répartition des compétences jusqu'alors partagées entre le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance, le président de ce tribunal et, de manière facultative, le tribunal de commerce et son président 23 ( * ) . Un regroupement du contentieux a été opéré pour rendre la justice plus lisible. Une autre justification de cette réforme s'explique par le souci de tenir compte de la technicité des affaires.

Une dérogation à l'unité du contentieux en matière de bail commercial demeure, le décret de 1998 n'ayant pas supprimé la compétence résiduelle du tribunal de commerce. Cette question fait l'objet d'un débat qui n'est pas tranché. Un groupe de travail sur la modernisation de la législation des baux commerciaux et professionnels mis en place par le ministère de la justice a préconisé de supprimer la compétence du tribunal de commerce en la matière afin « d'éviter des délais de procédures inhérents aux exceptions d'incompétence » 24 ( * ) . A contrario, certains magistrats et praticiens souhaitent le maintien de cette attribution facultative au motif que la spécificité des litiges élevés entre commerçants impose de les confier au juge naturel du droit des entreprises en difficulté, le tribunal de commerce.

- Les modifications proposées par la proposition de loi

Le présent article reprend le dispositif en vigueur en matière de louage d'immeuble, sous réserve de modifications :

* la liste des litiges relevant du tribunal d'instance serait conservée avec un ajout relatif aux « actions dont le contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ». Cette mention vise à transférer au tribunal d'instance les contestations portant sur des contrats dits de résidences en logements foyers ou en hôtels foyers (par exemple les foyers de travailleurs SONACOTRA) relevant actuellement des tribunaux de grande instance ;

* toutes les actions portées devant le tribunal d'instance en matière de bail d'immeuble seraient désormais susceptibles d'appel ; cette précision paraît cohérente compte tenu du transfert à la juridiction de proximité de l'ensemble des affaires d'un enjeu financier modeste pour lesquelles l'appel est exclu ;

* les dérogations à la compétence du tribunal d'instance en matière de bail de louage d'immeuble ne seraient plus visées par une référence générale aux dispositions législatives et réglementaires. Seule serait mentionnée l'exception particulière relative à la compétence de la juridiction de proximité pour les demandes chiffrées d'une valeur maximale de 4.000 euros 25 ( * ) ;

* l'exclusion de la compétence du tribunal d'instance en matière de bail commercial serait maintenue, sous réserve de modifications rédactionnelles destinées à prendre en compte la codification du décret du 30 septembre 1953 26 ( * ) .

Aux termes du présent article et de l'article 4 de la présente proposition de loi 27 ( * ) , le tribunal d'instance exercerait donc une compétence partagée avec le juge de proximité pour les demandes chiffrées dont un contrat de louage d'immeuble ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion  telles les contestations en matière de loyers impayés ou de restitution de la garantie. Le tribunal d'instance serait compétent pour les litiges d'un montant déterminé d'une valeur supérieure à 4.000 euros, la juridiction de proximité pour les contestations d'une somme inférieure. En revanche, le juge d'instance serait exclusivement compétent pour les contestations portant sur le fond liées au contrat de bail.

- La position de votre commission

Ce dispositif appelle plusieurs observations :

- le partage des compétences entre la juridiction de proximité et le tribunal d'instance proposé par la proposition de loi paraît artificiel et pourrait donner lieu à des conflits de compétence susceptibles d'allonger les délais de jugement. En effet, il semble difficile en la matière de dissocier une demande chiffrée d'une action au fond. L'action en paiement d'un loyer s'accompagne souvent d'une action résolutoire assortie d'une demande d'expulsion, laquelle relève du juge d'instance.

Dans ces conditions, il paraît plus cohérent de centraliser les litiges en matière de baux d'habitation auprès d'une seule juridiction. Telle est la raison pour laquelle, votre commission vous proposera de supprimer la compétence résiduelle de la juridiction de proximité prévue à l'article 4.

