CHAPITRE V
DES BIENS DES ÉPOUX

Article 21
(art. 1096, 1442, 1450 et 1518 du code civil)
Des biens des époux

Le paragraphe I de cet article modifie l'article 1096 du code civil.

Article 1096 du code civil
Sort des donations entre époux

Actuellement , l'article 1096 prévoit que toutes les donations faites entre époux pendant le mariage sont toujours révocables. Ces donations ne sont point révoquées par la survenance d'enfants 41 ( * ) .

Le projet de loi modifie cet article afin de prévoir que seule la donation de biens à venir faite entre époux sera toujours révocable. Autrement dit, les donations de biens présents seront irrévocables .

En effet, il paraissait difficilement admissible que les donations entre concubins ou Pacsés soient irrévocables et pas celles entre personnes mariées. De plus, cela évitera les classiques demandes de révocation de donation de deniers d'époux séparés de biens ayant acquis un immeuble.

Par ailleurs, l'article 16 du projet de loi réécrit totalement l'article 265 du code civil afin de prévoir que le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents.

Rappelons brièvement 42 ( * ) que lors de l'examen de la proposition de loi de M. François Colcombet, l'Assemblée nationale avait abrogé cet article et tenté de rendre irrévocables les donations tant de biens présents que de biens à venir.

Le Sénat avait confirmé la disposition tendant à rendre irrévocables les donations de biens présents entre époux, mais rétabli la révocabilité des donations de biens à venir. L'abrogation de l'article 1096, en rendant irrévocables les donations entre époux, aurait en effet rendu irrévocables les donations au dernier vivant, dissuadant les époux d'y recourir (cf. supra article 16 du projet de loi modifiant l'article 265 du code civil).

Le projet de loi reprend la distinction introduite par le Sénat entre biens présents (irrévocables) et biens à venir (toujours révocables).

Il précise en outre que la non révocation par la survenance d'enfants s'applique tant aux donations entre époux de biens présents que de biens à venir.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de précision .

Le paragraphe II de l'article 21 du projet de loi modifie l'article 1142 du code civil.

Article 1442 du code civil
De la dissolution de la communauté

Actuellement , l'article 1442 du code civil prévoit qu'après la mort d'un des époux, l'absence déclarée, le divorce, la séparation de corps, la séparation de biens ou le changement de régime matrimonial, il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, nonobstant toutes conventions contraires. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, le report de l'effet de la dissolution dans leurs rapports mutuels à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas néanmoins pas obtenir ce report.

Le projet de loi supprime cette dernière restriction, toujours dans la même logique de dissociation des conséquences financières de l'attribution des torts, et dans un souci d'apaisement des procédures.

Le paragraphe III de l'article 21 du projet de loi modifie l'article 1450 du code civil.

Article 1450 du code civil
Préparation de la liquidation

Le projet de loi vise à préciser et à faciliter la préparation de la liquidation du régime matrimonial par les époux avant le prononcé du divorce.

Actuellement , l'article 1450 du code civil prévoit déjà que les époux peuvent pendant l'instance en divorce passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté .

Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.

Le projet de loi apporte un certain nombre de précisions :

- il étend l'obligation de recourir à un acte notarié aux conventions passées dans toutes les procédures de divorce ;

- en revanche, l'acte notarié sera requis uniquement lorsque la liquidation concerne des biens soumis à publicité foncière.

Ces modifications apparaissent tout à fait opportunes, et concilient le souci d'une protection accrue des époux et d'un allègement des procédures.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à étendre la possibilité de passer ces conventions aux régimes de séparation de biens , ce qui est déjà prévu par le décret du 4 janvier 1955, mais relève de la loi.

Rappelons enfin que votre commission vous a proposé à l'article 6 du projet de loi de déplacer cet article ainsi que l'article suivant afin de les faire figurer dans le chapitre consacré au divorce.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination avec la renumérotation de l'article 1450 tendant à insérer un paragraphe additionnel afin de modifier l'article 1451 du code civil.

Le paragraphe IV de l'article 21 du projet de loi modifie l'article 1518 du code civil.

Article 1518 du code civil
Préciput

Le préciput est un avantage matrimonial conféré par contrat de mariage ou par convention modificative à un époux survivant consistant pour son bénéficiaire dans le droit de prélever avant tout partage et hors part sur la masse commune lors de la dissolution de la communauté un bien déterminé ou une somme d'argent ( art. 1515 du code civil ).

Actuellement , l'article 1518 du code civil dispose que cet avantage est conservé ou perdu suivant la cause de dissolution du régime matrimonial du vivant des époux.

En cas d'absence déclarée, de séparation de corps, de séparation de biens judiciaire ou de changement de régime matrimonial, le préciput est maintenu. En cas de divorce pour rupture de la vie commune, l'époux demandeur perd de plein droit les avantages matrimoniaux, dont le préciput. En cas de divorce pour faute, l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé perd de plein droit les avantages matrimoniaux, dont le préciput. En cas de divorce sur demande conjointe, les époux décident eux-mêmes du devenir de ces avantages matrimoniaux. S'ils n'ont rien prévu, ceux-ci sont présumés maintenus (y compris le préciput).

Le projet de loi ( art. 265 nouveau du code civil ) adopte de nouvelles règles s'agissant des avantages matrimoniaux. Par conséquence, si la dissolution du régime matrimonial intervient pour absence déclarée, séparation de biens judiciaire ou changement de régime matrimonial, le préciput est maintenu et s'exercera au moment du décès de l'un des époux.

Si, en revanche, la dissolution intervient pour cause de divorce , le préciput est révoqué en application de l'article 265 du code civil.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de correction d'une erreur matérielle .

Par ailleurs, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à insérer un paragraphe additionnel afin de compléter l' article 1477 du code civil, qui prévoit actuellement que celui des époux qui aurait diverti ou recelé des effets de la communauté est privé de sa portion sur ces effets, afin de prévoir en sus que l'époux ayant dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.

Sous réserve des amendements précédemment soumis, votre commission vous propose d' adopter l'article 21 ainsi modifié .

* 41 Si l'époux innocent conserve en principe les donations qui lui ont été faites , « c'est avec les caractères qu'elles présentaient, de sorte que celles qui lui ont été faites pendant le mariage restent révocables » (Cass., 1 ère civ, 4 février 1992).

* 42 Cette disposition faisant l'objet d'un commentaire complet à l'article 16 du projet de loi.

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