ANNEXES

ANNEXE 1
-
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR M. JEAN-PIERRE SCHOSTECK,
RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DES LOIS

***

- M. Yves BOT , procureur de la République
TGI de Nanterre

- M. Jean-Marie COULON , président
Cour d'appel de Paris

- M. Dominique MATAGRIN , président
Association professionnelle des magistrats

- M. Jean-François ARRUE, M. Rémi DOUARRE et Mme Frédérique PONS
Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers et Ordre des avocats
de Paris

- M. Jean-Christophe MULLER , secrétaire général adjoint,
et Mme Michèle VAUBAILLON
Union syndicale des magistrats

- Syndicat des commissaires de police et hauts fonctionnaires de la police nationale (SCHFPN)

- M. ULRICH-SCHALCHLY , secrétaire général
Syndicat de la magistrature

- Syndicat national des officiers de police (SNOP)

- Syndicat général de la police (SGP-FO)

- Syndicat « Alliance police nationale »

- Union nationale des syndicats autonomes de la police (UNSA-Police)

- Syndicat « Synergie officiers »

- M. Guy CANIVET, Premier président de la Cour de cassation

- M. Alain BOULAY, président de l'association des parents d'enfants victimes

- M. Bruno COTTE, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation

ANNEXE 2
-
PROPOSITION DE LOI
PRÉSENTÉE PAR M. HUBERT HAENEL
AMÉNAGEANT LA LOI RENFORÇANT LA PROTECTION
DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
ET LES DROITS DES VICTIMES

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité...

Après avoir été imprudemment qualifiée par certains de plus grande réforme de la procédure pénale depuis 1958, la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes est aujourd'hui critiquée de toutes parts, reniée parfois par ses principaux promoteurs.

Une réforme était nécessaire, notamment pour mettre notre droit en conformité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le texte adopté comporte nombre d'évolutions utiles, qui avaient été trop longtemps différées. Le Sénat, pour sa part, aura été à l'origine de l'appel en matière criminelle et de la réforme de la libération conditionnelle, qui ne figuraient pas dans le projet de loi initial.

Utile et nécessaire, la loi sur la présomption d'innocence est pourtant remise en cause un an après l'entrée en vigueur de ses principales dispositions. En fait, l'équilibre entre liberté et sécurité, entre respect des droits de la défense et efficacité de la répression a été partiellement rompu, l'idéologie ayant parfois pris le pas sur la volonté de moderniser nos procédures .

Après un an d'application, il n'est guère besoin d'études approfondies, d'évaluations au long cours pour constater que quelques dispositions de la loi nuisent à l'efficacité de la procédure pénale et découragent les acteurs de cette procédure, singulièrement les enquêteurs.

Au cours de la discussion, le Sénat a mis en garde contre les difficultés que pouvaient soulever certaines mesures introduites dans le texte par l'Assemblée nationale, mais n'a pas été entendu . Ainsi, en matière de durée de la détention provisoire, notre assemblée a préconisé, en première comme en deuxième lecture, que les délais butoirs introduits par l'Assemblée nationale soient atténués par une possibilité de prolongation exceptionnelle en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens. L'Assemblée nationale a écarté ce dispositif que notre ancien collègue, M. Charles Jolibois, rapporteur du projet de loi, qualifiait de « soupape ».

De même, lors de l'adoption du projet de loi, le rapporteur du Sénat avait souligné combien les avancées en matière de droits de la défense ne pouvaient avoir un sens que si elles s'accompagnaient d'un renforcement parallèle des moyens d'enquête : « ( ...) s'il est important d'améliorer les droits de la défense au stade de l'enquête, il conviendrait également de se préoccuper des moyens de la police judiciaire. Il semble qu'il y ait encore beaucoup à faire pour faciliter le travail de la police (...) ». Là encore, le Sénat n'a pas été entendu.

Malgré ses réserves, le Sénat a voté cette réforme. Notre assemblée a en effet permis -de haute lutte- des avancées importantes dont le principe n'est remis en cause par personne, qu'il s'agisse de l'appel en matière criminelle, ou de la réforme de la libération conditionnelle. Il faut se rappeler que la Garde des sceaux s'est opposée à la proposition sénatoriale d'instaurer un recours en matière criminelle avant de s'y rallier lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale.

