21 juin 2001 : Forêt ( rapport - commission mixte paritaire (accord) )

Rapport n° 403 (2000-2001) de M. Philippe FRANÇOIS , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 21 juin 2001

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le 25 juin 2001

N° 3169

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

N° 403

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale

le 21 juin 2001.

Annexe au procès-verbal de la séance

du 21 juin 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI d'orientation sur la forêt,

PAR M. FRANCOIS BROTTES,

Député.

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PAR M. PHILIPPE FRANÇOIS,

Sénateur.

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(1) Cette commission est composée de : M. Pierre Ducout, député, président ; M. Jean François-Poncet, sénateur, vice-président ; MM. François Brottes, député ; Philippe François, sénateur , rapporteurs .

Membres titulaires : MM. Claude Jacquot, Jean Charroppin, Pierre Micaux, Félix Leyzour, Aloyse Warhouver, députés ; MM. Roland du Luart, Gérard César, Pierre Hérisson, Bernard Piras, Gérard Le Cam, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Armand Jung, Joseph Parrenin, André Vauchez, François Guillaume, Jean Auclair, François Sauvadet, Jean Proriol, députés ; MM. Louis Althapé, Bernard Barraux, Georges Berchet, Hilaire Flandre, Pierre Lefebvre, Jean-Marc Pastor, Ladislas Poniatowski, sénateurs .

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1 re lecture : 2332, 2417 et T.A. 536.

2 me lecture : 2978, 3054 et T.A. 674.

Sénat : 1 re lecture : 408 (1999-2000), 190, 191 et T.A 69 (2000-2001).

2 me lecture : 344 , 358 et T.A. 102 (2000-2001).

Bois et Forêts .

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation sur le forêt s'est réunie le mercredi 20 juin 2001 à l'Assemblée nationale.

Elle a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Pierre Ducout, président,

- M. Jean-François Poncet, vice-président.

La commission a ensuite désigné M. François Brottes, député, et M. Philippe François, sénateur, respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

M. Pierre Ducout, président , a estimé que le projet de loi avait été enrichi au fil des différentes lectures par les assemblées et que les députés et les sénateurs avaient abordé l'examen de ce texte dans un esprit de dialogue sur la base du rapport remis par M. Jean-Louis Bianco.

Avant de passer la parole à M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, M. Jean François-Poncet, président , s'est félicité des efforts déjà accomplis tant par le Sénat que par l'Assemblée nationale, au cours des deux lectures du projet de loi, pour adopter des positions communes sur certains articles. Tout en relevant le nombre et l'importance des points qui restaient en discussion, il a fait valoir qu'un accord entre les deux assemblées n'était pas hors de portée.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat , a souligné qu'en deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait retenu un certain nombre des propositions du Sénat, permettant ainsi l'adoption conforme d'articles ou de parties d'articles du projet de loi, relatifs notamment aux conditions d'élaboration et au contenu des documents de gestion, aux modalités d'accueil du public en forêt, au régime du défrichement, au principe des aides accordées aux propriétaires forestiers tenus d'éliminer leurs chablis ou encore à la suppression de la taxe de défrichement.

Il a salué l'intérêt de certains dispositions ajoutées par les députés et relatives à la négociation, entre les partenaires sociaux, d'un accord collectif sur la retraite anticipée des salariés du secteur forestier effectuant les travaux les plus pénibles, au dispositif d'investissement forestier désormais ouvert aux personnes physiques pour l'acquisition de parcelles forestières ou de parts de groupements forestiers, ainsi qu'au dispositif spécifique en matière d'aménagement foncier forestier, dont l'innovation principale permet, sur la base du volontariat, des échanges et cessions de parcelles boisées, favorisant ainsi la restructuration du foncier forestier.

En revanche, il a souligné que le Sénat n'avait pu accepter certaines dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, ce qui justifiait un retour au texte du Sénat de première lecture ou l'adoption d'articles au contenu profondément modifié.

Il a ainsi cité l'engagement de non-démembrement lié à l'octroi d'aides publiques porté, contre l'avis du Gouvernement, de quinze à trente ans, le rétablissement de taux maximum extrêmement élevés pour les amendes encourues par les propriétaires ne respectant pas la législation forestière, la suppression de nombre de dispositifs fiscaux adoptés par le Sénat, ou encore la suppression de la possibilité pour les maires de contribuer à la maîtrise des boisements dans les fonds de vallée.

En définitive, il a fait valoir que le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture traduisait une volonté d'aboutir à un texte de consensus, d'où l'adoption de propositions intégrant, sur certains points, les apports de l'Assemblée nationale ou cherchant à les améliorer, notamment sur le dispositif d'investissement forestier, sur le régime de protection contre les incendies de forêts, ou encore sur la promotion du bois comme matériau ou source d'énergie, ainsi que sur l'encouragement au regroupement de l'investissement et de la gestion à travers un organisme de gestion et d'exploitation forestière, désormais défini dans un article spécifique du code forestier.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale , s'est félicité de la volonté des parlementaires de parvenir à un accord en commission mixte paritaire. Il a jugé que le travail des deux assemblées avait été fructueux, les propositions d'une assemblée ayant, la plupart du temps, été reprises par l'autre. En particulier, il a rappelé que le dispositif fiscal en faveur de la forêt qu'il avait proposé, qualifié par lui de « défi forêt », avait très significativement enrichi le projet de loi.

Il a conclu qu'il convenait donc de conserver l'équilibre du projet de loi et de ne pas ouvrir des chantiers législatifs étrangers à la forêt.

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.

A l'article L. 1 er du code forestier (Philosophie générale de la politique forestière) de l'article 1 er ( Principes fondamentaux de la politique forestière ), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que le projet de loi entendait réécrire les articles fondateurs du code forestier. Il a donc jugé inadéquat de faire référence au code rural dès le premier alinéa de l'article L. 1 er du code forestier.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a déclaré se rallier au point de vue de M. François Brottes sur la nécessaire autonomie du code forestier par rapport au code rural.

M. Félix Leyzour a rappelé que la mention de l'objectif de pérennisation, supprimé par le Sénat, résultait de l'adoption d'un amendement du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Il s'est interrogé sur les raisons de la suppression de cet objectif par le Sénat alors que chacun veut assurer le développement durable de la forêt et permettre qu'elle soit une source d'emplois qualifiés et durables.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, tout en rappelant que ce dernier était très favorable à un renforcement de la qualification des emplois du secteur forestier s'est inquiété des risques de « fonctionnarisation » des emplois que l'usage de ce terme lui paraissait comporter.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant rappelé l'actuelle sous-qualification des emplois forestiers, a estimé qu'il convenait de ne pas ranger la pérennisation des emplois au rang des moyens mais de la considérer comme un objectif.

Il a également rappelé que la pérennité des emplois ne devait pas être l'apanage de la fonction publique et que les assemblées avaient d'ailleurs reconnu la pertinence de cet objectif de pérennisation puisqu'elles s'étaient accordées pour autoriser les employés communaux ayant un emploi précaire ou intermittent à travailler pour un groupement d'employeurs.

A l'issue du débat, la commission a retenu le premier alinéa de l'article L. 1 er du code forestier dans le texte de l'Assemblée nationale.

Pour le deuxième alinéa du L. 1 er du code forestier, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a jugé la rédaction du Sénat plus claire mais a proposé de substituer au mot « favorise », le mot « maintient ».

M. Pierre Ducout, président, a estimé qu'il fallait tenir compte de la diversité des forêts françaises et que l'emploi du verbe maintenir ne gênerait personne.

MM. Ladislas Poniatowski et Hilaire Flandre ont souligné la dynamique des écosystèmes forestiers, relevant que la politique forestière devait encourager la nécessaire évolution de ceux-ci.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a considéré que la transcription en droit français de la définition de la gestion durable des forêts adoptée par la Conférence d'Helsinki en 1993 pouvait se faire avec quelques aménagements.

A l'issue du débat, la commission a retenu le deuxième alinéa de l'article L. 1 er du code forestier dans la rédaction du Sénat, compte tenu de la substitution du mot « garantit » au mot « favorise », puis le troisième alinéa de l'article L. 1 er du même code dans la rédaction du Sénat.

Au sixième alinéa de l'article L. 1 er du même code, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'adopter le texte voté par l'Assemblée nationale prévoyant une adaptation au niveau régional ou local de la mise en oeuvre de la politique forestière en accordant une importance différente à chacune des fonctions des forêts.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, déclarant se rallier à cette rédaction, la commission a retenu le sixième alinéa de l'article L. 1 er du code forestier dans le texte de l'Assemblée nationale.

Pour le septième alinéa de l'article L. 1 er du même code, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé la nouvelle rédaction suivante : « Ses orientations, ses financements, ses investissements et ses institutions s'inscrivent dans le long terme », que la commission a acceptée.

A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1 er du code forestier, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait part de son attachement au mot « recherche » qui avait été introduit par l'Assemblée nationale dans un souci d'équilibre, le maintien de cet alinéa ajouté par le Sénat ayant été décidé par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement.

La commission a retenu l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1 er du code forestier dans le texte de l'Assemblée nationale.

Puis, la commission a, sur proposition de M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, supprimé l'article L. 1 er bis du code forestier (Rôle du ministre chargé de la forêt).

Au premier alinéa de l'article L. 3 du code forestier (Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois), la commission a retenu le texte de l'Assemblée nationale après que M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut rappelé l'importance qu'il attachait au rôle de coordination dévolu au Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois dans la définition et la mise en oeuvre de la politique forestière.

S'agissant du troisième alinéa de l'article L. 3 du code forestier, un débat s'est instauré pour savoir s'il convenait de préciser que le rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière forestière, établi par le Conseil supérieur de la forêt, devait traiter de l'évolution en matière d'emploi dans cette filière.

M. Félix Leyzour, tout en soulignant l'importance d'une analyse sur l'évolution de l'emploi, a reconnu la pertinence de l'argument de M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, qui a fait remarquer que dans un bilan social, l'évolution de la situation de l'emploi était en principe analysée et que l'on pouvait donc considérer que le bilan économique et social de la filière forestière contiendrait naturellement une étude sur l'évolution de l'emploi. Dans un souci de conciliation, M. François Brottes a donc accepté de supprimer cette mention à la fin du troisième alinéa.

M. Pierre Ducout, président, a donc proposé de retenir la rédaction adoptée par le Sénat tout en soulignant que le bilan économique et social de la filière de la production forestière devrait comporter une analyse de l'évolution en matière d'emploi dans ce secteur. La commission a retenu le texte du Sénat.

