EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une séance tenue le lundi 9 décembre 2002 sous la présidence de M. Jean Arthuis, président, la commission a procédé à l'examen du rapport sur la proposition de loi n° 64 (2002-2003), portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements , sur le rapport de M. Philippe Adnot , rapporteur.

M. Philippe Adnot, rapporteur , a indiqué que cette proposition de loi avait pour objet de fournir un cadre législatif à la nouvelle comptabilité départementale, actuellement régie par l'instruction comptable provisoire dite « M52 ».

Il a rappelé qu'elle constituait l'aboutissement d'un travail engagé dès 1996 dans le cadre d'un groupe de travail composé de représentants des conseils généraux, de la direction générale des collectivités locales, de la direction générale de la comptabilité publique et, dans un premier temps, de la Cour des comptes et du conseil national de la comptabilité.

Il a indiqué qu'elle s'inscrivait dans un mouvement de rénovation de la comptabilité publique, qui a débuté avec la généralisation aux communes de l'instruction comptable M14 en 1997, et qui, depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 1 er août 2001, concernait désormais l'Etat. Il a ajouté que lorsque le chantier de la comptabilité des départements serait arrivé à son terme, les régions pourraient à leur tour s'engager dans le processus dans le cadre de l'instruction comptable M71.

Le rapporteur a jugé que le sens de la modernisation des comptabilités publiques était celui d'une plus grande sincérité par la prise en compte des engagements patrimoniaux et par la description exhaustive de l'emploi qui est fait des autorisations de recettes et de dépenses inscrites au budget.

Il a souligné que la comptabilité de la plupart des départements était encore aujourd'hui régie par les règles de l'instruction comptable M51, qui applique essentiellement les dispositions de la loi du 10 août 1871 et celles d'une instruction de 1963, et que les réflexions du groupe de travail mis en place en 1996 avaient abouti à l'élaboration de l'instruction provisoire M52, dont les règles sont appliquées, depuis deux ans environ, dans seize départements, vingt-deux à compter de 2003, et par vingt-deux services départementaux d'incendie et de secours.

M. Philippe Adnot, rapporteur , a signalé que les résultats de cette expérimentation avaient conduit à l'élaboration par l'administration de dispositions ayant vocation à devenir le support législatif de la généralisation de la M52 à l'ensemble des départements. Il a indiqué que ces dispositions avaient été approuvées par l'assemblée des départements de France, puis présentées au comité des finances locales lors de sa séance du 9 juillet 2002, lequel a accueilli favorablement ce projet.

Il a souligné que la présente proposition de loi reprenait les dispositions présentées au comité des finances locales, en tenant compte des remarques émises par celui-ci.

Avant de présenter les principales dispositions des conclusions qu'il a soumis à la commission, le rapporteur a d'abord précisé que, mis à part certains aspects rédactionnels tenant en particulier à la numérotation des articles, il ne proposait pas de modifier les dispositions de la proposition de loi, considérant qu'il serait malvenu de revenir sur un texte qui fait l'objet d'un consensus entre l'Etat et les départements, et qui a recueilli l'aval du comité des finances locales.

M. Philippe Adnot, rapporteur , a estimé que ce texte contenait des avancées importantes dans quatre domaines.

S'agissant des modalités de vote du budget, il a indiqué qu'il était proposé que le budget soit voté soit par nature, soit par fonction, qu'il fasse dans tous les cas l'objet des deux modes de présentation, et qu'il devrait par ailleurs être accompagné d'annexes supplémentaires, destinés à mettre en évidence le « hors bilan » des départements.

En deuxième lieu, il a souligné que la procédure des autorisations de programme était étendue aux dépenses de fonctionnement, pour lesquelles l'expression « autorisations d'engagement » serait utilisée. Il a indiqué que la procédure des autorisations d'engagement, étendue également aussi aux régions, serait limitée aux dépenses qui impliquent des engagements vis-à-vis de tiers.

En troisième lieu, le rapporteur a proposé l'extension aux départements des possibilités de reprise anticipée du résultat dont bénéficient les communes depuis que, à l'initiative de la commission des finances, la loi du 28 décembre 1999 les a autorisées.

