CHAPITRE III
-
Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Article 21
(art. L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8-3-1 et L. 111-26
du code de la construction et de l'habitation)
Accessibilité du cadre bâti

Objet : Cet article vise à renforcer les obligations des constructeurs et propriétaires de bâtiments, quels qu'ils soient, en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.

I - Le dispositif proposé

Le présent article vise à donner une portée nouvelle au principe de l'accès de tous à tout, en complétant l'affirmation du principe d'accessibilité, déjà présent dans la loi du 30 juin 1975, par des obligations concrètes et par une limitation des dérogations possibles.

Le paragraphe I donne une nouvelle rédaction à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, auquel il ajoute quatre nouveaux articles. Ces articles renvoient à un ensemble de décrets le soin de déterminer le détail du dispositif dont ils encadrent la portée.

Si les catégories de bâtiments visées par le nouvel article L. 111-7 sont inchangées par rapport au droit en vigueur, l'affirmation du principe d'accessibilité est renforcée sur deux points :

- son champ est étendu des dispositions architecturales et des aménagements aux équipements mêmes des locaux visés par l'obligation ;

- l'accessibilité n'est plus définie comme la seule possibilité pour une personne circulant en fauteuil roulant d'accéder au cadre bâti : les constructeurs devront désormais tenir compte de l'ensemble des handicaps, physique mais aussi sensoriel, mental ou psychique.

Les articles L. 111-7-1 à L. 111-7-4 précisent les modalités de mise en oeuvre de l'obligation d'accessibilité posée par l'article L. 111-7 :

- l'article L. 111-7-1 impose une obligation stricte d'accessibilité pour les bâtiments nouveaux : en matière de construction nouvelle, aucune dérogation n'est prévue, seules des modalités particulières pour les maisons individuelles seront autorisées ;

- l'article L. 111-7-2 prévoit une obligation de mise en accessibilité à l'occasion de tous travaux de rénovation : le champ de cette obligation est plus restreint que le précédent, car elle ne concerne que les bâtiments d'habitation et ne s'applique qu'à compter d'un seuil entre le coût des travaux et la valeur du bâtiment. Des dérogations motivées pourront également être autorisées pour des raisons techniques, architecturales et économiques ;

- l'article L. 111-7-3  précise les obligations particulières applicables aux établissements recevant du public (ERP) : une obligation d'accessibilité de l'ensemble des ERP existants est posée, ce qui signifie la possibilité, pour toute personne handicapée, d'y accéder et de circuler dans les parties ouvertes au public. Le niveau d'exigence en matière d'accessibilité, défini par décret, pourra varier en fonction de la catégorie d'ERP et des prestations qu'il fournit. Des dérogations motivées seront autorisées, dans les mêmes conditions que pour les locaux d'habitation, éventuellement sous une condition de mise en oeuvre de mesures de substitution. Les décrets fixeront, en outre, un délai limite pour la mise en accessibilité totale de ces établissements ;

- l'article L. 111-7-4 renforce les conditions du contrôle du respect des règles d'accessibilité : à l'occasion de tous travaux soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage sera tenu de présenter, à l'achèvement des travaux, un document attestant de la prise en compte des exigences d'accessibilité. Cette attestation devra être établie soit par un contrôleur technique soit par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance fixés par décret.

Le paragraphe II complète les pouvoirs de sanctions de l'autorité administrative (c'est-à-dire, selon le cas, du maire, du président de l'EPCI ou du préfet) en cas de non-respect des règles d'accessibilité, par un droit de fermeture de l'établissement fautif. Cette règle ne trouvera naturellement à s'appliquer qu'à l'expiration du délai prévu par le présent article pour la mise en conformité de l'ensemble de ces établissements.

Le paragraphe III intègre la vérification du respect des règles d'accessibilité dans les missions des contrôleurs techniques chargés de vérifier la solidité des bâtiments et le respect des normes de sécurité par les constructeurs.

Le paragraphe IV prévoit enfin que l'attribution des aides publiques à la construction sera désormais conditionnée au respect des règles d'accessibilité, la preuve de la prise en compte de ces règles devant être apportée par le maître d'ouvrage grâce à la production d'un dossier spécifique. Si l'autorité qui a accordé une subvention s'aperçoit par la suite que ces règles n'ont pas été respectées, notamment si le maître d'ouvrage ne peut pas produire l'attestation prévue au L. 111-7-4, elle pourra en exiger le remboursement.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'approuver le renforcement de l'obligation d'accessibilité auquel procède cet article. Elle se félicite notamment de l'adoption d'un principe de stricte accessibilité pour les bâtiments neufs et de la fixation d'un délai limite pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public existants.