Une discussion s'est ensuite engagée sur la création d'un comité de politique forestière proposée par l'Assemblée nationale et supprimée par le Sénat au dernier alinéa de l'article L. 3, au motif que cette instance paraissait faire double emploi avec la commission permanente du Conseil supérieur de la forêt.

M. Ladislas Poniatowski est intervenu pour déplorer que l'inscription dans la loi du comité de politique forestière entérine le fait que le conseil supérieur de la forêt ne fonctionnerait jamais en formation plénière, ce qui découragerait « les exclus » du comité restreint de participer à la définition de la politique forestière.

M. Gérard César s'est inquiété de la multiplication des structures au sein du Conseil souhaitant, à tout le moins, que le comité de politique forestière se substitue à l'actuelle commission restreinte.

M. Francois Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a tenu à souligner l'importance des missions dévolues au comité de politique forestière qui devra veiller à la mise en oeuvre des décisions du Conseil supérieur de la forêt et jouer un rôle de conseil auprès du ministre de l'agriculture, chargé de la forêt pour mener une politique forestière ambitieuse. Il a donc proposé le maintien du comité de politique forestière dans une rédaction modifiée pour préciser que ce comité conseillait le ministre chargé des forêts « conformément aux délibérations dudit Conseil », le Conseil supérieur définissant les grandes orientations de la politique forestière et le comité de politique forestière étant chargé d'appliquer ces orientations et d'apporter une expertise technique pour préparer les orientations stratégiques décidées par celui-ci.

La commission a ensuite retenu la rédaction de l'Assemblée nationale sous réserve de la modification proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Au premier alinéa de l'article L. 4 du code forestier (Politiques régionales forestières), après une discussion dont l'objet était de savoir s'il fallait que les orientations régionales forestières soient définies par les commissions régionales après avis des conseils régionaux, il a été décidé de maintenir la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, qui prévoit un avis des conseils régionaux et une consultation des conseils généraux.

M. Ladislas Poniatowski a admis la nécessité de prévoir un mode de consultation identique pour les conseils régionaux et généraux, mais a relevé que les conseils régionaux, membres des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers seraient, en quelque sorte, consultés deux fois.

A l'article L. 6 du code forestier (Documents de gestion des forêts), la commission a examiné le dernier alinéa du paragraphe I de cet article. M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que les rédactions de chacune des assemblées étaient proches et reflétaient la même préoccupation. Il s'est déclaré prêt à se ranger au dispositif adopté par le Sénat, sous réserve de la suppression de la référence à la notion d'intérêt écologique reconnu, M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, ayant observé que celle-ci visait notamment les zones « Natura 2000 ». M. Pierre Ducout, président, a indiqué qu'elle pouvait concerner également d'autres espaces comme les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. La commission a en conséquence retenu la rédaction sénatoriale en y supprimant le mot « reconnu ».

S'agissant du paragraphe II du même article, la commission a également retenu la rédaction du Sénat.

A l'article L. 7 du code forestier (Aides publiques aux forêts), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que la disposition fixant à trente ans la durée minimale durant laquelle il est imposé aux propriétaires forestiers de ne pas démembrer leurs terrains pour bénéficier d'aides publiques, avait donné lieu à de nombreux débats au sein de l'Assemblée nationale, notamment avec les députés verts. Il a souligné que cette disposition visait à garantir le caractère durable des engagements des propriétaires forestiers et qu'il n'était pas opportun de réduire cette durée à quinze ans, en particulier compte tenu du caractère peu contraignant du code des bonnes pratiques sylvicoles. Il a en conséquence affirmé son attachement à la rédaction retenue par l'Assemblée nationale.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Gouvernement s'était opposé à ce que l'engagement de non-démembrement soit porté à trente ans et a estimé que l'administration n'était pas en mesure d'assurer le contrôle de cette disposition sur une période aussi longue. Il a jugé, en outre, que cette durée aurait un effet très dissuasif sur les propriétaires forestiers qui hésiteraient, dans de telles conditions, à solliciter des aides publiques.

M. Pierre Ducout, président, a indiqué qu'il pouvait être possible de trouver un juste milieu, pour tenir compte de la diversité des durées de croissance selon les essences forestières -quarante-cinq ans pour le pin maritime, bien davantage pour les chênes. Il a également souligné que le régime dit « Sérot-Monichon » reposait sur une durée de trente ans.

MM. Ladislas Poniatowski et Gérard César ont considéré que ce durcissement allait à l'encontre des objectifs affichés par le projet de loi, s'agissant de la mobilisation des propriétaires en vue de faciliter la restructuration des parcelles forestières.

Après que M. Pierre Micaux eut estimé qu'il serait souhaitable de retenir un dispositif intermédiaire, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est élevé contre les doutes émis sur la capacité de l'administration à assurer l'application de ce dispositif si la durée retenue était de trente ans ; il a en outre souligné que si l'on se ralliait à l'argument selon lequel une période de trente ans constitue une durée excessive, il conviendrait de modifier en conséquence le régime dit « Sérot-Monichon ». En conclusion, il a proposé de réserver l'examen de cette disposition, ce que la commission a décidé.

S'agissant du quatrième alinéa de cet article L. 7, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré très favorable à la rédaction du Sénat, sous réserve de la suppression de la référence à l'adhésion des propriétaires forestiers à une coopérative forestière, cette précision lui semblant redondante. Avec l'accord de M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, la commission a retenu cette proposition et a fusionné, pour des raisons de coordination, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7 du code forestier.

Concernant le dernier alinéa de l'article L. 7, après que M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, se fut déclaré défavorable à la possibilité de déroger aux dispositions précédentes, notamment en raison du caractère peu contraignant du code des bonnes pratiques sylvicoles, la commission a retenu la rédaction de l'Assemblée nationale.

S'agissant du paragraphe III de l'article L. 8 du code forestier (Garanties et présomptions de gestion durable), la commission a retenu la rédaction du Sénat.

La commission a également retenu la rédaction du Sénat pour l'article L. 9 du code forestier (obligation de reconstitution des peuplements forestiers).

Concernant l'article L. 11 du code forestier (Fusion des procédures), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que la rédaction du dernier alinéa relatif à l'information des propriétaires forestiers, s'était sensiblement améliorée au cours de la navette parlementaire. Il a déclaré se rallier au texte du Sénat, sous réserve de la suppression de l'obligation de localiser les zones concernées. La commission a en conséquence retenu la rédaction du Sénat, ainsi modifiée.

A l'article L. 12 du code forestier (Chartes forestières de territoire), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est étonné que le Sénat ait supprimé l'alinéa aux termes duquel les chartes forestières de territoire peuvent être élaborées à l'initiative d'élus des collectivités concernées.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que cette suppression se justifiait par l'absence de caractère normatif de la disposition, mais qu'il n'était évidemment pas du tout opposé à ce que les élus locaux s'impliquent dans la mise en oeuvre de ces chartes.

M. François Brottes a observé qu'il s'agissait de donner un signal politique aux élus locaux.

La commission s'est ralliée à la position de l'Assemblée nationale, et a en conséquence rétabli cet alinéa.

A l'article L. 13 du code forestier (Certification du bois), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que les positions respectives des deux assemblées étaient proches et a affirmé son attachement au terme « écocertification ».

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, après avoir rappelé que la définition et la mise en oeuvre des procédures de certification appartenaient aux seuls opérateurs économiques, dans le respect des procédures fixées par le code de la consommation, s'est inquiété de l'utilisation du terme « éco-certification » dépourvue de tout contenu juridique.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné qu'il s'agissait d'éviter que les entreprises se voient attribuer un label sur des bases contestables et dépourvues de lien avec notre droit et a estimé qu'une mention de l'écocertification était opportune.

M. Ladislas Poniatowski a souligné le succès grandissant du système PEFC (Certification forestière pan-européenne), plus adapté aux caractéristiques des forêts européennes et a souhaité que les mentions insérées dans la loi d'orientation sur la forêt relatives aux procédures de certification ne remettent pas en cause cette reconnaissance internationale.

M. Aloyse Warhouver a observé que l'écocertification pouvait utilement recouvrir la certification régionale, pin des Landes ou sapin des Vosges par exemple.

M. Gérard César a défendu la similitude qui devait être préservée entre les procédures de certification en matière agricole et forestière, rappelant le caractère « cultivé » de la forêt française.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est élevé contre l'assimilation faite entre industrie forestière et agriculture. Il a indiqué que la rédaction de l'Assemblée nationale ne remettait pas en cause le PEFC et a enfin souligné que la notion d'écocertification ne devait pas appartenir à des organismes internationaux, la rédaction proposée par l'Assemblée nationale permettant d'établir par l'intermédiaire d'une écocertification un lien entre les documents de gestion garants d'une gestion durable et le marché. Il a ajouté que dès lors que des objectifs contraignants étaient assignés aux propriétaires forestiers en matière de gestion, il convenait de leur donner la perspective d'une valorisation de leurs produits sur le marché du bois.

Après que M. Pierre Ducout, président, eut signalé qu'il partageait cette position, M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a souhaité que la terminologie retenue en définitive ne puisse pas servir à certains d'argument politique pour mettre en cause la légitimité de la démarche européenne de certification.

M. Félix Leyzour a déclaré se rallier à l'analyse du rapporteur de l'Assemblée nationale et a souhaité que celle-ci ne soit pas analysée au travers d'un prisme « politicien ».

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a vigoureusement souligné que le fait de garantir que des produits sont issus d'un territoire géré durablement ne devait pas être l'apanage de lobbys internationaux ou d'organisations non gouvernementales et a estimé nécessaire d'évoquer dans la loi, l'écocertification, afin d'éviter tout « abus de pouvoir » de la part de ces organismes.

M. Pierre Ducout, président, a estimé que l'écocertification doit être le moyen de consacrer et de valoriser les pratiques de bonne gestion.

En réponse à différents intervenants, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que contrairement à ce qui est souvent avancé, beaucoup d'organismes certificateurs étrangers sont défavorables à cette mention, dans la mesure où ils veulent se réserver le privilège d'octroyer une telle écocertification et voient donc avec hostilité les pouvoirs publics se saisir de cette question.

Il a en outre rappelé que la rédaction de l'Assemblée nationale se borne à établir un lien et ne crée aucune contrainte.

Cet article a ensuite été réservé.

Au troisième alinéa du paragraphe I de l' article 2 ( contenu des documents de gestion ), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que la proposition du Sénat simplifiait à l'excès la rédaction de cette disposition. En conséquence, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de compléter le dernier alinéa du II de cet article pour prendre en compte le souci manifesté par le Sénat au IV de cet article de garantir l'association des communes forestières à l'élaboration des règlements types de gestion. Il a donc proposé de compléter le dernier alinéa du II par la phrase suivante : « Ce règlement type est applicable aux bois et forêts visés à l'article L. 141-1 après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée », proposition acceptée par la commission.