Il a jugé cette disposition importante car la possibilité d'anticiper le résultat peut permettre aux assemblées de ne pas augmenter les impôts autant qu'elles l'auraient du.

Le rapporteur a indiqué qu'il était proposé qu'enfin, les dotations aux amortissement et aux provisions soient inscrites dans la liste des dépenses obligatoires des départements mais que, pour des raisons pratiques, cette obligation ne concernerait que les biens acquis après l'entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi.

Au-delà de ces quatre points majeurs, M. Philippe Adnot, rapporteur, a estimé que la proposition de loi procèdait à un « toilettage » de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, dont la rédaction n'a parfois pas été modifiée depuis 1871 et qu'elle étendait également aux services départementaux d'incendie et de secours lorsqu'il y a lieu, les dispositions applicables aux départements.

Le rapporteur a souhaité évoquer la question du traitement comptable des subventions d'investissement, qui n'a pas pu être réglée dans le cadre de la proposition de loi car elle relève du pouvoir réglementaire.

Il a expliqué que, en comptabilité M51, les subventions d'investissement et les fonds de concours versés par les départements étaient inscrits en section d'investissement de leur budget, de la même façon que les subventions d'investissement versées par l'Etat, qui sont inscrites au titre VI du budget de l'Etat, sont considérées comme des dépenses en capital.

Il a noté que le principe de l'inscription en section d'investissement des subventions d'investissement était remis en cause par la logique patrimoniale du plan comptable général de 1982, actualisé en 1999, selon laquelle seules doivent figurer en section d'investissement les dépenses qui contribuent à enrichir le patrimoine de la collectivité locale. Or, a-t-il constaté, les subventions d'équipement sont considérées comme enrichissant le patrimoine de celui qui les reçoit, mais pas de celui qui les verse.

Il a constaté que, en application de cette règle, les communes, pour l'application de l'instruction comptable M14, inscrivaient leurs subventions d'investissement en section de fonctionnement.

M. Philippe Adnot, rapporteur , a considéré que la transposition de cette règle aux départements dans le cadre de la future instruction comptable M52 reviendrait à afficher une forte réduction de leur effort d'investissement, dont le mode d'action privilégié est le versement de subventions et de fonds de concours, aux communes en particulier.

Il a expliqué que les départements expérimentateurs de l'instruction provisoire M52 parvenaient à tourner cette difficulté en recourant à la technique complexe dite du « compte annexe », qui consiste à comptabiliser les subventions d'investissement et les fonds de concours en section d'investissement du budget principal, tout en les « retraitant » en fonctionnement au sein d'un budget annexe, permettant ainsi de respecter formellement les règles comptables.

A l'usage, il a estimé que la technique du « compte annexe » impliquait de procéder à des retraitements comptables particulièrement fastidieux et qu'il serait sans doute plus simple de considérer que, comme les subventions d'investissement versées par l'Etat, les subventions d'investissement versées par les conseils généraux peuvent être inscrites en section d'investissement.

Il a jugé qu'une telle décision ne serait pas illégitime car, même si le versement de ces subventions ne contribue pas à enrichir le patrimoine du conseil général, il permet néanmoins d'enrichir le patrimoine du territoire départemental.

Il a proposé de demander au ministre des libertés locales, au nom de la commission, son accord pour faire évoluer sur ce point le droit budgétaire et comptable des départements.

A l'issue de cette présentation, un débat s'est ouvert.

M. Jean Arthuis, président , a demandé si la réforme proposée allait dans même sens que celui de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, en particulier s'agissant de la présentation du patrimoine du conseil général.

M. Jean-Philippe Lachenaud s'est demandé si les modifications proposées n'allaient pas multiplier le nombre de votes et s'il ne vaudrait pas mieux, comme le Parlement le fera pour le budget de l'Etat, voter par programme. S'agissant du traitement comptable des subventions d'investissement, il s'est déclaré favorable à la proposition du rapporteur mais a souhaité que l'obligation de financer ces subventions par des ressources propres soit maintenue.