En conséquence de cette suppression, des coordinations avec le texte proposé pour l'article L. 321-2-1 du code de l'organisation judiciaire s'imposent. D'une part, la mention relative à la compétence de la juridiction de proximité deviendrait sans objet . Votre commission vous propose dans ses conclusions de remplacer cette référence par une mention plus générale relative aux exceptions prévues par la loi 28 ( * ) . D'autre part, il convient d'ajouter une précision relative au taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance en matière de baux d'habitation correspondant au taux habituel, soit 4.000 euros ;

- le dispositif relatif à l'exclusion de la compétence des tribunaux d'instance en matière de bail commercial présente quelques imperfections techniques de nature à susciter des divergences d'interprétation.

La formulation relative à l'exclusion de la compétence du tribunal d'instance en matière de « baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal » retenue par le présent article ne reflète pas le champ d'application - plus large - des baux régis par le code de commerce. Ce code s'applique en effet à d'autres baux tels les baux de locaux accessoires ou encore les baux de terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la signature du bail, des constructions à usage commercial. Il paraît donc logique que ceux-ci, à l'instar des baux proprement commerciaux, relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.

Dans le souci de clarifier les règles de répartition des compétences, il semble préférable d'écarter de la compétence du tribunal d'instance toutes les « contestations relatives aux baux portant sur un immeuble ou un local mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code du commerce ».

? Compétence du tribunal d'instance en matière de crédit à la consommation (article L. 321-2-2 nouveau du code de l'organisation judiciaire)

Le présent article a pour objet d'insérer dans le code de l'organisation judiciaire un article L. 321-2-2 pour réserver au tribunal d'instance le jugement des litiges en matière de crédit à la consommation.

- Le droit en vigueur

Actuellement , l'article L. 311-37 du code de la consommation confie déjà au tribunal d'instance le soin de juger les contestations sur les opérations de crédit régies par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Cette attribution s'exerce à charge d'appel. L'intervention du juge d'instance en ce domaine s'est considérablement amplifiée. Le montant maximal du crédit à la consommation susceptible d'être porté à sa connaissance s'élève en effet à 21.500 euros 29 ( * ) , soit un seuil largement supérieur à son taux de compétence habituel. Au-delà de cette somme, le tribunal de grande instance est compétent. Les affaires relatives à des crédits inférieurs à 1.500 euros sont soumises à la juridiction de proximité qui statue en dernier ressort .

- Les modifications proposées par la proposition de loi

Le principe de la compétence du tribunal d'instance en matière de crédit à la consommation serait conservé et inscrit dans le code de l'organisation judiciaire (1° du texte proposé pour l'article L. 321-2-2) sous réserve de quelques retouches .

Le taux de dernier ressort serait porté de 1.500 à 4.000 euros. Ce montant correspond au nouveau taux de dernier ressort prévu par la présente proposition de loi. Au-delà de cette somme ou lorsque celle-ci est indéterminée, l'appel serait possible.

Ainsi, l'ensemble du contentieux, y compris les contestations d'un faible intérêt financier relevant actuellement des juridictions de proximité, serait réservé au tribunal d'instance . Cette modification s'explique par le souci de confier une matière particulièrement technique à un magistrat professionnel spécialisé. Les juges de proximité ont d'ailleurs reconnu la complexité du droit de la consommation.

Ce retranchement des compétences du juge de proximité au profit du juge d'instance semble donc faire l'objet d'un consensus et témoigne du souci de confier aux juges de proximité un contentieux à leur portée. Votre rapporteur vous propose de l'approuver , sous réserve d'une modification consistant à remplacer le terme « litiges » par l'expression « actions » juridiquement plus précise et consacrée dans le code de l'organisation judiciaire. En outre, dans un souci de clarté rédactionnelle, elle vous propose de faire figurer ces dispositions sous un article L. 321-2-3.

? Compétence du tribunal d'instance en matière d'expulsion des occupants d'une habitation sans droit ni titre (article L. 321-2-2 nouveau du code de l'organisation judiciaire)

- Le droit en vigueur

Actuellement , le tribunal de grande instance , en l'absence de toute disposition législative particulière, est compétent pour statuer sur les demandes aux fins d'expulsion d'occupants sans titre locatif, tels les occupants entrés dans un local par voie de fait (squatters) ou les salariés continuant à occuper leur logement de fonction après la rupture du contrat de travail. Le tribunal d'instance, compétent uniquement lorsqu'un titre locatif est en cause, ne peut en effet se prononcer sur des requêtes de cette nature.