La commission a ensuite examiné le I de l'article L. 222-6 du code forestier créé par le paragraphe IV de cet article. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a estimé que la proposition du Sénat d'associer les communes forestières à l'élaboration du règlement type de gestion était satisfaite par la modification apportée au dernier alinéa du II et a rappelé que les chambres d'agriculture étaient représentée, au sein des CRPF qui approuvent ces règlements types. En conséquence, la commission mixte paritaire a adopté le I de l'article L. 222-6 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission a ensuite examiné le II de l'article L. 222-6. M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé sa crainte, compte tenu de l'extrême souplesse du dispositif, de voir des propriétaires adhérer au code des bonnes pratiques sylvicoles pour des parcelles manifestement insusceptibles d'une gestion durable en raison, par exemple, de leur configuration topographique. La solution retenue par l'Assemblée nationale - faire vérifier par le CRPF au moment de l'adhésion que la parcelle concernée pourra faire l'objet d'une gestion durable - ayant été jugée trop contraignante par le Sénat, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a proposé, dans un souci de compromis, de retenir le texte du Sénat sous réserve, outre une modification d'ordre rédactionnel, de préciser que le code des bonnes pratiques prévoit les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. La commission mixte paritaire a accepté cette proposition.

A l' article 3 ( accueil du public ) la commission mixte paritaire s'est ralliée à la rédaction de l'Assemblée nationale.

Un débat s'est ensuite engagé à propos des articles 3 ter ( nouveau ) et 3 quater ( nouveau ) ( Dérogations au jour de non chasse ), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant estimé que ces articles, qui n'entretenaient qu'un rapport lointain avec une loi d'orientation sur la forêt, marquaient une surenchère par rapport aux dispositions contestables votées par l'Assemblée nationale contre l'avis du rapporteur. Il a souligné que leur adoption risquait d'induire une crise politique susceptible de mettre en danger l'ensemble du projet de loi.

M. Philippe François, rappelant que l'Assemblée nationale avait pris l'initiative de rouvrir le débat spécifique sur la chasse au gibier d'eau par l'adoption de l'article 3 bis, a souhaité, en particulier, que soit adopté l'article 3 ter, relatif à la chasse à la passée faisant valoir qu'il s'agissait d'un complément nécessaire à l'article 3 bis, afin de ne pas créer des distorsions de réglementation inapplicables sur le terrain.

M. Ladislas Poniatowski a estimé que l'article 21 quater relatif aux dégâts de gibier dans les forêts avait toute sa place dans ce projet de loi et qu'il convenait de l'y maintenir, même si sa rédaction, fruit de longues discussions entre l'union des chasseurs et l'union des propriétaires forestiers, n'était pas parfaite. Il a, en revanche, souhaité que la discussion sur l'article 3 quater ne fasse pas échouer la commission mixte paritaire.

M. Gérard César a déploré que l'adoption de la loi sur la chasse n'ait en définitive rien réglé sur le terrain, notamment en ce qui concerne la chasse aux oiseaux migrateurs. Il a également fait valoir que la chasse à l'affût aux cervidés faisait partie des moyens de parvenir à un équilibre sylvo-cynégétique acceptable par tous.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, après avoir rappelé que l'initiative de réintroduire les questions cynégétiques dans ce projet de loi revenait au Sénat avec l'adoption par le celui en première lecture de l'article 21 quater, a estimé que la meilleure solution serait d'en rester à la rédaction originelle du texte et d'en soustraire toutes les dispositions relatives à la chasse (articles 3 ter , 3 quater , 21 quater et 36 AAA), d'autant que certaines des préoccupations exprimées par le Sénat à l'article 21 quater sont déjà prises en compte par le texte retenu par la commission mixte à l'article premier.

M. Aloyse Warhouver a rappelé que l'interdiction de la chasse le mercredi suscitait une véritable opposition de la part des chasseurs.

M. Gérard Le Cam, après avoir évoqué la persistance de nombreux conflits locaux s'agissant de la mise en oeuvre de la loi sur la chasse a considéré qu'il ne fallait pas mettre en danger un accord possible sur la loi d'orientation sur la forêt, pour des questions relatives à la chasse. Il a déclaré accepter la suppression des articles 3 ter et 3 quater.

M. Félix Leyzour a estimé que le texte voté par l'Assemblée nationale permettait de lever un certain nombre d'incertitudes et estimé qu'il ne fallait pas verser dans la surenchère, ce qui, de toutes façons, ne permettrait pas de régler l'ensemble des problèmes de la chasse.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que les avancées importantes obtenues par le Parlement notamment en matière fiscale et ce, en dépit des objections présentées par le ministère des finances, de l'économie et de l'industrie, ne devaient pas être compromises par la défense de positions excessives et dépourvues de lien direct avec l'objet du projet de loi.

La séance a été suspendue .

*

* *

A l'issue de cette suspension, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, rappelant que les dispositions relatives à la chasse contenues dans le projet de loi devaient être traitées globalement, a proposé de supprimer les articles 3 ter et 3 quater , de retenir une rédaction de compromis de l'article 21 quater , harmonisée avec la rédaction du 3 ème alinéa de l'article L. 1 er du code forestier, et de retenir une rédaction de l'article 36 AAA qui en limite strictement la portée.

Il a par ailleurs accepté de retenir la rédaction adoptée par le Sénat pour le premier alinéa de l'article L. 7 du code forestier (article 1 er du projet de loi) et donc de limiter à quinze ans l'engagement de non démembrement permettant de se voir octroyer le bénéfice d'aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts.

M. Pierre Ducout, président, jugeant important de voter une disposition sur les plans de chasse a proposé de conserver le premier alinéa et de revoir la rédaction du second alinéa de l'article L. 425-3-1 du code de l'environnement dont l'article 21 quater propose la création.

M. Félix Leyzour a déclaré soutenir la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La séance a été suspendue .

Après cette suspension, MM. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Philippe François, rapporteur pour le Sénat, ont conjointement proposé :

- de retenir au premier alinéa de l'article L. 7 du code forestier la rédaction du Sénat fixant à quinze ans la durée de l'engagement de ne pas démembrer ;

- de supprimer les articles 3 ter et 3 quater ;

- d'adopter une nouvelle rédaction de l'article L. 425-3-1 du code de l'environnement créé par l'article 21 quater dont le premier alinéa reprend la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique donnée par l'article L. 1 er du code forestier et dont le second alinéa précise qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après la consultation des différents acteurs de la chasse et de la forêt, détermine les modalités de prise en charge des dispositifs de protection particulière lorsque le recours à ceux-ci s'avère nécessaire ;

- d'adopter une nouvelle rédaction du I de l'article 36 AAA pour compléter l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales par un alinéa disposant que dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin appartenant à une agglomération de plus de 100 000 habitants, le conseil municipal délibère sur les conditions d'exercice du droit de chasse sur les terrains soumis à une forte fréquentation du public.

M. Pierre Ducout, président, a jugé excessivement contraignante la rédaction proposée pour le deuxième alinéa de l'article L. 425-3-1 du code de l'environnement et a proposé que le décret en Conseil d'Etat prévu se borne à fixer les modalités de mise en oeuvre du présent article, suggestion qui a été retenue.

En conséquence, la commission mixte paritaire a :

- retenu la rédaction du Sénat au premier alinéa de l'article L. 7 créé par l'article premier ;

- supprimé les articles 3 ter et 3 quater ;

- adopté la rédaction de l'article 21 quater ( Indemnisation des dégâts causés par le gibier ) proposée telle que modifiée à l'initiative de M. Pierre Ducout, président ;

- adopté la rédaction proposée de l'article 36 AAA ( Conditions d'exercice du droit de chasse en Alsace Moselle ).

Dans l'article 1 er , à l' article L. 13 (Certification du bois) précédemment réservé, la commission mixte paritaire a retenu la formulation de l'Assemblée nationale.

A l' article 4 ( Encouragements fiscaux à la régénération des forêts ), le rapporteur pour l'Assemblée nationale ayant accepté la suggestion du Sénat visant à supprimer les exonérations fiscales de cinquante ans prévues pour les bois résineux de montagne dans les zones de montagne définies dans la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, la commission a retenu la rédaction du Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné l' article 5 A ( Encouragement à l'utilisation du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage ). M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exprimé son accord avec le texte du Sénat, demandant toutefois de supprimer la fin du deuxième alinéa du I après les mots « d'installations de chauffage », inutilement précise, et de prévoir que le rapport prévu au quatrième alinéa de cet article soit publié avant septembre 2003.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, ayant accepté cette proposition, la commission mixte paritaire a retenu le texte du Sénat ainsi modifié.

La commission a ensuite examiné l'article 5 B ( Dispositifs financiers d'encouragement à l'investissement forestier ).

S'agissant du paragraphe II, la commission s'est ralliée à la rédaction du Sénat, étendant le bénéfice du dispositif tant aux acquisitions qu'aux souscriptions de parts de groupements forestiers et de parts de sociétés d'épargne forestière.

Puis M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de préciser, au début du 1 de l'article 199 decies H du code général des impôts créé par le paragraphe II, que les réductions d'impôt prévues s'appliquaient à compter de l'imposition des revenus de 2001, modification acceptée par la commission.

Celle-ci a ensuite retenu, sur la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale, la rédaction sénatoriale du deuxième alinéa (a) du 2 de cet article, le délai dans lequel le contribuable doit faire agréer un plan simple de gestion ou doit reboiser les terrains acquis nus étant toutefois ramené à trois ans.

Au troisième alinéa (b) du 2 de cet article, la commission mixte paritaire a également retenu la rédaction du Sénat, sous réserve de l'abaissement à trois ans du délai d'agrément du plan simple de gestion.

Concernant le quatrième alinéa (c) du 2 de cet article, la commission s'est ralliée à une proposition de rédaction du rapporteur de l'Assemblée nationale reprenant l'objectif poursuivi par le Sénat d'une extension du bénéfice de la réduction d'impôt aux acquisitions de parts de sociétés d'épargne forestière, c'est-à-dire au marché secondaire.

La commission a ensuite examiné le 3 de cet article. M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a jugé qu'il n'était pas justifié de plafonner le montant pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt à un niveau plus élevé pour les acquisitions de parts de groupements forestiers que pour les acquisitions de terrains en nature de bois ou à boiser. Il a également estimé que les sociétés d'épargne forestière ne devant obligatoirement consacrer qu'une fraction de leur actif à la détention de bois et forêts ou de titres assimilés, il n'était pas non plus justifié de prendre en compte l'intégralité des sommes versées pour le calcul de la réduction d'impôt.