M. Yves Fréville a considéré que les principes de la réforme étaient excellents mais a constaté que leur application aux communes se révélait catastrophique. Il a indiqué que les consolidations obligatoires n'étaient pas réalisées, alors même que le nombre de budgets annexes augmentait fortement . Il a déploré que les communes aient des interprétations divergentes des règles. Il a ajouté que les élus ne comprenaient plus les documents budgétaires.

M. Jean Arthuis, président , a préconisé l'obligation de présenter le budget de manière synthétique et standardisée.

M. Philippe Adnot, rapporteur , a indiqué que le dispositif proposé allait dans le même sens que celui de la loi organique du 1 er août 2001, et que des annexes relatives à la situation patrimoniale du département devraient dorénavant être produites.

Il a constaté que la moitié des départements expérimentateurs avait choisi le vote par nature, et l'autre moitié le vote par fonction. Il a concédé que cette dualité n'allait pas dans le sens de la facilitation des comparaisons et du « benchmarking ».

M. Jean Arthuis, président , a considéré que seul le vote par nature avait un sens, et que la présentation par fonction n'était nécessaire que pour des considérations relevant de la bonne gestion.

M. Philippe Adnot, rapporteur , a estimé qu'il était difficile d'interdire le financement des subventions d'investissement par l'emprunt car celui-ci est nécessaire lorsque le département participe au financement de grosses infrastructures.

Il a confirmé que l'application des nouvelles normes comptables dans les petites communes se révélait complexe et souvent inutile. Il a rappelé que la consolidation était obligatoire et obligeait d'ailleurs à des comptabilisations pour ordre qui brouillent la lisibilité du budget. Il a préconisé une simplification du fonctionnement des budgets annexes.

Le rapporteur a jugé que les dispositions proposées constituaient, au prix d'une certaine complexité, un outil de nature à favoriser la comptabilité analytique. Sans préconiser une modification du texte avalisé par le comité des finances locales, il a annoncé son intention de demander au ministre d'étudier les voies d'une présentation simplifiée des budgets locaux afin de permettre les comparaisons.

M. Jean Arthuis, président , a regretté que les normes de la comptabilité publique soient élaborées par des comptables publics qui ne se soucient pas toujours de la vision synthétique dont ont besoin les élus locaux.

M. Yves Fréville a illustré les difficultés posées par les nouvelles normes comptables en rappelant, comme il l'avait fait remarquer au directeur général de la comptabilité publique lors de son audition par la commission des finances au mois d'octobre 2002, que des publications émanant de cette direction faisaient apparaître que les départements ne contribueraient au financement des services départementaux d'incendie et de secours qu'à hauteur de 1 %, alors que le pourcentage réel est proche de 30 %.

La commission a ensuite adopté la proposition de loi dans la rédaction proposée par le rapporteur. Elle a alors décidé de soumettre au Sénat ses conclusions ainsi rédigées.

conclusions de la commission

PROPOSITION DE LOI PORTANT RÉFORME DES RÈGLES BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES APPLICABLES AUX DÉPARTEMENTS

Article 1 er

I. - L'article L. 3311-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3311-1. - Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget du département est divisé en chapitres et articles.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3312-1 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général. »

III. - L'article L. 3312-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-2. - Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

« Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

« Sont jointes au budget primitif et au compte administratif :

« - les annexes prévues à l'article L. 2313-1 ;

« - des annexes portant sur la composition du patrimoine, sur les opérations d'ordre budgétaire et sur les différents engagements du département, ainsi que sur tous les éléments fournissant une information financière utile.

« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire modifie le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

IV. - L'article L. 3312-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-3. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés. »

Article 2

I. - Le chapitre II du titre I er du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3312-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-4. - I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondants.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - Un état récapitulatif des autorisations d'engagement et de programme est joint aux documents budgétaires. »

II. - L'article L. 4311-3 du même code est ainsi modifié :

1° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Le conseil régional peut décider de faire application des dispositions du II de l'article L. 3312-4. » ;

2° En conséquence, le début de l'article est précédé de la mention : « I. - ».