Pourtant au regard de la situation actuelle, elle juge indispensable la mise en oeuvre d'une politique plus volontariste encore, afin de rompre avec la logique de la loi du 30 juin 1975 pour laquelle la mise en accessibilité progressive du cadre bâti est rapidement devenue synonyme d'inachèvement.

A cet effet, elle vous propose donc :

- d' étendre à tous les types de bâtiments existants l'obligation de mise en accessibilité à l'occasion de travaux imposée par le projet de loi aux seuls bâtiments d'habitation : votre commission estime qu'un tel principe n'est pas incompatible avec l'idée d'un délai limite pour les établissements recevant du public. Il s'agit en effet d'éviter qu'à l'occasion de travaux entrepris durant cette période de transition, les propriétaires repoussent la mise en accessibilité à plus tard et fassent ensuite pression pour qu'un délai supplémentaire leur soit accordé ;

- de supprimer le seuil à partir duquel l'obligation de mise en accessibilité à l'occasion de travaux s'applique : dès lors en effet que la loi prévoit la possibilité de dérogations motivées, il n'y a pas de raison d'exclure a priori du champ de cette obligation certains bâtiments pour la seule raison du coût des travaux. Votre commission reconnaît en revanche la nécessité de prévoir, comme en matière de construction neuve, des modalités particulières pour la mise en accessibilité des logements individuels : il paraît en effet difficile d'imposer aux propriétaires de logements individuels une stricte obligation de mise en accessibilité, dès lors que ces logements ne sont pas occupés par des personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accessibilité. Les modalités particulières envisagées pourraient être une simple obligation de rendre le logement adaptable, c'est-à-dire de prévoir des aménagements qui ne fassent pas obstacle à une mise en accessibilité future ;

- de limiter aux seuls motifs techniques l'octroi de dérogations à l'obligation de mise en accessibilité des bâtiments à l'occasion de travaux : si de telles dérogations peuvent en effet se justifier (inexistence de solutions d'accessibilité en l'état des techniques connues, impossibilité de réaliser les travaux nécessaires du fait d'une fragilité particulière du bâtiment faisant courir un risque aux habitants...), l'invocation d'un éventuel motif architectural ou économique paraît une justification insuffisante et laisse la porte ouverte à de nombreux abus.

- d' étendre à toutes les constructions et à tous les travaux soumis à permis de construire la règle selon laquelle ce dernier ne peut être délivré qu'à condition que les travaux envisagés respectent les règles d'accessibilité , afin de permettre un meilleur contrôle a priori de la prise en compte de l'exigence d'accessibilité par les promoteurs.

- de soumettre les propriétaires d'établissements recevant du public en contravention avec les règles d'accessibilité à une astreinte après mise en demeure par le préfet .

Votre commission attache une importance particulière à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, car elle estime que l'inaccessibilité des locaux ne doit pas avoir pour conséquence de priver les personnes handicapées de l'accès aux services et prestations qu'ils délivrent.

Il lui paraît donc nécessaire d'encadrer dans des limites strictes le délai dans lequel ces établissements devront être mis en accessibilité. Elle vous propose de préciser que ce délai, dont la durée exacte sera fixée par décret, ne pourra excéder dix ans .

Elle vous invite également à assortir toute dérogation aux règles d'accessibilité accordée à un établissement recevant du public d'une obligation de mettre en place un dispositif de substitution. Celle-ci permettra à tout le moins à la personne handicapée d'accéder aux services et prestations offertes par cet établissement, même si l'accès doit avoir lieu selon d'autres modalités. Afin de garantir son sérieux, la mesure de substitution devra être approuvée par l'autorité administrative compétente, après avis de la commission communale d'accessibilité.

Votre commission a enfin souhaité prévoir une règle particulière concernant les établissements scolaires , afin d'éviter que des situations d'inaccessibilité des locaux puissent compromettre une intégration en milieu scolaire ordinaire : dans un tel cas, la collectivité compétente (commune, département ou région) sera tenue d'effectuer les travaux de mise en accessibilité sans délai.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 22
(art. L. 151-1, L. 152-1 et L. 152-4
du code de la construction et de l'habitation)
Sanctions pénales

Objet : Cet article vise à renforcer les sanctions pénales relatives aux infractions aux règles d'accessibilité.