- Les modifications proposées par la proposition de loi

Aux termes de l'article L. 321-2-2 inséré dans le code de l'organisation judiciaire par le présent article, le tribunal d'instance serait désormais chargé de juger les demandes aux fins d'expulsion. Ce transfert paraît logique compte tenu de la compétence générale de cette juridiction en matière de baux d'habitation. En application de l'article R. 321-2 qui deviendrait l'article L. 321-2-1 du code de l'organisation judiciaire, cette dernière peut déjà se prononcer sur des actions aux fins d'expulsion soit en référé - par exemple pour défaut de paiement des loyers et charges ou de souscription d'une assurance -, soit au fond - en cas de résiliation d'un bail d'habitation, professionnel ou mixte pour manquement aux obligations contractuelles ou légales.

Il n'est pas prévu de partage de compétences avec les juridictions de proximité. L'ensemble du contentieux serait donc transféré au juge d'instance conformément à la logique de spécialisation des juridictions et de constitution de blocs de compétences homogènes.

La procédure applicable serait identique à celle prévue pour les litiges relatifs au crédit à la consommation. La décision serait rendue en dernier ressort pour les affaires d'une valeur maximale de 4.000 euros et à charge d'appel au-delà de cette somme ou lorsque celle-ci est indéterminée.

Une telle rédaction paraît ambiguë dans la mesure où elle pourrait laisser croire que certains jugements rendus en matière d'expulsion sont insusceptibles de recours. Telle est la raison pour laquelle, dans un souci de clarté, votre commission vous propose dans ses conclusions de faire figurer ces dispositions sous un article L. 321-2-2 et d'en simplifier la rédaction pour mettre en évidence que le tribunal d'instance statue toujours à charge d'appel.

? Compétences particulières du tribunal d'instance (article L. 321-2-3 nouveau du code de l'organisation judiciaire)

Le présent article a pour objet d'insérer un article L. 321-2-3 dans le code de l'organisation judiciaire afin de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir les compétences particulières dévolues au tribunal d'instance.

Pour votre commission, les attributions énoncées dans la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire devraient être largement reprises. Ainsi, devraient notamment demeurer de la compétence du tribunal d'instance les actions en bornage, les actions pour dommages causés aux champs et aux cultures, les contestations relatives aux warrants agricoles, celles relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.

Par coordination avec les modifications précédemment présentées, l'article L. 321-2-3 devient l'article L. 321-2-4.

Votre commission vous propose dans ses conclusions d'adopter l'article 2 de la présente proposition de loi sous réserve des modifications précédemment présentées.

* 17 Par exemple les actions pour dommages causés aux champs ou aux récoltes par le gibier (article R. 321-7 du code de l'organisation judiciaire).

* 18 Le coût du temps passé à réparer soi-même un objet ou à remettre un appartement en état peut être évalué en argent et, ainsi, faire l'objet d'une demande indéterminée (Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2002).

* 19 Article L. 331-1 du code de l'organisation judiciaire.

* 20 Par l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 ratifiée par le projet de loi de simplification du droit en cours d'examen devant le Parlement.

* 21 « Quels moyens pour quelle justice ? » - Rapport n° 49 de M. Pierre Fauchon (Sénat, 1996-1997) - p. 94.

* 22 Il s'agit des questions de droit commun relatives au bail commercial (action en paiement de loyers ou de charges, en restitution du dépôt de garantie, en résiliation de bail ou en exécution de travaux).

* 23 Pour les litiges entre commerçants portant sur des questions de droit commun non liées aux dispositions statutaires spécifiques à la propriété commerciale.

* 24 Rapport du groupe de travail présidé par M. Philippe Pelletier remis au garde des Sceaux en mai 2004.

* 25 Prévue par l'article 4 de la proposition de loi, voir infra.

* 26 Repris aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.

* 27 Relatif à la compétence de la juridiction de proximité en matière de bail.

* 28 Rappelons par exemple que le législateur a consacré la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux en matière de baux ruraux.

* 29 Article D. 311-1 du code de la consommation.

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