Article 3

Le chapitre II du titre I er du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3312-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-5. - Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

« Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

« Le compte administratif est adopté par le conseil général.

« Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos. »

Article 4

I. - Le chapitre II du titre I er du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3312-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 3312 - 6. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - L'article L . 3331-1 du même code est abrogé.

Article 5

L'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 19° Les dotations aux amortissements ;

« 20° Les dotations aux provisions ;

« 21° La reprise des subventions d'équipement reçues.

« Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°».

Article 6

A l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales, avant les mots : « à l'allocation personnalisée d'autonomie », sont insérés les mots : « au revenu minimum d'insertion et ».

Article 7

I. - Le b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 268 bis du code des douanes pour les départements visés aux articles L. 3431-2 et L. 3441-2 ;

« 6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ;

« 7° La taxe sur les carburants prévue à l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues à l'article L. 4434-3. »

II. - L'article L. 3332-2 du même code est ainsi modifié :

A. - Le premier alinéa est complété par le mot : « notamment ».

B. - Au 6°, les mots : « pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale » sont remplacés par les mots : « aux dépenses de fonctionnement ».

C. - L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

« 9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;

« 10° Du produit du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ;

« 11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L.3332-3. »

III. - L'article L. 3332-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-3. - Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :

« 1° Du produit des emprunts ;

« 2° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

« 3° De la dotation globale d'équipement ;

« 4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

« 5° Des versements au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

« 7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

« 8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

« 9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 10° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées ;

« 11° Des amortissements ;

« 12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. »

Article 8

I. - L'article L. 3342-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3342-1. - Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général. »

II. - L'article L. 3342-2 du même code est abrogé.

Article 9

L'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3241-1. - Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées par le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du livre VI de la première partie.

« Les dispositions relatives aux finances des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées :

« 1° Par les titres I er et II du livre III de la troisième partie à l'exception des premier et troisième alinéas de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ;

« 2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie à l'exception de l'article L. 3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 2°, 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ;

« 3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie. »

Article 10

I. - Sous réserve des dispositions du II ci-dessous, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

II. - Les dispositions des 19° et 21° de l'article L. 3321-1 et du 11° de l'article L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter de l'exercice 2005 pour les immobilisations acquises à compter du 1 er janvier 2004 et pour les subventions reçues en financement de ces immobilisations.

III. - A l'article L. 5722-1 du même code, la référence : « L. 3312-2 » est remplacée par la référence : « L. 3312-4 ».

Article 11

Des décrets en Conseil d'Etat précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Conclusions de la Commission

___

Article 1 er

Article 1 er

Code général des collectivités territoriales

Article L. 3311-1

L'article L. 3311-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I.- L'article ...

...ainsi rédigé :

Le budget du département comprend des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives.

« Art. L. 3311-1. - Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

Alinéa sans modification.

« Le budget du département est divisé en chapitres et articles.

Alinéa sans modification.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification.

Article L. 3312-1

Article 2

Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires.

Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Les quatre ...

...ainsi rédigé :

Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Le budget et les budgets supplémentaires sont votés par le conseil général.

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général. ».

Alinéa sans modification.

Ils se divisent en section de fonctionnement et section d'investissement.

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.

Article 3

Article L. 3312-2

L'article L. 3312-2 du même code est ainsi rédigé :

III.- L'article... ...ainsi rédigé :

Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Art. L. 3312-2. - Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Alinéa sans modification.

« Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Alinéa sans modification.

« Le budget primitif et le compte administratif sont assortis des annexes prévues à l'article L. 2313-1.

« Sont jointes au budget primitif et au compte administratif :

« - les annexes prévues à l'article L. 2313-1 ;

« Ces documents comprennent également des annexes portant sur la composition du patrimoine, sur les opérations d'ordre budgétaire et sur les différents engagements du département, ainsi que sur tous les éléments utiles à fournir une information financière.

« - des annexes ...

...les éléments fournissant une information financière utile .

« Ces annexes devront également être jointes aux autres documents budgétaires lorsqu'elles auront été modifiées.

« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire modifie le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification.

Article 4

Article L. 3312-3

L'article L. 3312-3 du même code est ainsi rédigé :

IV.- L'article... ...ainsi rédigé :

Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget départemental qui lui sont présentés par le président du conseil général et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.

« Art. L. 3312-3.- Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

Alinéa sans modification.

Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

« Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

Alinéa sans modification.

Les comptes sont arrêtés par le conseil général.

« En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés. »

Alinéa sans modification.

Article 5

Article 2

Au chapitre 2 du titre 1er du livre 3 de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 3312-4 ainsi rédigé :

I. - Le chapitre II du titre I er du livre III de la ...

...territoriales est complété par un article L. 3312-4 ainsi   rédigé  :

« Art. L. 3312-4.- I.- Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Alinéa sans modification.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Alinéa sans modification.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

Alinéa sans modification.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Alinéa sans modification.

« II.- Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

Alinéa sans modification.

« La faculté prévue à l'alinéa précédent est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée ...

... des frais de personnel.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Alinéa sans modification.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondants.

Alinéa sans modification.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Alinéa sans modification.

« III.- Un état récapitulatif des autorisations d'engagement et de programme est joint aux documents budgétaires.»

Alinéa sans modification.

Article L. 4311-3

Si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

II.- L'article L. 4311-3 du même code est ainsi modifié :

Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

1° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II.- Le conseil régional peut décider de faire application des dispositions du II de l'article L. 3312-4. » ;

2° En conséquence, le début de l'article est précédé de la mention : « I. - ».

Article 6

Article 3

Au chapitre 2 du titre 1er du livre 3 de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 3312-5 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre I er du livre III de la troisième ...

...territoriales est complété par un article L. 3312-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-5.- Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

Alinéa sans modification.

« Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

Alinéa sans modification.

« Le compte administratif est adopté par le conseil général.

Alinéa sans modification.

« Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos. »

Alinéa sans modification.

Article 7

Article 4

Au chapitre 2 du titre 1er du livre 3 de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 3312-6 ainsi rédigé :

I. - Le chapitre II du titre I er du livre III de la troisième ... ... territoriales est complété par un article L. 3312-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 3312 -6.- Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

Alinéa sans modification.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Alinéa sans modification.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

Alinéa sans modification.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Alinéa sans modification.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. ».

Alinéa sans modification.

Article L. 3331-1

Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité directe locale, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.

II. - L'article L . 3331-1 du même code est abrogé.

Article L. 3321-1

Article 8

Article 5

Sont obligatoires pour le département :

..................................................................................................

I - Au début du premier alinéa de l'article L. 3321-1 du même code, avant les mots : « Sont obligatoires pour le département », sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1612-15, ».

Alinéa supprimé.

II - L'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est complété in fine par quatre alinéas ainsi rédigés :

L'article ...

...est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 19° Les dotations aux amortissements ;

Alinéa sans modification.

« 20° Les dotations aux provisions ;

Alinéa sans modification.

« 21° La reprise des subventions d'équipement reçues.

Alinéa sans modification.

« Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21° du présent article . ».

« Un décret ...

...des 19°, 20° et 21°. »

Article L. 3321-2

Article 9

Article 6

Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département.

A l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales, avant les mots : « à l'allocation personnalisée d'autonomie », sont insérés les mots : « au revenu minimum d'insertion et ».

Sans modification.

Article 10

[ cf Supra ]

L'article L. 3331-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Alinéa supprimé.

Article L. 3332-1

Article 11

Article 7

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

.................................................................................................

Le b) de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, est complété in fine par trois alinéas ainsi rédigés :

I.- Le b de l'article ...

...est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

.................................................................................................

« 5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 268 bis du Code des douanes pour les départements visés aux articles L. 3431-2 et L. 3441-2 ;

Alinéa sans modification.

« 6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ;

Alinéa sans modification.

« 7° La taxe sur les carburants prévue à l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues à l'article L. 4434-3. »

Alinéa sans modification.

Article L. 3332-2

Article 12

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent :

..................................................................................................