I - Le dispositif proposé

Le présent article prévoit un renforcement des contrôles du respect des règles d'accessibilité et des sanctions pénales applicables en cas d'infractions à celles-ci.

Le paragraphe I complète l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit un droit de visite et de communication des documents techniques se rapportant à la construction d'un bâtiment pour le préfet, le maire et les agents assermentés du ministère de l'équipement. Désormais, à l'occasion de cette visite, ils pourront également demander la communication des documents relatifs à l'accessibilité.

Le paragraphe II est de coordination : il donne aux officiers de police judiciaire ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation et assermentés le pouvoir de constater les infractions aux règles d'accessibilité.

Le paragraphe III renforce les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et morales qui ne respectent pas les règles d'accessibilité. Si les peines principales - qui prennent la forme d'amendes pouvant aller de 45.000 euros à 75.000 euros en cas de récidive - restent inchangées, deux séries de mesures viennent compléter l'arsenal répressif en la matière :

- les personnes physiques pourront être condamnées à la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par voie de presse, de la décision prononcée ;

- la responsabilité pénale des personnes morales pourra être recherchée : les sanctions prendront alors la forme d'une amende égale au quintuple de celle applicable aux personnes physiques, d'une peine complémentaire d'affichage et d'une peine complémentaire d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer certaines professions.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'approuver le renforcement des sanctions pénales à l'encontre de ceux qui, par leur indifférence ou leur négligence, contribuent à créer ou à aggraver des situations de handicap. La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion lui paraît particulièrement dissuasive, notamment s'agissant d'établissements commerciaux qui pourraient redouter une telle contre-publicité.

Il convient toutefois de constater que, d'une manière générale, les sanctions pénales restent peu appliquées, la plupart des dossiers en la matière étant classés sans suite par les magistrats.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle votre commission vous propose, à l'article 21, de créer un régime de sanctions administratives prenant la forme d'astreintes et applicables sans préjudice des règles pénales.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23
(art. 1391 C du code général des impôts)
Déductibilité de la taxe foncière des travaux d'adaptation du logement en faveur des personnes handicapées pour les sociétés d'économies mixtes

Objet : Cet article vise à étendre aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements le mécanisme de déductibilité de la taxe foncière créé en 2001 au profit des organismes de HLM qui réalisent des logements accessibles aux personnes handicapées.

I - Le dispositif proposé

La loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l'attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap a prévu que les organismes d'HLM pourraient déduire de la taxe foncière sur les propriétés bâties les dépenses engagées pour l'accessibilité et l'adaptation des logements pour les personnes handicapées.


Principaux travaux d'accessibilité de l'immeuble et du logement
et d'adaptation du logement aux personnes handicapées déductibles de la TFPB

1° Travaux d'accessibilité de l'immeuble

a) Cheminement extérieur :

- Élargissement du cheminement et du portail d'entrée ;

- Construction d'une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ;

- Aménagement de bateaux pour franchir les trottoirs ;

- Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle ;

- Amélioration du revêtement de sol ou du sol lui-même en vue d'obtenir un sol ferme et non glissant, par exemple ;

- Installation de mains courantes.

b) Élargissement ou aménagement de places de parking.

c) Parties communes à l'intérieur de l'immeuble :

- Élargissement de la porte d'entrée et des portes le long des parties communes conduisant aux logements, élargissement des couloirs ;

- Construction d'une rampe ;

- Suppression de murs, de cloisons, de portes, de marches, de seuils, de ressauts ou d'autres obstacles ;

- Amélioration des revêtements de sol ;

- Installation de mains courantes, d'un ascenseur ou d'autres appareils permettant le transport de personnes handicapées (monte malades, plate-forme ou appareil élévateur, par exemple) ;

- Modification des boîtes aux lettres et divers systèmes de commandes.

2° Travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement

- Élargissement de la porte d'entrée, des portes intérieures du logement, des portes d'accès aux balcons, terrasses, loggias et jardins ;

- Construction d'une rampe ;

- Suppression de marches, de seuils et de ressauts ;

- Suppression ou modification de murs, cloisons et placards ;

- Modification de l'aménagement et de l'équipement des pièces d'eau (cuisine, WC, bains, douche, buanderie, etc.), évier, lavabo, baignoire, douche, WC, placards, etc ;

- Amélioration des revêtements de sol ;

- Installation de mains courantes, barres d'appui, poignées de rappel de portes, protection de murs et de portes ;

- Modification de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d'ouverture ou des systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ;

- Modification des volets et fenêtres ;

- Alerte à distance (équipement et branchement).

