TITRE VII
-
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 45
Dispositions transitoires concernant les bénéficiaires
actuels de l'ACTP

Objet : Cet article fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de l'actuelle ACTP peuvent conserver le bénéfice de cette allocation, dans l'attente de l'ouverture de leurs droits à la future prestation de compensation.

I - Le dispositif proposé

La création de la nouvelle prestation de compensation prévue à l'article 2 du présent projet de loi se traduit, de fait, par la suppression de l'allocation compensatrice pour tierce personne, versée par les départements aux personnes nécessitant une assistance pour accomplir la plupart des actes essentiels de la vie courante.

Cette allocation, attribuée sous condition de ressources, bénéficie aujourd'hui à plus de 120.000 personnes, majoritairement - soit 99.030 personnes - à des personnes handicapées âgées de moins de soixante ans.

Compte tenu des critères relativement restrictifs de l'accès à l'ACTP, la plus grande partie de ses bénéficiaires actuels devrait se voir reconnaître un droit à la nouvelle prestation de compensation. Une situation analogue s'est d'ailleurs produite avec l'instauration de la prestation spécifique dépendance (PSD) par la loi du 24 janvier 1997, puis de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) par la loi du 20 avril 2001 : alors que jusqu'en 1996, 70 % des ACTP attribuées étaient versés à des personnes âgées de soixante ans et plus, cette proportion diminue régulièrement, au rythme des admissions à la PSD, puis à l'APA, pour ne plus s'élever qu'à 18 % aujourd'hui.

Impact de la création de la PSD et de l'APA sur le nombre de bénéficiaires
de l'ACTP de plus de soixante ans

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

ACTP « personnes âgées »

203.100

175.000

104.700

62.700

43.200

27.300

21.800

PSD

23.000

86.000

107.000

125.300

146.700

33.100

APA

600.600

Total

203.000

198.000

190.700

169.700

168.500

174.000

655.500

Toutefois, afin d'éviter les ruptures de droits pour les actuels titulaires de cette allocation, le présent article définit les conditions dans lesquelles ceux-ci pourront conserver leur allocation, dans l'attente de l'ouverture de leurs droits à la prestation de compensation. L'ACTP continuera donc à leur être versée, soit jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur avait été attribuée, soit jusqu'au versement effectif de la nouvelle prestation. Le cumul de la prestation de compensation avec l'actuelle ACTP est évidemment interdit.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cette mesure de transition indispensable entre le dispositif actuel de l'ACTP et de celui de la nouvelle prestation de compensation : il convient en effet d'éviter autant que possible les ruptures de prise en charge pour des personnes lourdement handicapées pour lesquelles la présence d'une aide à domicile prend un caractère vital.

Elle tient toutefois à souligner que la transition ne se fera dans de bonnes conditions que si, parallèlement, le traitement des dossiers relatifs aux demandes d'APA s'accélère, de façon à offrir également une solution de prise en charge aux derniers bénéficiaires de l'ACTP de plus de soixante ans.

Elle insiste également sur la nécessité de prévoir un mécanisme de prestation de compensation à taux réduit pour les personnes handicapées accueillies en établissements, sans lequel la création de cette nouvelle prestation se traduira par un recul pour ces dernières.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 46
Entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'obligation d'emploi des personnes handicapées et à la garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire

Objet : Cet article vise à préciser les conditions d'entrée en vigueur des dispositions prévues aux articles 12 (adaptation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés applicable aux entreprises d'au moins vingt salariés) et 18 (réforme de la garantie de ressources des travailleurs handicapés en entreprise ordinaire).

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I fixe au 1 er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi, la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 12 relatif à l'adaptation de l'obligation d'emploi des personnes handicapées :

On rappellera que l'article 12 modifie le code du travail afin :

- d'élargir le champ des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (article L. 323-3) ;

- d'aménager les modalités de calcul de l'effectif total des salariés et de décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (article L. 323-4) ;

- de réviser le régime de la contribution financière à l'AGEFIPH (article L. 323-8-2) ;

- de supprimer le classement des travailleurs handicapés par la COTOREP (article L. 323-12).

En conséquence, ce paragraphe précise le droit applicable entre la publication de la loi et l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 12 en indiquant que « le calcul des effectifs des personnes handicapées employées par les entreprises s'effectuera selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. »

Le paragraphe II reporte l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 18 qui remplace la garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire par un système d'aide à l'entreprise, jusqu'à la publication du décret prévu à cet article et définissant le régime de l'aide à l'employeur se substituant à la garantie de ressources.

D'ici là, les dispositions de l'article L. 323-6 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction actuelle.

II - La position de votre commission

Votre commission conçoit volontiers la nécessité d'organiser un régime transitoire pour l'entrée en vigueur des dispositions des articles 12 et 18.

Pour les premières, dans la mesure où l'obligation d'emploi et le montant d'une éventuelle contribution de l'entreprise à l'AGEFIPH s'apprécient sur la base d'une année civile, il est plus simple et plus cohérent de reporter leur entrée en vigueur au 1 er janvier.

Pour les secondes, il était nécessaire de prévenir tout vide juridique entre la disparition de la garantie de ressources et la mise en place effective de l'aide à l'employeur qui doit s'y substituer et qui exige la publication d'un décret en Conseil d'État.

Votre commission s'interroge toutefois sur la rédaction retenue pour la seconde phrase du paragraphe I.

D'une part, son utilité est discutable. En effet, dans la mesure où le présent article reporte la date d'entrée en vigueur de l'article 12, il n'y a pas nécessairement lieu d'organiser une période transitoire entre la publication de la loi et l'entrée en vigueur de cet article 12 : ce sont logiquement les dispositions antérieures à la publication de la présente loi qui continueront à s'appliquer.