I.- A la fin du premier alinéa de l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent », est ajouté le mot : « notamment ».

II. - L'article L. 3332-2 du même code est ainsi modifié :

A.- Le premier alinéa est complété par le mot : « notamment ».

6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale ;

..................................................................................................

II - Au 6° du même article , les mots : « pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale » sont remplacés par les mots : « aux dépenses de fonctionnement ».

B.- Au 6°, les mots ...

... fonctionnement ».

III - Le même article est complété in fine par quatre alinéas ainsi rédigés :

C.- L' article est complété par ...

... ainsi rédigés :

« 8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements , selon des modalités fixées par décret ;

« 8° Du produit ...

... amortissements ;

« 9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;

Alinéa sans modification.

« 10° Du produit du fonds prévu à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ;

« 10° Du produit du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ;

« 11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L.3332-3. »

Alinéa sans modification.

Article 13

Article L. 3332-3

L'article L. 3332-3 du même code est ainsi rédigé :

III.- L'article ... ...ainsi rédigé :

Les recettes de la section d'investissement se composent :

« Art. L. 3332-3.- Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :

Alinéa sans modification.

1° Du produit des emprunts ;

« 1° Du produit des emprunts ;

Alinéa sans modification.

2° abrogé.

3° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

« 2° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

Alinéa sans modification.

4° abrogé.

5° De la dotation globale d'équipement ;

« 3° De la dotation globale d'équipement ;

Alinéa sans modification.

6° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

« 4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;

Alinéa sans modification.

7° Des versements au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 5° Des versements au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Alinéa sans modification.

8° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

« 6° Des subventions de l'État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

Alinéa sans modification.

9° Des dons et legs ;

« 7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique;

Alinéa sans modification.

10° Du produit des biens aliénés ;

« 8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

Alinéa sans modification.

11° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

Alinéa sans modification.

12° De toutes autres recettes accidentelles ;

13° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées.

« 10° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées ;

Alinéa sans modification.

« 11° Des amortissements ;

Alinéa sans modification.

« 12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. »

Alinéa sans modification.

Article 14

Article 8

Article L. 3342-1

L'article L. 3342-1 du même code est ainsi rédigé :

I.- L'article L. 3342-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.

« Art. L. 3342-1.- Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes, ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général. »

Alinéa sans modification.

Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le président du conseil général et par lui remis au comptable.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.

Article L. 3342-2

Article 15

Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.

L'article L. 3342-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II.- L'article L. 3342-2 du même code est abrogé.

Article 16

Article 9

Article L. 3241-1

L'article L. 3241-1 du même code est ainsi rédigé :

L'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées pour les départements par le chapitre II du titre III du livre Ier et par les titres Ier et II du livre III de la présente partie.

« Art. L. 3241-1.- Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées par le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du livre VI de la première partie.

Alinéa sans modification.

« Les dispositions relatives aux finances des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées :

Alinéa sans modification.

« 1° Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie à l'exception des premier et troisième alinéas de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ;

Alinéa sans modification.

« 2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie à l'exception de l'article L. 3332-1 et du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 2°, 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ;

Alinéa sans modification.

« 3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie. »

Alinéa sans modification.

Article 17

Article 10

I - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

I.  - Sous réserve des dispositions du II ci-dessous, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

II - Les dispositions des 19° et 21° de l'article L. 3321-1 et du 11° de l'article L. 3332-3 entreront en vigueur à compter de l'exercice 2005 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2004 et pour les subventions reçues en financement de ces immobilisations.

II. - Les dispositions ...

... L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter de l'exercice 2005 ...

... ces immobilisations.

Article L. 5722-1

Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3341-1 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.

III - A l'article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 3312-2 » est remplacée par la référence : « L. 3312-4 ».

III - A l'article L. 5722-1 du même code, ...

...« L. 3312-4 ».

Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés.

IV - Les dispositions du II de l'article L. 3312-4 sont applicables aux régions.

Alinéa supprimé.

Article 18

Article 11

Des décrets en Conseil d'État précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

Alinéa sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page