Il a donc proposé :

- d'aligner le plafond applicable aux acquisitions de parts d'intérêt de groupements forestiers sur celui établi pour les acquisitions directes de bois et forêts ou de terrains nus à boiser ;

- de ne prendre en compte pour le calcul de la réduction d'impôt que 60 % des sommes versées pour l'acquisition de parts ou la souscription au capital des sociétés d'épargne forestière ;

- de porter en contrepartie le plafond de la base sur laquelle est calculée la réduction d'impôt en cas d'acquisition de parts ou de souscription au capital des sociétés d'épargne forestière au double de celui prévu dans les autres cas.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le crédit d'impôt attaché à la souscription de parts de fonds commun d'innovation n'était pas limité à la part de capital investi en sociétés d'innovation et s'est étonné de cet excès de rigueur concernant l'investissement forestier.

M. Ladislas Poniatowski a regretté que les groupements forestiers soient défavorisés dans la version du texte proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, faisant valoir qu'un des objectifs majeurs poursuivis par le projet de loi était le regroupement foncier forestier.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé qu'il ne s'agissait pas de défavoriser les groupements forestiers, d'autant que ceux-ci pourraient faire bénéficier leurs porteurs de parts des réductions d'impôt afférentes aux acquisitions de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées par le groupement.

M. Philippe François a rappelé qu'aucune limite globale n'était fixée au bénéfice du crédit d'impôt pour les acquisitions de parts de fonds commun d'innovation.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé qu'il acceptait de ne pas rétablir le plafond global pour l'ensemble de la période, supprimé par le Sénat. Il a indiqué que sa proposition était en conséquence davantage susceptible de mobiliser des investissements forestiers que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale dans tous les cas. Il a ainsi précisé que les acquisitions ou les souscriptions de parts d'intérêt de groupements forestiers n'ouvraient droit, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, à une réduction d'impôt que dans la limite sur l'ensemble de la période de 34.200 € pour une personne seule alors que ce plafond serait porté par sa proposition à 57.000 €.

M. Pierre Ducout, président, a souligné que cette proposition constituait effectivement une amélioration sensible.

La commission mixte paritaire a accepté la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale. Elle a donc retenu -et modifié en conséquence- le deuxième alinéa du 3 de cet article issu de la rédaction sénatoriale en l'appliquant aux acquisitions de terrains en nature de bois ou à boiser ainsi qu'aux acquisitions ou souscriptions de parts d'intérêt de groupements forestiers.

S'agissant du troisième alinéa, la commission a retenu une rédaction prévoyant que les acquisitions de parts ou les souscriptions au capital des sociétés d'épargne forestière ouvraient droit à une réduction d'impôt à hauteur de 60 % de leur montant, cette fraction étant retenue dans la limite annuelle de 11 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 22 800 € pour un couple marié soumis à imposition commune.

Aux paragraphes III bis et III ter de l'article 5 B, la commission mixte paritaire a retenu les dispositions votées par le Sénat.

Au paragraphe IV de cet article, la commission mixte paritaire a adopté la rédaction de l'Assemblée nationale à l'alinéa premier de l'article 217 terdecies du code général des impôts, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, acceptant de porter le plafond en valeur absolue de l'amortissement exceptionnel à 100.000 €.

Au paragraphe IV bis de cet article, la commission mixte paritaire a maintenu les dispositions votées par le Sénat.

S'agissant du paragraphe V de cet article, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que l'efficacité commandait de retenir un dispositif applicable le plus rapidement possible. Or, il a jugé que la mise en oeuvre des dispositions prévoyant que les sociétés d'épargne forestière consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts pouvait être longue. Il a donc proposé de donner à cette disposition un caractère optionnel et de relever, en contrepartie, pour les sociétés n'utilisant pas cette faculté, à 60 % la part de leur actif devant être constituée de bois et forêts ou de titres assimilés.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat s'est déclaré favorable à cette proposition, faisant remarquer qu'en tout état de cause le crédit d'impôt porterait sur 60 % du prix de souscription ou d'acquisition de parts de sociétés d'épargne forestière, ce qui encourageait certaines d'entre elles à garantir des prêts.

La commission mixte paritaire ayant accepté la proposition du rapporteur de l'Assemblée nationale, elle a :

- porté de 51 % à 60 % la part de l'actif constitué de bois ou forêts ou de titres assimilés au premier alinéa de l'article L. 214-85 du code monétaire et financier ;

- supprimé le troisième alinéa du même article qui prévoyait que les sociétés d'épargne forestière consacrent une fraction de leur actif à la garantie ou à la bonification de prêts ;

- décidé de créer dans le code monétaire et financier, un nouvel article L. 214-85-1 disposant que la part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts.

A l' article 5 C ( Evaluation forfaitaire des charges exceptionnelles résultant des tempêtes de décembre 1999 ), M. Pierre Ducout, président, a expliqué que les députés s'étaient mis d'accord pour ne pas reprendre les dispositions votées par le Sénat relatives au barème des charges exceptionnelles pour les exploitations forestières ayant été touchées par les intempéries de décembre 1999 en raison des engagements pris par le ministre de l'agriculture et de la pêche en faveur de ces exploitations.

La commission a accepté la suppression de l'article 5 C.

A l' article 5 D ( Champ d'utilisation de la taxe départementale des espaces naturels sensibles) , M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné qu'il souhaitait que la commission adopte le texte proposé par l'Assemblée nationale, la même disposition introduite par amendement du Gouvernement ayant été récemment annulée par le Conseil Constitutionnel pour des raisons formelles. Il a fait remarquer que plusieurs députés avaient insisté pour qu'une solution juridique soit trouvée afin de permettre aux départements de financer des acquisitions de forêts au moyen de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS).

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a déclaré qu'il ne lui semblait pas que les dispositions insérées par l'article 5 D modifiaient les règles actuelles de l'utilisation de la TDENS par les départements, ce qui justifiait la suppression de cet article.

La séance a été suspendue.

A l'issue de cette suspension, la commission a décidé de retenir le texte proposé par l'Assemblée nationale afin de permettre aux départements d'intervenir, par voie d'acquisition, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles.

A l' article 6 ( Qualification professionnelle requise pour les personnes intervenant en milieu forestier ), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait observer que le dispositif de l'article L. 371-2 du code forestier concernait les métiers les plus dangereux et que, dans ce contexte, il ne fallait pas prévoir de dérogations, le but du dispositif voté par l'Assemblée nationale étant d'imposer des règles de qualification, de formation et d'expérience professionnelle aux personnes travaillant sur les chantiers forestiers tout en prévoyant des mesures adaptées pour les personnes exerçant déjà ce type d'activité.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que la dérogation votée par le Sénat concernait spécifiquement les agriculteurs qui accomplissaient des travaux forestiers rémunérés pour des tiers.

M. Ladislas Poniatowski et M. Gérard César ont rappelé qu'actuellement, de nombreux agriculteurs exerçaient cette activité complémentaire, et qu'ils avaient l'expérience professionnelle requise.

M. Félix Leyzour a regretté l'adoption par le Sénat d'un dispositif ouvrant droit à des dérogations dans un domaine aussi sensible pour la sécurité des personnes.

M. Hilaire Flandre, s'appuyant sur son expérience personnelle, a fait valoir qu'il n'était pas utile d'alourdir la réglementation sur ce point.

M. Gérard César, évoquant la situation résultant des tempêtes survenues en 1999, a rappelé le rôle irremplaçable joué par les agriculteurs pour rétablir les voies de circulation, et s'est élevé contre les obligations supplémentaires que le projet de loi leur imposait en matière de qualification.

M. Aloyse Warhouver a rappelé que des règles contraignantes étaient imposées aux agriculteurs pour des travaux en forêt, comme la détention d'un permis poids lourd pour la conduite d'un tracteur. Il a estimé que la pluriactivité se développant, il ne convenait pas de freiner ce mouvement par des mesures trop contraignantes.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que le dispositif de l'article L. 371-2 du code forestier concernait les prestations de services et non les travaux effectués pour son propre compte. Il a estimé que le législateur ayant, par ailleurs, refusé aux forestiers d'exercer des activités agricoles, il était normal de limiter également les possibilités pour les agriculteurs de concurrencer les forestiers. Il a observé qu'aujourd'hui les coopératives d'utilisation de matériel agricole, dont les compétences viennent d'être étendues par le Parlement, exercent parfois une concurrence déloyale à l'égard des entreprises forestières.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a proposé que le dernier alinéa de l'article 6 prévoyant des mesures adaptées pour les personnes exerçant déjà ce type d'activité mentionne expressément les exploitants agricoles.

La commission a retenu l'article 6 dans le texte de l'Assemblée nationale modifié conformément à la proposition du rapporteur pour le Sénat.

Puis, elle a adopté les articles 6 quater (Détermination des règles d'hygiène et de sécurité ) et 6 quinquies ( Transports de grumes ) dans le texte du Sénat.

A l' article 6 sexies ( Rapport sur l'assurance et la couverture du risque accidents du travail pour les professionnels forestiers ) , la commission a retenu comme limite pour le dépôt du rapport sur les conditions d'assurance et de couverture du risque accidents du travail, la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, conformément à la rédaction du Sénat.

Puis, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré favorable à l'adoption du second alinéa de cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale, résultant d'un amendement de M. Félix Leyzour parce qu'elle lui paraissait plus favorable aux salariés.

M. Félix Leyzour a fait valoir que la rédaction de l'Assemblée nationale laissait ouvert le champ de la négociation sociale.

M. Ladislas Poniatowski a déclaré se rallier à la rédaction de l'Assemblée nationale, afin de prendre en compte les ouvriers forestiers de l'ONF.

M. Pierre Ducout, président, s'est prononcé en faveur de cette même rédaction.

A l'issue du débat, la commission a retenu la rédaction du second alinéa de l'article 6 sexies de l'Assemblée nationale.

A l' article 7 bis ( Champ de compétences des coopératives d'utilisation de matériel agricole ) M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que celle-ci avait rejeté un de ses amendements permettant aux bûcherons de constituer des coopératives sur le modèle des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA). Dans ces conditions, il a jugé inéquitable d'autoriser les CUMA à étendre leurs compétences comme le prévoit cet article introduit en deuxième lecture par le Sénat, d'autant plus qu'une disposition analogue existe au bénéfice des CUMA dans les zones de montagne.

