III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION : APPORTER DES RÉPONSES EFFICACES ET MESURÉES AUX DIFFICULTÉS ACTUELLES.

Rien ne serait pire que d'adopter un texte sans portée en faisant croire qu'il permettra de mettre fin aux difficultés actuelles de notre procédure pénale . Une telle démarche ne pourrait que provoquer des désillusions et par la suite une remise en cause des principes mêmes de la loi sur la présomption d'innocence.

Votre commission vous propose en conséquence de corriger et de compléter la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale afin de bâtir une loi efficace et respectueuse de nos principes fondamentaux.

A. CORRIGER LA PROPOSITION DE LOI

Votre commission vous propose d'apporter plusieurs modifications à la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale :

- elle propose de conserver la notion d'indices comme critère du placement en garde à vue, considérant qu'il n'est pas souhaitable de remplacer une notion concrète et connue par une notion abstraite ;

- elle estime que le procureur de la République doit continuer à être avisé d'un placement en garde à vue « dès le début » de la mesure et rappelle d'une part que l'autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles, d'autre part que le procureur de la République dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire. Elle n'estime pas souhaitable que l'avocat soit appelé « dès le début » de la garde à vue et le procureur de la République avisé « aussi rapidement que possible » ( article 2 ) ;

- votre commission propose que les personnes déjà poursuivies dans les six mois précédant une infraction puissent être placées en détention provisoire si elles encourent une peine de trois ans d'emprisonnement . Ce seuil de trois ans d'emprisonnement correspond à l'infraction de vol simple et est le seuil requis pour le placement en détention d'une personne déjà condamnée ; votre commission rappelle qu'une personne peut déjà être placée en détention provisoire pour un délit puni de deux ans d'emprisonnement lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate ( article 3 ) ;

- votre commission vous propose de modifier la formule prévue pour la notification du droit au silence, afin qu'il soit précisé à la personne qu'elle a le choix, sous sa responsabilité , de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.

- votre commission propose enfin de confier la décision d'appel des arrêts d'acquittement au procureur général.

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