B. LES RÈGLES RELATIVES AUX PÉRIODES DE SÛRETÉ

La procédure pénale prévoit de nombreuses possibilités d'individualisation de la peine en cours d'exécution. Ainsi, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, des mesures de réduction, de suspension, de fractionnement de peines, ainsi que des mesures de libération conditionnelle peuvent être prononcées.

Ces dispositions laissent au juge une grande latitude d'appréciation .

Afin de corriger cette situation, le législateur a institué en 1978 une période de sûreté interdisant, pendant sa durée, toute mesure d'individualisation. Depuis lors, les règles relatives à la période de sûreté ont été fréquemment modifiées.

1. Les règles générales

Actuellement, les règles relatives à la période de sûreté sont prévues par l'article 132-23 du code pénal :

- la période de sûreté est applicable de plein droit si la juridiction prononce une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure ou égale à dix ans, du chef d'une des infractions pour lesquelles le législateur a expressément prévu l'application de cette mesure. Parmi les infractions pour lesquelles elle est prévue figurent les crimes contre l'humanité, les meurtres aggravés, les tortures et actes de barbarie, les violences aggravées, l'enlèvement et la séquestration, le trafic de stupéfiants... ;

- la durée de la période de sûreté est en principe égale à la moitié de la peine ou à dix-huit ans si la réclusion perpétuelle a été prononcée , ces durées peuvent toutefois être réduites ou augmentées par la juridiction sous certaines conditions (jusqu'à un maximum de vingt-deux ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité) ;

- en l'absence de dispositions légales instituant une période de sûreté de plein droit, la juridiction répressive peut prévoir une telle mesure si elle prononce une peine privative de liberté non assortie du sursis d'une durée supérieure à cinq ans.

Il convient de noter que les périodes de sûreté, qui visent à empêcher l'individualisation des peines peuvent être elles-mêmes individualisées.

Ainsi, les commutations et remises de peine décidées par un décret de grâce ont pour effet de diminuer la durée des périodes de sûreté. En outre, une procédure de révision de la période de sûreté, certes très encadrée, est prévue par le code de procédure pénale .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page