M. Ladislas Poniatowski, ayant relevé que l'extension du champ de compétences des CUMA était limité aux communes de moins de 2.000 habitants, M. Pierre Ducout, président, s'est interrogé sur la pertinence du plafond de 2.000 habitants proposé et a suggéré son relèvement.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de supprimer la condition aux termes de laquelle les habitants de la commune doivent être agglomérés au chef-lieu.

Puis, la commission a retenu l'article 7 bis modifié selon la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale et en substituant à la limite de 50.000 F une limite de 7.500 €.

A l' article 12 ( Régime des défrichements ), la commission mixte paritaire a retenu les améliorations rédactionnelles votées par le Sénat, mais elle a décidé d'adopter le texte de l'Assemblée nationale concernant les dispositions du 2° de l'article L. 311-2 du code forestier en maintenant le seuil compris entre 0,5 et 4 hectares pour les défrichements projetés en raison d'opérations d'aménagement ou de construction, dans les parcs attenant à une habitation principale.

A l' article 13 ( Coordination et abrogation de dispositions du code de l'urbanisme et du code rural ) M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, ont estimé qu'il n'était pas opportun de conférer aux maires des prérogatives qui étaient jusqu'à présent assumées par les préfets car elles risquaient d'être, pour eux, une source de difficultés.

La commission a donc retenu la rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour le 3° de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.

A l' article 14 ( Réglementation des boisements ), la commission a adopté la rédaction du paragraphe I ter du Sénat. Pour le paragraphe III relatif à la protection des berges, la commission a retenu la rédaction proposée par l'Assemblée nationale et portant modification de l'article L. 451-1 du code forestier.

Concernant le paragraphe IV de l'article 14, voté par le Sénat en deuxième lecture, M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a tout d'abord expliqué les raisons ayant conduit le Sénat à prévoir un dispositif qui permet à l'exploitant forestier dont le terrain a perdu toute valeur économique en raison d'une décision administrative lui interdisant de reconstituer le boisement, de mettre en demeure l'Etat d'acquérir son terrain en compensation du dommage généré par la décision en cause.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a demandé des précisions sur le dispositif et a cherché à savoir si ce mécanisme ne risquait pas de créer des précédents dans le domaine du droit de l'expropriation.

M. Ladislas Poniatowski a considéré que cette disposition permettait de préserver l'exercice du droit de propriété dans des situations extrêmes.

M. Philippe François a proposé de modifier la fin du paragraphe IV de l'article pour en harmoniser la rédaction avec celle de l'article L.151-36 du code rural.

A l'issue d'un échange de vues sur les risques potentiels de ce dispositif notamment sur les effets d'aubaine qu'il pourrait générer et sur ses incidences financières, les rapporteurs ont proposé d'amender la rédaction du Sénat.

M. Pierre Ducout, président, après avoir observé que les incidences financières de ce dispositif paraissaient modestes a proposé de retenir la rédaction du Sénat amendée par les rapporteurs.

A l' article 14 ter ( Associations foncières forestières ), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a tenu à souligner qu'après la concession importante qu'avait consentie l'Assemblée nationale à l'article 14, il tenait au maintien du texte proposé par celle-ci.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat et M. Hilaire Flandre ont fait valoir que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale induisait des atteintes graves au droit de propriété et proposé que le délai imparti soit porté à trois ans.

En réponse aux observations des sénateurs relatives à l'atteinte au droit de propriété que constituait le mécanisme de présomption d'abandon si le propriétaire ne s'était pas manifesté dans le délai d'un an après la décision préfectorale de constituer une association foncière forestière, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait remarquer que l'inaction des propriétaires empêchait l'exploitation de parcelles forestières qui restaient enclavées. Il a estimé très important d'assurer une exploitation optimale des forêts, surtout en zone de montagne où l'accès à certaines parcelles est rendue difficile, le respect du droit de propriété ne devant pas conduire à différer les investissements productifs nécessaires à l'exploitation des forêts.

M. Pierre Ducout, président, a alors proposé d'allonger ce délai à 18 mois pour permettre aux propriétaires de disposer d'un peu plus de temps pour faire valoir leurs droits, sans pour autant retarder durablement la constitution d'associations foncières forestières.

La commission a donc retenu la rédaction de l'Assemblée nationale pour le deuxième alinéa de l'article 14 ter modifiée quant au délai.

A l' article 15 A ( Réduction d'impôt correspondant au montant de
la « cotisation défense des forêts contre l'incendie »
), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que des efforts très importants avaient déjà été accomplis pour prévenir les incendies dans les forêts et justifié ainsi l'amendement de suppression du texte du Sénat adopté par l'Assemblée nationale.

M. Pierre Ducout, président, tout en soulignant le caractère exemplaire des actions des propriétaires du massif aquitain s'est rangé à l'avis émis par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a, conformément à la proposition de M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, supprimé l'article 15 A.

A l' article 15 ( Prévention des incendies de forêt ), paragraphe II bis (article L. 321-5-3 du code forestier), la commission mixte paritaire a retenu le texte adopté par l'Assemblée nationale sous réserve qu'il ne soit plus précisé que la rupture de la continuité du couvert végétal devait être verticale et horizontale.

Au paragraphe III (article L. 321-6 du code forestier), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a demandé que, pour les plans de protection des forêts contre les incendies, l'avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements -disposition ajoutée par le Sénat- soit réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois. La commission a retenu cette disposition.

Au paragraphe V (article L. 321-12 du code forestier), la commission a retenu la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Au paragraphe VII (article L. 322-1-1 du code forestier), la commission a adopté une rédaction combinant celle adoptée par chaque assemblée afin d'autoriser les propriétaires et les locataires de biens menacés par un incendie de forêt ainsi que leurs ayants droit à circuler dans le périmètre concerné en cas de risque exceptionnel d'incendie.

Au paragraphe XV (article L. 322-9-2 du code forestier), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a contesté le montant de 5 € par mètre carré retenu par le Sénat pour l'amende encourue par les propriétaires ne remplissant pas leur obligation de débroussaillement, l'Assemblée nationale ayant elle-même proposé un montant de 45 € par mètre carré.

Après que MM. François Guillaume, Philippe François, rapporteur pour le Sénat, et Ladislas Poniatowski eurent jugé ce montant excessif, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir que dans un domaine où le non respect de la loi peut mettre en danger des vies humaines, il importait de définir une sanction réellement dissuasive. Pour compléter son propos, il a rappelé que le montant moyen des peines d'amendes prononcées par les juges s'établissait à 5  % du chiffre maximum inscrit dans les lois. Il a toutefois accepté de ramener le montant de cette amende à 30 € par mètre carré, ce que la commission mixte paritaire a accepté.

Au paragraphe XVI de l'article 15, la commission mixte paritaire a adopté un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale supprimant la mention des preneurs à bail dans l'article L. 151-38-1 du code rural, ceux-ci n'étant pas soumis à obligation de débroussaillement.

A l' article 19 ( Sanction des coupes abusives ), la commission a, sur proposition de M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, adopté un amendement ramenant le montant de l'amende encourue en cas de coupe abusive, à un maximum de 4 fois et demi le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 60.000 € par hectare parcouru par la coupe.

A l' article 21 quinquies ( Compétences des associations syndicales ), la commission a retenu les modifications rédactionnelles apportées par le texte du Sénat.

A l' article 25 ( Opérations confiées à l'Office national des forêts par convention ), la commission a retenu la rédaction votée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture pour le septième alinéa de cet article (article L. 121-4, alinéa 6 du code forestier).

A l' article 27 ( Constatation par les agents assermentés de l'Office national des forêts des contraventions à certains arrêtés de police du maire ), la commission a retenu la rédaction proposée par le Sénat pour le 3° de l'article L. 122-8 du code forestier, permettant aux communes d'avoir recours aux personnels assermentés de l'ONF pour constater des infractions aux règles de stationnement dans les forêts et espaces naturels.

Au paragraphe I de l' article 30 ( Centres régionaux de la propriété forestière ), après que M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut rappelé qu'il était nécessaire que les centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) soient informés des regroupements techniques et économiques des propriétaires forestiers et de leur devenir, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction proposée par le Sénat pour le deuxième alinéa de l'article L. 221-1 du code forestier et adopté un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale, chargeant les CRPF d'opérer la collecte et la mise à disposition du public des informations statistiques sur les groupements forestiers.

Au paragraphe II de l'article 30, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que les suppressions opérées par le Sénat ne pouvaient être admises et que la majorité plurielle ne saurait accepter que les salariés ne soient pas représentés aux conseils d'administration des CRPF. M. Félix Leyzour a ajouté que la participation des salariés aux instances des CRPF était un moyen d'y favoriser la concertation. En conséquence, la commission mixte paritaire a adopté la rédaction votée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Au paragraphe IV de l' article 32 ( Financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière et programme pluriannuel d'actions en matière forestière des chambres d'agriculture ), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant rappelé que les obligations auxquelles les chambres d'agriculture sont assujetties, constituent la contrepartie des ressources à caractère public dont elles bénéficient, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour le deuxième alinéa du paragraphe IV.

Au même paragraphe, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction du Sénat sur l'extension des méthodes de sylviculture faisant l'objet des programmes pluriannuels d'action des chambres d'agriculture à de nouveaux sujets. Elle a rejeté la mention de l'aménagement et de la préservation de l'espace rural dans ces programmes, après que M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut observé que le risque de voir les efforts financiers par ces chambres bénéficier à l'espace rural et non à la forêt, était réel.

La commission a enfin adopté un amendement rédactionnel de ce dernier sur le soutien accordé par ces chambres à la formation et à la vulgarisation des techniques.

Au paragraphe V, la commission a retenu la rédaction proposée par le Sénat.

Au paragraphe I de l' article 33 ( Centre national professionnel de la propriété forestière ), la commission a rejeté la suppression opérée par le Sénat des dispositions de l'article L. 221-8 du code forestier, prévoyant la présence de représentants du personnel au conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPPF). En conséquence, le texte inséré par le Sénat dans cet article visant à donner voix consultative à un représentant du personnel, est devenu sans objet.

La commission a également retenu un amendement de M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, donnant compétence au CNPPF pour donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion et des sociétés d'épargne forestière.

A l' article 34 bis ( Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ), la commission a retenu le texte voté par le Sénat, modifié à l'initiative de M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale afin de préciser l'objet des organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun visés par l'article L. 248-1 du code forestier et le contenu du décret d'application de cet article.

A l' article 35 ( Principes et missions de la recherche sur la forêt et le bois ), la commission mixte paritaire a retenu le texte voté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Aux paragraphes VI et VII de l' article 35 bis ( Transposition d'une directive sur la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ), la commission a retenu les modifications rédactionnelles proposées par le Sénat.

