Article 32 sexies
Aide technique apportée aux personnes malentendantes
au cours des procédures judiciaires

Objet : Cet article prévoit que les personnes malentendantes bénéficient des aides techniques nécessaires à la compréhension des informations relatives à une procédure judiciaire.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par le Sénat, permet aux personnes sourdes ou malentendantes impliquées dans une procédure judiciaire d'avoir accès aux informations utiles les concernant, en mettant à leur disposition un interprète en langue des signes ou, à défaut, une aide technique de substitution. Il s'agit, dans le respect du droit à un procès équitable, de permettre à tout citoyen de faire valoir ses droits à chaque étape de la procédure judiciaire.

L'Assemblée nationale a complété cette disposition en prévoyant un dispositif similaire d'aide technique pour les personnes déficientes visuelles impliquées dans une procédure judiciaire.

Dans les deux cas, cette aide est fournie par les juridictions concernées.

En matière pénale, il convient de rappeler que le code de procédure (articles 63-1, 102, 121, 345 et 408) permet d'ores et déjà à toute personne atteinte de surdité d'être assistée, aux différents stades de la procédure, par un dispositif technique, un interprète ou toute personne qualifiée.

Un régime équivalent vient d'être introduit dans le domaine civil par le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile. En vertu de celui-ci, le premier alinéa du nouvel article 23-1 du code de procédure civile dispose que « si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langues des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie. »

Selon le nouvel article R. 93-1 du code de procédure pénale, la rémunération et les indemnités des interprètes sont prises en charge par le Trésor public au titre des frais de justice.

En application de cette nouvelle disposition, 640.000 euros ont été inscrits dans le projet de loi de finances pour 2005.

S'agissant de l'aide technique mise à la disposition des personnes déficientes visuelles, aucune juridiction n'a encore recouru à un tel dispositif, qui ne peut faire, à l'heure actuelle, l'objet d'évaluation.

II - La position de votre commission

Votre commission se réjouit de l'inscription de cette mesure dans un projet de loi en faveur de l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Si les dispositions pour les personnes sourdes et malentendantes n'ont pour objectif que l'introduction dans la loi d'une réglementation existante, celles qui concernent les aveugles constituent une avancée non négligeable.

Votre commission estime en effet que l'accès des personnes handicapées à la justice dans les mêmes conditions que les personnes valides est un axe majeur de leur intégration sociale. A cette fin, il apparaît tout particulièrement nécessaire d'offrir une aide technique appropriée dans ce domaine, dans la mesure où, aux difficultés de compréhension liées au handicap, s'ajoute la complexité de la procédure judiciaire.

Cette disposition répond donc à un besoin essentiel des personnes handicapées indépendantes, puisque celles qui ont fait l'objet d'une mise sous tutelle disposent déjà de l'aide de leur tuteur pour l'ensemble de ces démarches.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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