D'autre part, elle n'est pas exempte d'ambiguïté. Ainsi, elle ne fait référence qu'aux modalités de calcul des effectifs de personnes handicapées alors que les dispositions de l'article 12 modifient également le champ des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les modalités de calcul des effectifs globaux de l'entreprise, le régime de la contribution des entreprises à l'AGEFIPH et le classement des travailleurs handicapés par la COTOREP. Or, sur ces points, le présent article reste muet sur le droit applicable. En outre, elle mentionne que les dispositions de l'article L. 323-5 du code du travail relatif aux emplois réservés continueront de s'appliquer dans leur rédaction antérieure à la présente loi, alors que cet article L. 323-5 n'est modifié ni par l'article 12, ni par aucune autre disposition du présent texte.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 47
Dispositions transitoires concernant le décompte des effectifs totaux de l'entreprise pour le calcul du taux d'emploi des personnes handicapées

Objet : Cet article vise à reporter de cinq ans après la date de publication de la présente loi l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions introduites à l'article 12 et modifiant le mode de calcul de l'effectif global de l'entreprise pour l'appréciation du taux d'emploi des personnes handicapées.

I - Le dispositif proposé

L'article 12 du présent projet de loi modifie, à son paragraphe III, le mode de calcul de l'effectif global de l'entreprise pour l'appréciation du taux d'emploi des personnes handicapées en supprimant les catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières qui ne sont actuellement pas prises en compte pour le décompte des effectifs.

Une telle disposition ne sera pas sans impact sur le taux d'emploi des travailleurs handicapés - et donc sur la mise en oeuvre par les entreprises de l'obligation d'emploi - puisqu'elle conduira à majorer de plus de 6 % 31 ( * ) les effectifs globaux de l'entreprise.

Aussi, et par exception à la date d'entrée en vigueur des autres dispositions de l'article 12 telle que prévue à l'article 46, le présent article maintient, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi, les modalités actuellement applicables de décompte de l'effectif global de l'entreprise et prolonge de la sorte l'existence des catégories particulières d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières.

II - La position de votre commission

L'instauration de cette période transitoire de cinq ans permettra d'éviter une diminution brutale du taux d'emploi constatée dans les entreprises, et notamment dans celles qui comportent de nombreux emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Il appartiendra alors à ces entreprises de mettre à profit cette période transitoire pour adapter progressivement leur politique d'emploi des personnes handicapées.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 48
Entrée en vigueur des dispositions concernant le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Objet : Cet article fixe au 1 er janvier 2006 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 17 du présent projet de loi concernant le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique.

I - Le dispositif proposé

L'article 17 du présent projet de loi crée un outil nouveau : le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Sa mise en place concrète suppose toutefois l'installation des instruments nationaux et locaux de pilotage du fonds et la définition des circuits financiers de versement des contributions, notamment en ce qui concerne l'État.

Si, concernant les employeurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière, le choix d'un recouvrement des contributions par le réseau des comptables publics est d'ores et déjà arrêté, les modalités de versement par l'État font encore l'objet d'une expertise conjointe menée par le ministère du budget et celui de la fonction publique.

Enfin, le principal obstacle à la mise en oeuvre rapide du système de contribution au fonds reste la question du recensement préalable du taux d'emploi pour chaque employeur public, du fait de l'absence de système statistique fiable

Des travaux de modernisation de l'outil existant ont été entrepris, en coopération étroite entre les services du ministère de la fonction publique et les différents départements ministériels. La commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a également été saisie du projet d'automatisation de l'enquête annuelle sur le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, en liaison avec les fichiers de personnel. Pour ce qui concerne plus précisément le ministère chargé de l'éducation nationale, celui-ci a décidé la mise en oeuvre d'un plan progressif de recueil des données statistiques : dès octobre 2003, un recensement des flux de nouveaux bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés a été réalisé ; en octobre 2004, une évaluation des stocks sera effectuée dans deux académies pilotes, en octobre 2005, seront diffusés les résultats d'un recensement exhaustif sur l'ensemble du personnel du ministère.

Pour entrer en vigueur en 2005, le fonds devrait en outre avoir fait l'objet d'un premier abondement qui, concernant l'État, nécessiterait un vote des crédits correspondants en loi de finances. Or, compte tenu des modalités d'élaboration du budget, il faudrait en réalité que l'ensemble des paramètres soit connu d'ici la fin du mois de mars de cette année, pour être intégrés dans le projet de loi de finances pour 2005.

Dans ces conditions, le projet de loi prévoit que les dispositions relatives au fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique n'entreront en vigueur que le 1 er janvier 2006.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 48
Entrée en vigueur des dispositions
concernant le règlement des concours et examens

Objet : Cet article additionnel vise à reporter au 1 er janvier 2006 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 6 du présent projet de loi relatives au règlement des concours et examens.

L'article 6 du présent projet de loi prévoit notamment l'adaptation des épreuves des examens et des concours à la situation des candidats handicapés, par l'octroi d'un temps supplémentaire ou la mise à disposition d'un assistant par exemple. Cette adaptation doit désormais figurer dans le règlement de chaque examen ou concours.

L'application de cette disposition, qui passe par la révision de l'ensemble des règlements actuellement applicables, nécessite un toilettage minutieux des textes. C'est la raison pour laquelle votre commission considère plus réaliste d'accorder un délai supplémentaire pour réaliser ce travail de fond.

En conséquence, elle soumet à votre approbation un amendement portant article additionnel après l'article 48, afin de reporter d'un an, du 1 er janvier 2005 au 1 er janvier 2006, l'obligation pour le ministère de l'éducation nationale d'adapter les règlements des examens et des concours pour les candidats handicapés.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous propose.

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

* 31 Sur la base des effectifs assujettis à l'obligation d'emploi en 2000.

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