A l' article 36 AA ( Droit de chasse des associés d'un groupement forestier dans le cadre d'une association communale de chasse agréée ) , la commission a adopté la rédaction votée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifiée sur proposition de M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale afin d'apporter une précision concernant les bénéficiaires du dispositif visé à l'article L. 422-21 du code de l'environnement.

A l' article 36 ( Coordination ), la commission a retenu la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sous réserve d'une modification de coordination avec l'article 36 ter du projet de loi et de la précision que le rapport dressant le bilan des intempéries de décembre 1999, examinera les conditions d'application au secteur de la forêt, des dispositions relatives aux catastrophes naturelles et aux calamités agricoles.

A l' article 36 bis ( Non assujettissement à l'impôt sur les sociétés des associations syndicales de gestion forestière ), M. Roland du Luart a rappelé l'intérêt qu'il y avait à favoriser la mise en place de ces associations syndicales, afin de mieux gérer la forêt.

En réponse, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que ce texte comportait déjà des dispositions fiscales très favorables et qu'il ne pouvait donc accepter le dispositif proposé par le Sénat relatif aux associations syndicales de gestion forestière.

La commission a donc rétabli la suppression de l'article 36 bis .

Au paragraphe E du I de l' article 36 ter ( Adaptation du régime dit « Sérot-Monichon » ), M. Roland du Luart a fait valoir l'importance de l'amendement voté par le Sénat en rappelant les taux exorbitants des intérêts de retard appliqués par l'administration fiscale en cas de rupture de l'engagement « Serot-Monichon ». Il a rappelé qu'en cas de vente, le vendeur restait redevable d'une rupture de l'engagement imputable à l'acquéreur et que l'article 36 ter avait seulement admis le principe de la dégressivité du montant du droit supplémentaire acquitté par le vendeur.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait remarquer que toute infraction à des engagements qui avaient permis d'obtenir une réduction des droits de mutation devait être sanctionnée et que l'équité commandait d'assortir d'un intérêt de retard la reprise de la réduction indûment accordée pour tenir compte à la fois de la dépréciation monétaire et du coût pour les finances publiques.

M. Roland du Luart, regrettant que le Gouvernement s'oppose à un transfert de responsabilité du vendeur vers l'acquéreur, a alors proposé de retenir, s'agissant du calcul des intérêts de retard, un mécanisme dégressif analogue à celui proposé par l'article 36 ter pour le calcul du droit supplémentaire prévu à l'article 1840 g bis du code général des impôts.

Après un long débat sur les possibilités d'amender la disposition adoptée par le Sénat et après que plusieurs intervenants eurent souligné que le problème pourrait être réglé si les sanctions du non respect de l'engagement de bonne gestion forestière étaient mises à la charge de l'acquéreur, il a été décidé d'adopter une nouvelle rédaction reprenant les propositions de M. Roland du Luart, le taux étant respectivement réduit d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon la date à laquelle le manquement a été constaté, le taux plein s'appliquant aux cinq premières annuités de retard.

La commission a donc retenu la rédaction ainsi amendée du paragraphe E du I de l'article 36 ter .

A l' article 36 quater A ( Séparation des régimes d'assurance contre l'incendie et contre les dégâts du vent ), la commission a, sur la suggestion de M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, modifié la formulation du Sénat en indiquant simplement que sont également exclus du champ d'application de l'article L. 122-7 du code des assurances, les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied.

La commission a, enfin, décidé de supprimer les articles 36 quinquies ( Exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune ) , 36 sexies ( Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ) et 36 nonies ( Plafonnement du droit d'enregistrement sur les cessions de parts de GAEC ) .

La commission a adopté les articles 36 octies ( Création d'une provision pour amortissement ) et 37 ( Abrogations) dans la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture.

Puis, la commission mixte paritaire a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié .

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter l'ensemble du projet de loi d'orientation sur la forêt dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TITRE IER
DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE
CHAPITRE IER
Les objectifs et les moyens de la politique forestière

Article 1 er

Avant le livre I er du code forestier, il est créé un livre préliminaire intitulé : « Principes fondamentaux de la politique forestière », comprenant les articles L. 1 er à L. 14 ainsi rédigés :

« Art. L. 1 er . - La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation , de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.

« La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.

« Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit code.

« La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'autres politiques en matière notamment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention des risques naturels. Elle prend en considération les modifications et phénomènes climatiques.

« Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle développe activement les conditions favorables au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers et encourage l'organisation interprofessionnelle.

« Sa mise en oeuvre peut être adaptée au niveau régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au niveau régional ou local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation du public.

« Ses orientations, ses financements, ses investissements et ses institutions s'inscrivent dans le long terme.

« Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la recherche de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les forestiers en assurant les fonctions environnementale et sociale lorsque cela conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion.

« Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général, soit par l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.

« Art. L. 1 er bis . - Supprimé.....................................................................

« Art. L. 2. - La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire, en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette politique.

« Art. L. 3. - Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière et notamment des actions du Fonds forestier national.

« Il est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des intérêts associés à la forêt.

« Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers .

« Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, conseille le ministre chargé des forêts, conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 4. - Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1 er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et consultation des conseils généraux.

« Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8 est également requis.

« Les documents de gestion des forêts sont les suivants :

« a) Les documents d'aménagement ;

« b) Les plans simples de gestion ;

« c) Les règlements types de gestion ;

« d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

« Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.

« Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables par le public.

« Art. L. 5. - Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

« Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique.

« Art. L. 6. - I. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.

« Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :

« 1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre dix et vingt-cinq hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;

« 2° Les forêts privées de plus de dix hectares d'un seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important.

« II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

« Art. L. 7. - Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer pendant quinze ans en deçà d'un seuil minimal fixé par décret, les unités élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides. L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un des décrets prévus à l'article L. 14. Le bénéfice des aides publiques concernant la desserte forestière de plusieurs propriétés est réservé aux projets qui satisfont à des conditions fixées par voie réglementaire.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion ou la prévention des risques naturels et d'incendie.

« L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés. Elle encourage, par des dispositifs spécifiques, les opérations concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion par l'adhésion des propriétaires à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des dispositions de l'alinéa précédent.

« Art. L. 8. - I. - Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :

« 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;

« 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.

« II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de gestion durable :

« 1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 224-6 ;

« 2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion approuvé ;

« 3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ;

« 4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé.

« III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré.

« IV. - Les forêts situées en totalité ou pour partie dans un site Natura 2000 sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document de gestion a été établi conformément aux dispositions de l'article L.11.

« V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

« Art. L. 9. - Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion mentionnés au a, b, c ou d de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.

« Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.

« Art. L. 10. - Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.

« L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4.

« Art. L. 11. - Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a , b ou c de l'article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques par les autorités qui les approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion.

« Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après.

« Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre pour l'application des dispositions suivantes :

« a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;

« b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ;

« c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

« d) Articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 341-12 à L. 341-22 du code de l'environnement ;

« e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

« f) Article L. 350-1 du code de l'environnement ;

« g) Article L. 414-4 du code de l'environnement.

« Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et par toute autre législation de protection et de classement.

« Art. L. 12. - Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité des forêts locales et visant :

« - soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;

« - soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;

« - soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;

« - soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.

« La charte peut être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités concernées.

« Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code, peuvent donner lieu à des aides publiques en contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion.

« Art. L. 13. - La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :

« 1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;

« 2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;

« 3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée ;

« 4° Supprimé.......................................................................................

« Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux objectifs de la politique forestière.

« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visés aux a , b , c et d de l'article L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification.

« Art. L. 14. - Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application du présent livre. »

.........................................................................................................

CHAPITRE II
Les documents de gestion durable des forêts

Article 2

I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts.

« Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable.

« La commune où se trouve la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.

« Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2° de l'article L. 111-1, est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts. »

II. -Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les aménagements des bois et forêts visés à l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée.

« Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable dans les conditions fixées à l'article L. 4.

« Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le représentant de l'Etat dans la région. Ce règlement type est applicable aux bois et forêts visés à l'article L. 141-1 après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée. »

III. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présentent à l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire. »

2. Les deux derniers alinéas du même article sont supprimés.

IV. - 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du même code, après l'article L. 222-5, une section 4 intitulée : « Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles », comprenant les articles L. 222-6 et L. 222-7.

2. L'article L. 222-6 devient l'article L. 222-7.

3. L'article L. 222-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 222-6. - I. - Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à l'approbation du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'approbation par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.

« II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles conformes à une gestion durable en prenant en compte les usages locaux et portant tant sur la conduite des grands types de peuplements que sur les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. »

CHAPITRE III
L'accueil du public en forêt

Article 3

I. - Le livre III du code forestier est complété par un titre VIII intitulé : « Accueil du public en forêt » et comprenant un article L. 380-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 380-1. - Dans les forêts relevant du régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'Etat et gérées par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.

« Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.

« Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du centre régional de la propriété forestière pour les forêts des particuliers.

« Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la forêt ou compromettant la conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au propriétaire de demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le retrait du plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature des terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l'article L. 142-2, les mots : « appartenant aux collectivités locales » sont remplacés par les mots : « appartenant aux collectivités publiques » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. » ;

3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. » ;

4° Après le premier alinéa de l'article L. 130-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre III de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »

III. - Le premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ».

IV. - Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci.

..........................................................................................................

Article 3 ter

Supprimé

Article 3 quater

Supprimé

CHAPITRE IV
Les régénérations naturelles et les futaies jardinées

Article 4

I. - Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 0000000 du 00000000000 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. »

I bis. - Supprimé....................................................................................

II. - Dans le même article, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 0000000 du 0000000000 d'orientation sur la forêt, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.

« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la troisième année, ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle sont fixés par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».

II bis. - Supprimé...................................................................................

III. - Dans le même article, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

«  1° ter A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 0000000 du 0000000000 d'orientation sur la forêt, à concurrence de 25 % du montant de la taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette exonération est renouvelable.

«  Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.

«  Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre sont fixés par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».

IV. - A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 0000000 du 0000000000 d'orientation sur la forêt, l'Etat, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

V. - L'article 76 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du 3, après les mots : « aux semis, plantations ou replantations en bois », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle » ;

2° Après le b du 3, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 00-000 du 00 octobre 0000 d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant dix ans pour les peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1° bis de l'article 1395 ; ».

3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°              du d'orientation sur la forêt, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette réduction est renouvelable.

« Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le précédent alinéa. »

V bis. - Supprimé...................................................................................