Des corrections doivent aujourd'hui être apportées à cette loi, afin que le renforcement nécessaire des droits de la défense ne soit pas la source d'une nouvelle injustice que subiraient les victimes et la société.

La présente proposition de loi contient dix mesures destinées à rétablir l'équilibre - essentiel - entre droits de la défense et efficacité de la procédure grâce à quelques mesures de bon sens. Elle ne prétend pas mettre fin à l'insécurité dans notre pays. Des actions de plus longue haleine devront être entreprises à cette fin, des moyens substantiels devront y être consacrés. Dans cette attente, l'adoption de la proposition de loi pourrait permettre de rendre confiance aux acteurs de la procédure pénale.

Dix mesures pour réagir :

1 - L'Assemblée nationale, en s'inspirant du système britannique, a prévu le droit pour une personne placée en garde à vue d'être informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions des enquêteurs. Assurément, toute personne a le droit - et l'avait déjà auparavant - de ne pas répondre aux questions. Obliger un officier de police judiciaire à commencer un interrogatoire en donnant cette information établit en revanche une relation peu propice à la manifestation de la vérité.

La Grande-Bretagne elle-même a modifié il y a peu sa législation sur ce point. Les enquêteurs britanniques précisent désormais aux personnes gardées à vue qu'elles peuvent garder le silence, mais que cette attitude peut nuire à leur défense si elles font état à l'audience de faits qu'elles auraient tus au cours de la garde à vue. N'est-il pas singulier que la France ait introduit sans précaution le droit au silence dans son droit au moment où la Grande-Bretagne nuançait ce droit dans sa propre législation ?

La proposition de loi tend à prévoir que les enquêteurs informent la personne gardée à vue qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées, mais que cette attitude peut lui porter préjudice, compte tenu de l'existence d'indices rendant vraisemblable qu'elle ait participé à la commission d'une ou plusieurs infractions (article 1 er ) .

2 - A l'initiative de l'Assemblée nationale, la loi a prévu l' obligation pour le procureur de la République de visiter une fois par trimestre les locaux de garde à vue de son ressort. Une telle mesure est à tel point irréaliste que le ministère de la justice a pris soin de préciser dans la circulaire d'application qu' « en tout état de cause, le fait que les circonstances locales ne permettent pas à certains parquets de respecter à la lettre la périodicité des contrôles prévus (...) ne saurait constituer une cause de nullité des gardes à vue effectuées ».

Le législateur ne peut espérer être respecté lorsqu'il met en place des dispositifs inapplicables. La proposition de loi tend à limiter le nombre de visites du procureur de la République dans les locaux de garde à vue à une par an ( article 2 ).

3 - L'Assemblée nationale a supprimé toute possibilité de placer en garde à vue les témoins . Or, il est souvent difficile, particulièrement au cours d'une enquête de flagrance, de différencier d'emblée un suspect d'un témoin.

Sans rétablir la garde à vue des témoins, qui n'est pas pleinement conforme aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la proposition de loi tend à prévoir une possibilité de rétention des témoins pendant une durée maximale de quatre heures , conformément au système déjà prévu par le code de procédure pénale en matière de vérification d'identité. Cette période de rétention pourrait permettre aux enquêteurs de recouper les déclarations du témoin et leurs propres constatations sur les faits. S'il s'avérait, au cours de la rétention, qu'il existait des indices contre la personne, celle-ci pourrait alors être placée en garde à vue, le temps de la rétention s'imputant dans ce cas sur celui de la garde à vue (article 3) .

4 - L'accroissement des droits de la défense au cours de l'enquête implique que les conditions de cette enquête soient parallèlement facilitées de manière à éviter un déséquilibre de la procédure pénale. Actuellement, la durée d'une enquête de flagrance , au cours de laquelle les enquêteurs disposent de prérogatives étendues, est limitée à huit jours. Un tel cadre paraît excessivement rigide et la proposition de loi tend à permettre au procureur de la République, lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, de prolonger de huit jours la durée de l'enquête de flagrance (article 4) .