Le présent article propose d'élargir le bénéfice de ce dispositif aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve l'extension du dispositif de déductibilité de la taxe foncière institue à l'initiative des parlementaires en 2001. L'accès des personnes handicapées à des logements autonomes se heurte en effet aujourd'hui trop souvent à une pénurie des logements accessibles, notamment dans le parc public. Or, d'après une enquête menée par l'association des paralysés de France, un tiers des personnes handicapées disposant d'un logement autonome sont justement locataires dans le parc public.

Cette disposition complète heureusement le dispositif de crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale applicable aux travaux d'installation d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, mis en place par la loi de finances pour 2004, qui vise quant à lui les personnes handicapées propriétaires de leur logement.

Votre commission tient toutefois à rappeler que les pertes de recette qui en résulteront pour les collectivités locales devront leur être compensées.

Sous le bénéfice de ces observations, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 24
Accessibilité des transports et de la voirie

Objet : Cet article prévoit des règles contraignantes en matière d'accessibilité des services de transport collectif et de la voirie et crée dans chaque commune de plus de 10.000 habitants une commission communale d'accessibilité.

I - Le dispositif proposé

Le présent article complète les dispositions de l'article 21 concernant l'accessibilité du cadre bâti par une obligation d'accessibilité des services de transport collectif et de la voirie.

Dans son paragraphe I , il pose ainsi le principe de la continuité de la chaîne du déplacement : tout obstacle le long de cette chaîne, qu'il vienne du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics, des transports ou de leur intermodalité, peut en effet réduire à néant l'effort d'accessibilité de l'ensemble des acteurs de la cité.

Ce paragraphe prévoit un délai de six ans pour la mise en accessibilité complète des réseaux de transport existants. Il limite le champ des dérogations aux seuls cas d'impossibilité technique avérée et assortit celles-ci d'une obligation de mettre en place des moyens de transports adaptés alternatifs.

Il impose également à toutes les communes et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents l'établissement d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. Ce document de programmation devra notamment préciser les mesures et le calendrier de mise en accessibilité des aires de stationnement et des circulations piétonnes.

Enfin, comme dans le domaine de la construction, l'octroi de subventions aux entreprises de transport collectif sera conditionné au respect des règles d'accessibilité.

Le paragraphe II introduit un nouvel article L. 2143-3 dans le code général des collectivités territoriales qui crée, dans toutes les communes de 10.000 habitants et plus, une commission communale d'accessibilité. Une telle commission pourra également être créée au niveau intercommunal, soit de façon volontaire par les communes qui le souhaiteront, même si elles comptent moins de 10.000 habitants, soit de façon obligatoire, si la compétence en matière de transports est déjà exercée au sein d'un EPCI.

La composition de cette commission d'accessibilité reflète le fait que l'accessibilité est une question qui dépasse de beaucoup le seul sujet du handicap : ainsi, les personnes handicapées ne seront qu'une des catégories d'usagers représentés en son sein.

La commission communale d'accessibilité sera chargée de dresser un état des lieux de l'accessibilité au sens large de la commune et de rassembler dans un rapport annuel l'ensemble de ses propositions d'amélioration. Ce rapport sera transmis non seulement aux autorités administratives compétences mais aussi aux responsables de l'ensemble des bâtiments, installations ou locaux de travail visés par le rapport.

Les paragraphes III et IV visent à inclure la question de l'accessibilité parmi les objectifs du plan de déplacement urbain (PDU), qui doivent être établis tous les cinq ans par l'ensemble des communes ayant défini un périmètre de transports urbains. Deux outils sont prévus pour améliorer la prise en compte de l'accessibilité aux personnes handicapées par le PDU :

- la création d'une nouvelle annexe à ce document, comportant des éléments de programmation des investissements nécessaires à la mise en accessibilité des réseaux de transport ;

- la consultation des associations de personnes handicapées sur le projet de PDU.

Le paragraphe V prévoit que les modalités d'application du présent article seront déterminées par décret.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut que se féliciter du fait qu'une obligation ferme d'accessibilité soit enfin posée en matière de transports. La loi d'orientation du 30 décembre 1982 sur les transports intérieurs n'envisageait en effet jusqu'ici qu'un simple objectif d'accessibilité, pouvant de surcroît n'être mis en oeuvre que progressivement, et en aucun cas une obligation d'accessibilité.