VI. - Les dispositions des a et b du 3 de l'article 76 et de la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts continuent à s'appliquer aux semis, plantations ou replantations réalisés avant la publication de la présente loi.

VII et VIII. - Supprimés..........................................................................

TITRE II
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
CHAPITRE IER
Dispositions tendant à favoriser
le développement économique de la filière forêt-bois

Article 5 A

I. - La gestion dynamique des forêts et l'utilisation massive du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage bois-énergie contribuant efficacement à la lutte contre l'effet de serre, l'État et les collectivités locales encouragent les initiatives concourant à l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du bois :

- par la mise en oeuvre d'une politique du bois-énergie englobant tous les types d'installations de chauffage ;

- par des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts et de l'utilisation du bois, notamment dans les bâtiments bénéficiant de financements publics.

En outre, le Gouvernement remettra au Parlement, d'ici septembre 2003, un rapport sur les obstacles fiscaux et réglementaires à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts visées au I est compensée, à due concurrence, par une augmentation du montant de la taxe fixée par l'article 266 nonies du code des douanes.

.........................................................................................................

Article 5 B

I. - Sont créés deux dispositifs financiers destinés à favoriser l'investissement forestier.

II. - Ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt dans les conditions définies au III :

- l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à boiser ;

- l'acquisition ou la souscription de parts d'intérêt de groupements forestiers ;

- l'acquisition ou la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière.

III. - Après l'article 199 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies H ainsi rédigé :

« Art. 199 decies H . - 1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.

« 2. La réduction d'impôt s'applique :

« a . Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

« b . Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

« c . Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b .

« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de souscription défini aux a , b et c du 2.

« Dans les cas visés aux a et b du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 € pour un couple marié soumis à imposition commune.

« Dans le cas visé au c du 2, 60 % de ce prix est retenu dans la limite annuelle de 11400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 22 800 € pour un couple marié soumis à imposition commune.

« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.

« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition ou de souscription.

« 5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. »

III bis . - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la limite globale de la réduction d'impôt mentionnée au deuxième alinéa du 3 de l'article 3 de l'article 199 decies H du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III ter . - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la limite globale de la réduction d'impôt mentionnée au troisième alinéa du 3 de l'article 199 decies H du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Après l'article 217 duodecies du code général des impôts, il est inséré un article 217 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 217 terdecies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 100  000 €.

« En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. Il en est de même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire et financier. »

IV bis. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la suppression de la limite globale de l'amortissement exceptionnel mentionnée au premier alinéa de l'article 217 terdecies du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le chapitre IV du titre I er du livre II, il est ajouté une section 4 intitulée : « Les sociétés d'épargne forestière », comprenant les articles L. 214-85 à L. 214-87 ;

2° L'article L. 214-85 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-85. - Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier ; leur actif est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.

« Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé.

« Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code général des impôts. » ;

3° Après l'article L. 214-85, sont insérés les articles L. 214-85-1, L. 214-86 et L. 214-87 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-85-1. - La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.

« Art. L. 214-86. - Les sociétés d'épargne forestière et leurs sociétés de gestion sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier et leurs sociétés de gestion.

« Toutefois :

« - le délai mentionné à l'article L. 214-54 est porté à deux ans ;

« - l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis préalable du Centre national professionnel de la propriété forestière ;

« - par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;

« - par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.

« En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par la société.

« Art. L. 214-87. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre. » ;

4° Il est inséré, à la section 3 du chapitre IV du titre I er du livre II, une sous-section 6-1 ainsi rédigée :

« Sous-section 6-1

« Règles de bonne conduite

« Art. L. 214-83-1 . - Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par la Commission des opérations de bourse, en application de l'article L. 533-4. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 533-4, après les mots : « les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1 » ;

6° L'article L. 214-59 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-59. - I. - Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. Le prix d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande ; il est établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des ordres.

« Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés qui est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable dès cet instant, à la société et aux tiers. La société de gestion garantit la bonne fin de ces transactions.

« Un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe les modalités de mise en oeuvre du présent I, et en particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des parts et de détermination de la période d'enregistrement des ordres.

« II. - Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai la Commission des opérations de bourse. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts.

« Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50. » ;

7° L'article L. 214-61 et le premier alinéa de l'article L. 214-62 sont abrogés ;

8° Après l'article L. 621-26, il est inséré un article L. 621-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-26-1 . - Les articles L. 621-25 et L. 621-26 sont applicables aux sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière ainsi qu'aux personnes agissant sous leur autorité ou pour leur compte. »

VI. - Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales qui décident de déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé. Le dépôt de ces sommes pour une période minimale ouvre droit à leur rémunération par des produits financiers, ainsi qu'à l'obtention d'un prêt. Les ressources tirées du fonds sont dédiées exclusivement à l'investissement forestier.

VII. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 C

Supprimé

Article 5 D

Après le septième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10. »

CHAPITRE IER BIS
Les modes de vente de l'Office national des forêts

.........................................................................................................

CHAPITRE II
Dispositions relatives à la qualification professionnelle
des personnes intervenant en milieu forestier
et à leur protection sociale

Article 6

Le livre III du code forestier est complété par un titre VII intitulé : « Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier », comprenant les articles L. 371-1 à L. 371-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 371-1 . - Sont considérés comme étant des travaux de récolte de bois l'abattage, les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait par l'entreprise, notamment l'entreprise de travaux forestiers, qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.

« Art. L. 371-2. - Les entreprises qui exercent les activités définies à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.

« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue.

« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne, notamment les exploitants agricoles, qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.

« Art. L. 371-3. - I. - Est puni d'une amende de 9 500 € le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités visées à l'article L. 371-1 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 371-2.

« Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent également les peines complémentaires suivantes :

« - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

« - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

« - l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« - les peines prévues aux 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

« II. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs du travail visés au chapitre I er du livre VI du code du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.

« Art. L. 371-4. - Des décrets précisent également les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes visées à l'article L. 371-2 possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural, notamment par la délivrance d'une attestation administrative. »

.........................................................................................................

Article 6 quater

Après l'article L. 231-12 du code du travail, il est inséré un article L. 231-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier. »

Article 6 quinquies

Pendant cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant n'excède par 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de première catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie.

Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la continuité des itinéraires au plan national.

Article 6 sexies

Le Gouvernement remettra au Parlement, avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, un rapport exposant les conditions d'assurance et de couverture du risque accidents du travail pour les professionnels effectuant des travaux de récolte et de première transformation du bois.

Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une allocation de cessation anticipée d'activité.

CHAPITRE III
L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé

.........................................................................................................

Article 7 bis

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 522-5 du code rural, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, pour le compte des communes de moins de 2000 habitants ou de leurs établissements publics où l'un des adhérents de ladite coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural, conformes à l'objet de ces coopératives dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 7 500 €.

.........................................................................................................

CHAPITRE IV
L'organisation interprofessionnelle

.........................................................................................................

TITRE III
INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE
DANS LA GESTION DES TERRITOIRES
CHAPITRE IER
Dispositions relatives aux défrichements

..........................................................................................................

Article 12

Le titre I er du livre III du code forestier est ainsi modifié :

I.- L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1. - Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.

« La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre I er du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre I er du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. »

II. - 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :

« 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; »

2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :

« 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre I er du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. »

3. Les 3° et 4° du même article sont abrogés.

III. - 1 A.  Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 311-3 est ainsi rédigé :

« 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ; ».

1. Le 7° du même article est ainsi rédigé :

« 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; ».

2. Au 8° du même article, après le mot : « région », sont insérés les mots : « ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ».

3. Le 9° du même article est abrogé.

4. Le 10° du même article devient le 9° et est ainsi rédigé :

« 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. »

IV. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4. - L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :

« 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;

« 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;

« 3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

« 4° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;

« 5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

« En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social. »

V. - L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5. - Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le titre I er du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »

VI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 312-1, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

VII. - Après l'article L. 312-1, il est inséré un article L. 312-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2. - Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 312-1. »

VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : « à raison de 10 000 000 F par hectare de bois défriché » sont remplacés par les mots : « à raison de 150 € par mètre carré de bois défriché ».

IX. - Il est inséré, après l'article L. 313-1, un article L. 313-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-1. - I. - Pour les infractions prévues à l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;

« 2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ;

« 3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;

« 4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :

« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5° du I ;

« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

X. - Au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « de reboisement sur d'autres terrains » sont supprimés.

XI. - A l'article L. 313-3, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

XII. - A l'article L. 313-7, les mots : « une amende de 500 000 F » sont remplacés par les mots : « une amende fixée au double du montant prévu à l'article L. 313-1 ».

XIII. - Il est ajouté un chapitre V intitulé : « Dispositions diverses », comprenant deux articles L. 315-1 et L. 315-2.

A. - L'article L. 314-5 devient l'article L. 315-1 et est ainsi modifié :

1° Les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

2° Au 1°, les mots : « par une végétation ou un boisement spontanés » sont remplacés par les mots : « par une végétation spontanée » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; »

4° Sont ajoutés un 4°, un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 126-5 du même code ;

« 5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du livre V ;

« 6° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. »

B. - L'article L. 314-14 devient l'article L. 315-2.

Dans cet article, les mots : « des articles L. 311-1 et L. 311-3 et de ceux du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre. »

.........................................................................................................

Article 13

I. - L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 157 du code forestier » sont remplacés par les mots : « aux chapitres I er et II du titre I er du livre III du code forestier » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 222-1 du code forestier » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue à l'alinéa précédent, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. »

II. - L'article L. 315-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-6. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite également l'obtention préalable de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »

III. - Le chapitre VI du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-8 ;

2° L'article L. 126-7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 126-7. - Les infractions aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 126-6 sont constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23. »

CHAPITRE II
Dispositions relatives à l'aménagement agricole
et forestier

Article 14

I. - La première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 126-1 du code rural est ainsi rédigée :

« Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface défini par le préfet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. »

I bis . - Après le premier alinéa du 1° du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du ministère chargé de l'agriculture.

« On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions également fixées par décret. »

I ter . - Le même 1° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite :

« - lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à l'article L. 311-3 du code forestier ;

« - lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

« Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 4 du code forestier. »

II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain » sont remplacés par les mots : « ou se voir interdire de reconstituer les boisements après coupe rase ; il peut, lors des opérations d'aménagement foncier, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain ».

III. - Le livre IV du code forestier est complété par un titre V intitulé : « Protection des berges » et comprenant les articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 451-1. - La plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances minimales de recul à respecter sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 451-2. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le préfet met en demeure le propriétaire ou la personne pour le compte de qui les travaux sont réalisés de détruire les plantations réalisées en contravention avec les règles édictées en application de l'article L. 451-1. Si l'intéressé n'a pas exécuté les travaux prescrits à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le préfet peut y faire procéder d'office, aux frais du contrevenant. »

IV. - Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure l'Etat de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou l'Etat prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

V. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du IV sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.........................................................................................................