5 - Dans le même esprit, la proposition de loi prévoit la possibilité de procéder à des perquisitions au cours d'une enquête préliminaire portant sur un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Cette possibilité n'est aujourd'hui ouverte qu'en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants ou de trafic d'armes, ce qui ne paraît pas justifié dès lors que les perquisitions sont placées sous le contrôle de l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles (article 5) .

6 - L'Assemblée nationale a introduit dans la loi des durées maximales rigides en matière de détention provisoire . Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles, le Sénat avait proposé d'atténuer ce système en prévoyant des possibilités de prolongation exceptionnelle par la chambre de l'instruction, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité . L'Assemblée nationale a refusé cette proposition. La présente proposition de loi tend à introduire cette souplesse dans le code de procédure pénale. En cas d'absolue nécessité, les délais butoirs pourraient ainsi être prolongées pour une durée maximale d'un an (article 6) .

7 - A l'initiative de l'Assemblée nationale, le code de procédure pénale prévoit que le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ne peut intervenir qu'après consultation d'organismes susceptibles de proposer des mesures alternatives à l'incarcération. Cette idée généreuse soulève d'importantes difficultés d'application.

Le système instauré est particulièrement lourd à gérer dès lors que la consultation doit être réitérée à chaque prolongation de la détention. En outre, la personne ne fait bien souvent état de son statut de parent d'un enfant de moins de dix ans que lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, ce qui retarde la procédure. La proposition de loi vise donc à imposer à une personne concernée par cette disposition de le faire savoir lors de l'entretien de première comparution . En outre, la consultation d'un organisme socio-judiciaire ne serait imposée qu'au moment du placement en détention et non lors des prolongations (article 7) .

8 - La police assure actuellement l'ensemble des extractions et escortes judiciaires de détenus. Or, certains prévenus multiplient des demandes de mise en liberté qu'ils savent vaines, afin de sortir de l'établissement pénitentiaire où ils sont incarcérés pour être présentés au juge ou à la chambre de l'instruction. Ce phénomène, connu sous le nom de « tourisme pénitentiaire », est difficilement acceptable dans un contexte où la lutte contre l'insécurité nécessite une mobilisation de l'ensemble des forces de l'ordre.

La proposition de loi prévoit donc que le président de la chambre de l'instruction peut refuser la comparution personnelle d'une personne faisant appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté lorsque cette personne a déjà comparu devant la chambre moins de quatre mois auparavant (article 8) .

9 - A l'initiative du Sénat, la loi sur la présomption d'innocence fait désormais obligation aux parties d'invoquer les moyens pris de la nullité de l'interrogatoire de première comparution ou des actes qui l'ont précédé dans les six mois suivant cet interrogatoire. Cette mesure doit permettre d'éviter l'annulation, après plusieurs années d'instruction, d'actes qui se sont déroulés au début de la procédure.

Dans un souci d'efficacité de la procédure, il convient à présent d'aller plus loin dans cette voie en prévoyant une « purge » des nullités de tout acte, six mois après son accomplissement. Le renforcement des droits de la défense à l'instruction implique corrélativement que la sécurité des procédures judiciaires soit renforcée. La proposition de loi impose donc aux parties de faire état, sous peine d'irrecevabilité, des moyens pris de la nullité de tout acte dans un délai de six mois suivant l'accomplissement de cet acte (article 9) .

10 - L'appel en matière criminelle est le principal apport du Sénat à la loi sur la présomption d'innocence . Lors de la discussion, l'Assemblée nationale a souhaité exclure toute possibilité d'appel du Parquet. Le Sénat a refusé fermement cette hypothèse au nom du principe d'égalité des armes. Le ministère public peut donc faire appel, mais le législateur a écarté cette possibilité en cas d'acquittement.

A la vérité, cette exception ne paraît pas justifiée. L'égalité des armes ne se divise pas. Accroître les droits de la défense au nom de l'égalité des armes est une évolution heureuse à condition de ne pas créer une nouvelle inégalité, au détriment cette fois de la société.

Il est récemment apparu que cette exception pouvait soulever des difficultés lorsque des co-accusés sont, pour certains acquittés, pour d'autres condamnés. Dans un tel cas, en effet, en cas d'appel, l'ensemble de l'affaire ne peut être réexaminée puisque certains co-accusés disparaissent du dossier, sauf à comparaître comme témoins.