Elle approuve notamment la définition d'un échéancier strict pour la mise en accessibilité des réseaux de transport existants. Elle vous proposera de doubler cette obligation de résultat d'une « obligation de moyen », en imposant aux services de transport collectif l'achat de véhicules accessibles à l'occasion de tout renouvellement de leur parc de matériel roulant.

Elle considère que l'obligation de mettre en place un service de transport adapté constitue la moindre des mesures de substitution et elle souhaite que ceux-ci soient à la charge de l'autorité organisatrice de transport normalement compétente pour l'ensemble de la population . Encore une fois, il semble normal, pour votre commission, que les personnes responsables de l'aggravation d'une situation de handicap se voient attribuer la charge de sa compensation.

S'agissant ensuite de la commission communale d'accessibilité, votre commission s'inscrit pleinement dans la démarche consistant à associer l'ensemble des usagers à la définition des conditions d'une meilleure accessibilité du cadre de vie, estimant que celle-ci participe de l'amélioration du cadre de vie de l'ensemble de la population.

Il reste que le seuil proposé par le projet de loi conduit à exclure de l'obligation de mettre en place un tel outil un grand nombre de communes moyennes situées en zone rurale, alors que le problème de l'accessibilité des transports se pose de façon cruciale dans ces régions.

Sans aller jusqu'à rendre obligatoire la création d'une telle commission dans toutes les communes - un telle obligation étant difficilement soutenable pour les plus petites d'entre elles - votre commission estime qu'un abaissement de son seuil de création à 5.000 habitants permettrait un meilleur maillage du territoire, en incluant la plupart des centres urbains des départements plus faiblement peuplés. Les difficultés de déplacement dans ces zones, souvent déjà pénalisantes pour les citoyens « ordinaires », sont en effet décuplées pour des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Elle vous proposera d'amender le présent article dans ce sens.

Afin de compléter ce maillage, elle souhaite imposer la même obligation aux groupements de communes compétents en matière de transport qui regroupent des communes dont le nombre total d'habitant est supérieur ou égal à 5.000.

L'inscription d'un volet relatif à l'accessibilité dans les plans de déplacements urbains correspond également à une volonté forte de votre commission de voir ce sujet trouver toute sa place dans la politique générale de l'aménagement du territoire. Il lui semble que le présent article pourrait être utilement complété par une disposition du même ordre concernant les programmes locaux de l'habitat.

En effet, ainsi que le souligne le projet de loi, l'accessibilité passe par la continuité de la chaîne du déplacement. Il est donc essentiel que l'outil de planification que constitue le PLH tienne compte, comme le PDU, des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Elle vous proposera donc d'inclure, par amendement , l'accessibilité parmi les objectifs de ces programmes.

Elle vous propose enfin deux derniers amendements , le premier rédactionnel et le second de précision, et vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 25
Accessibilité des services de communication publique en ligne

Objet : Cet article définit un nouveau principe d'accessibilité des services de communication en ligne aux personnes handicapées.

I - Le dispositif proposé

L'exposé des motifs du projet de loi souligne l'importance de promouvoir l'utilisation, par les personnes handicapées, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, en leur qualité de « vecteur d'apprentissage et d'ouverture au monde extérieur » et dans la mesure où elle(s) « facilite(nt) leurs démarches administratives ».

Le présent article affirme donc la nécessité pour les services de communication publique mis en ligne par l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui en dépendent d'être accessibles aux personnes handicapées.

Il renvoie, pour la mise en oeuvre de ces dispositions de principe, à un décret en Conseil d'État qui devra intervenir pour préciser le contenu et les délais des adaptations nécessaires.

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite de ces dispositions qui, en visant les nouvelles technologies, contribueront à mettre en oeuvre le principe de « d'accès de tous à tout ». Il s'agit ici aussi de renforcer l'exercice de la citoyenneté des personnes handicapées.

Cet article permettra ainsi de généraliser et de dépasser le caractère souvent symbolique des initiatives actuellement existantes. Il s'agit par exemple de dispositifs permettant, en cliquant sur une touche spécialement prévue à cet effet, d'accroître la taille des caractères pour les personnes mal voyantes (le « label vue ») ou d'augmenter le son pour les malentendants.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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