La proposition de loi tend à permettre au ministère public de faire appel d'une décision d'acquittement. Il est en effet souhaitable que cette question soit réexaminée afin qu'au minimum le procureur puisse faire appel d'un acquittement lorsqu'un co-accusé a été condamné et qu'il a été formé appel de cette condamnation (article 10) .

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Section 1
Dispositions relatives à la garde à vue

Article 1 er

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« La personne gardée à vue est immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs, mais que cette attitude peut lui porter préjudice, compte tenu de l'existence d'indices rendant vraisemblable qu'elle ait participé à la commission d'une ou plusieurs infractions. »

Article 2

Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 41 du même code, les mots : « au moins une fois par trimestre » sont remplacés par les mots : « au moins une fois par an ».

Section 2
Dispositions relatives aux témoins

Article 3

I .- L'article 62 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 62 - L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice rendant vraisemblable qu'elles aient commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

« Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.

« En cas de nécessité, les personnes peuvent être retenues sur place ou dans le local de police où elles sont conduites afin d'être entendues. Elles sont aussitôt avisées par l'officier de police judiciaire de leur droit de faire informer le procureur de la République de la mesure dont elles font l'objet. La durée de la rétention ne peut excéder quatre heures.

« L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des déclarations des personnes entendues. Elles procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

«  Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

« Lorsqu'il apparaît, au cours de la rétention, qu'existent contre les personnes des indices rendant vraisemblable qu'elles aient commis ou tenté de commettre une infraction, il est mis fin à la mesure. Les personnes peuvent être placées en garde à vue dans les conditions posées par le présent code. Dans ce cas, la durée de la rétention s'impute sur celle de la garde à vue. »

II .- L'article 78 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de nécessité, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice rendant vraisemblable qu'elles aient commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis, peuvent être retenues dans le local de police où elles sont entendues. Elles sont aussitôt avisées par l'officier de police judiciaire de leur droit de faire informer le procureur de la République de la mesure dont elles font l'objet. La durée de la rétention ne peut excéder quatre heures. »

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il apparaît, au cours de la rétention, qu'existent contre les personnes des indices rendant vraisemblable qu'elles aient commis ou tenté de commettre une infraction, il est mis fin à la mesure. Les personnes peuvent être placées en garde à vue dans les conditions prévues à l'article 77. Dans ce cas, la durée de la rétention s'impute sur celle de la garde à vue. »

III.- L'article 153 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 153 - Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.

« En cas de nécessité, le témoin peut être retenu dans le local de police dans les conditions prévues à l'article 62. L'information prévue au troisième alinéa de cet article est donnée au magistrat mandant.

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 62-1, l'autorisation est donnée par le juge d'instruction. »

Section 3
Disposition relative à l'enquête de flagrance

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 53 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation de l'enquête pour une durée de huit jours. »

Section 4
Disposition relative à l'enquête préliminaire

Article 5

Dans le premier alinéa de l'article 76-1 du même code, les mots : « à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal » sont remplacés par les mots : « à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ».

Section 5
Dispositions relatives à la détention provisoire

Article 6

I.- Le dernier alinéa de l'article 145-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »

II.- L'avant-dernier alinéa de l'article 145-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées maximales prévues au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »

Article 7

Le premier alinéa de l'article 145-5 du même code est ainsi modifié :

I. - Les mots : « ou la prolongation de la détention provisoire » sont supprimés.

II.- Après les mots : « personne faisant connaître », sont insérés les mots : «, lors de son interrogatoire de première comparution, »

Article 8

Le cinquième alinéa de l'article 199 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de la personne par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. »

Section 6
Disposition relative à l'instruction

Article 9

Il est inséré, après l'article 173-1 du même code, un article 173-2 ainsi rédigé :

« Art. 173-2 - Sans préjudice des dispositions de l'article 173-1, la personne mise en examen ou la partie civile doit faire état, sous peine d'irrecevabilité, des moyens pris de la nullité de tout acte dans un délai de six mois suivant l'accomplissement de cet acte, sauf dans le cas où elle n'aurait pu le connaître. »

Section 7
Disposition relative à la cour d'assises

Article 10

Dans le premier alinéa de l'article 380-1 du même code, les mots : « de condamnation » sont supprimés.

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