Article 14 ter

Dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n°          85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des associations foncières forestières regroupant des propriétaires forestiers, à leur demande et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural, en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.

Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés sont présumés avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien dix-huit mois après publication de la décision préfectorale d'autorisation.

Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres ; ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière d'exploitation et de gestion ; les dépenses afférentes sont réparties entre les propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur propriété.

Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.

CHAPITRE III
Dispositions relatives à la prévention des incendies
de forêts

Article 15 A

Supprimé

Article 15

I. - L'article L. 321-3 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3. - Les moyens nécessaires à l'organisation et l'accomplissement des missions de prévention des incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi que ceux nécessaires à l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées à cet effet conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. »

I bis . - L'article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4 . - En cas d'incendie de forêt, dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention contre les incendies de forêts, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours. »

II. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 321-5-1 du même code sont ainsi rédigées :

« Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. »

II bis A. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-5-1, il est inséré dans le même article un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. »

II bis . - L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5-3. - Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.

« Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité.

« Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois. »

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 321-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble des massifs mentionnés à l'article L. 321-6. »

V. - L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-12. - I. - Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.

« II . - Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des brûlages dirigés.

« Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

VI. - L'article L. 322-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.322-1. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-12, il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de deux cents mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues soumis aux dispositions de l'article L. 322-10. »

VII. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-1-1 qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 322-1 ainsi modifié :

1° A Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.

« Il peut notamment décider : » ;

1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;

2° Après le 2°, sont ajoutés un 3°, un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;

« 4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre concerné :

« - l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ;

« - la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et locataires des biens menacés et à leurs ayants droit. » ;

3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des 1° et 2° du présent article s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L. 322-3. »

VIII. - L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans les zones suivantes » sont remplacés par les mots : « sur les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes » ;

bis Le b est complété par les mots : « ; dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a au-delà de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres » ;

2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit. » ;

bis et 3° Supprimés ............................................................................

4° Après le dixième alinéa (2°), il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. » ;

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article. » ;

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. »

IX. - L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4. - Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

« Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 322-3 et L. 322-4, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes. »

X. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-1. - I. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêts le représentant de l'Etat dans le département élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours intéressés des plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.

« II. - Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d'aménagement visée au titre I er du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.

« En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine en vue de la protection des constructions. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants droit.

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont applicables. »

XI. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 322-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-2 . - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application des articles L. 322-3 et L. 322-4-1.

« Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature concernés par les travaux. »

XII. - Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le préfet peut prescrire au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques. »

XIII. - L'article L. 322-7 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. » ;

Supprimé ..........................................................................................

XIV.- L'article L. 322-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « compagnies de chemin de fer » sont remplacés par les mots : « les propriétaires d'infrastructures ferroviaires » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents. »

XV. - Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est inséré un article L. 322-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-9-2. - En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8 et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure les propriétaires d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.

« Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 30 € par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »

XV bis . -Dans le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du même code, les mots : « et maquis » sont remplacés par les mots : « , de garrigues et de maquis ».

XVI. - 1. Au 1° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière » sont remplacés par les mots : « réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ».

2. L'article L. 151-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement. »

2 bis. Après l'article L. 151-38 du même code, il est inséré un article L. 151-38-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-38-1. - Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous seing privé. »

3. Au quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « contre la mer », sont insérés les mots : « des travaux pour la prévention des incendies de forêts, ».

CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la prévention des risques naturels en montagne

..........................................................................................................

TITRE IV
RENFORCER LA PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS OU NATURELS
CHAPITRE IER
Contrôle des coupes et des obligations de reconstitution de l'état boisé

..........................................................................................................

Article 19

L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1. - Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse deux cents mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 € par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.

« La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.

« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;

« 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :

« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »

..........................................................................................................

Article 21 quater

Après l'article L. 425-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 425-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-3-1 . - Le plan de chasse et son exécution, complétés le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7, doivent assurer, conformément aux orientations régionales forestières et au schéma départemental de gestion cynégétique, un équilibre sylvo-cynégétique permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, de la Fédération nationale des chasseurs et de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs, fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article. »

Article 21 quinquies

L'article 1 er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° De protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Dans ce cas, les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs. »

CHAPITRE II
La protection et la stabilité des dunes

..........................................................................................................

CHAPITRE IV
Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

..........................................................................................................

TITRE V
MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS ET LES PROFESSIONS RELATIVES À LA FORÊT
CHAPITRE IER
L'Office national des forêts

..........................................................................................................

Article 25

L'article L. 121-4 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4. - I. - L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue :

« - de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;

« - de la prévention des risques naturels ;

« - de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;

« - de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.

« Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 224-6.

« II. - Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des attributions que les collectivités territoriales tiennent de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de nullité :

« - l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à l'Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent l'achèvement de la mission de l'Office national des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;

« - les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être autorisé à signer les contrats et les marchés dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de l'opération ;

« - le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques ;

« - les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes phases de l'opération ;

« - les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes publiques.

« La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par voie de convention.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

..........................................................................................................

Article 27

L'article L. 122-8 du code forestier est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :

« 1° Du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;

« 2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du même code ;

« 3° Du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

« Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commune précise les modalités financières de la mise en oeuvre des dispositions des quatre alinéas précédents. »

..........................................................................................................

CHAPITRE II
Le rôle des centres régionaux de la propriété forestière et des chambres d'agriculture

Article 30

I. - L'article L. 221-1 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1. - Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé centre régional de la propriété forestière a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :

« - le développement des différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ;

« - la collecte et la mise à disposition du public d'informations statistiques relatives aux groupements forestiers ;

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ;

« - l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et des codes des bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et l'approbation des règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui donnent compétence.

« En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées. »

II. - 1 A. Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du même code est ainsi rédigé :

« Les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière sont composés, d'une part, d'administrateurs élus : ».

1. Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 221-3 du même code, les mots : « de la même commune ou de communes limitrophes » sont remplacés par les mots : « du même département ».

1 bis . Le troisième alinéa (2°) du même article est complété par les mots : « et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations syndicales représentatives. Leur nombre et leur mode de désignation sont fixés par décret. »

1 ter . Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « des centres régionaux » sont remplacés par les mots : « élus dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ».

1 quater. A la fin du quatrième alinéa du même article, les mots : « règlement commun de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « règlement type de gestion approuvé ».

2. Dans le septième alinéa du même article, après les mots : « Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège », sont insérés les mots : « ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture ».

3. Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées. »

III. - L'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »

..........................................................................................................

Article 32

I. - Le premier alinéa de l'article L. 221-6 du code forestier est ainsi rédigé :

« L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, au titre de leurs missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général. »

II. - Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « aux centres régionaux de la propriété forestière », sont insérés les mots : « et au Centre national professionnel de la propriété forestière ».

III. - Au cinquième alinéa du même article, après les mots : « centres régionaux de la propriété forestière », sont insérés les mots : « et le Centre national professionnel de la propriété forestière ».

IV. - Le même article est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur :

« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ;

« - la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;

« - l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;

« - la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs.

« Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation. »

V . - Après l'article L. 141-3, il est inséré, dans le chapitre I er du titre IV du livre I er du code forestier, un article L. 141-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4. - Pour financer les actions des communes forestières figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 221-6, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent. »

CHAPITRE III
Le Centre national professionnel de la propriété forestière

Article 33

L'intitulé de la section 6 du chapitre I er du titre II du livre II du code forestier est ainsi rédigé : « Centre national professionnel de la propriété forestière ».

I. - L'article L. 221-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8. - Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

« Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :

« - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;

« - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;

« - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ;

« - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;

« - donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-86 du code monétaire et financier ;

« - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée.

« Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration composé :

« - d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;

« - de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;

« - du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant, désigné parmi les membres de cette assemblée ;

« - de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.

« Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration.

« Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.

« Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. »

II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-9. - Le statut applicable aux personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »

III. - Les personnels employés par l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière sont, à la date de promulgation de la présente loi, recrutés de plein droit par le Centre national professionnel de la propriété forestière et relèvent des règles générales applicables à ces personnels définies par les articles L. 221-4 et L. 221-9. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, conserver le bénéfice des stipulations de leurs contrats actuels de droit privé.

IV. - Au cas où les biens immobiliers et mobiliers de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière seraient dévolus au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert sera effectué à titre gratuit et ne donnera lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes. Le nouvel établissement public est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière.

V. - Dans tous les textes où il est fait mention de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière, cette mention est remplacée par celle du Centre national professionnel de la propriété forestière.

CHAPITRE IV
Organisation de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier

..........................................................................................................

CHAPITRE IV BIS
Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun

Article 34 bis

I. - L'article L. 248-1 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art.L.248-1.- Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ont pour activité principale la mise en valeur des forêts de leurs adhérents par la mise en commun de moyens humains et matériels permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la commercialisation des produits forestiers, notamment en vue de l'approvisionnement des industries de la transformation du bois.

« Un décret précise le statut juridique de ces organismes et fixe les conditions de leur agrément et de l'éventuel retrait de celui-ci. »

II. - L'intitulé du chapitre VIII du titre IV du livre II du code forestier est ainsi rédigé : « Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ».

CHAPITRE V
Dispositions relatives à la recherche sur la forêt et le bois

Article 35

L'intitulé du titre II du livre V du code forestier est ainsi rédigé : « Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois ».

Ce titre est complété par un article L. 521-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3. - La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.

« Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats.

« Les ministres chargés de la recherche, de la forêt, de l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.

« Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer. »

CHAPITRE VI
Commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Article 35 bis

I. - L'intitulé du titre V du livre V du code forestier est ainsi rédigé : « Commercialisation des matériels forestiers de reproduction ».

II. - L'article L. 551-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 551-1. - Sont soumis au présent titre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés, en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent titre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.

« Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.

« La liste des essences forestières est arrêtée par le ministre chargé des forêts.

« Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - 1. L'intitulé du chapitre II du titre V du livre V du même code est ainsi rédigé : « Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et d'admission des matériels de base ».

2. L'article L.552-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret fixe les conditions de déclaration des activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction. »

IV. - L'intitulé du chapitre IV du même titre est ainsi rédigé : « Commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers ».

V. - A l'article L. 554-1 du même code, après les mots : « sous réserve des restrictions de commercialisation », sont insérés les mots : « à l'utilisateur final ».

VI. - A l'article L. 555-1 du même code, les mots : « dans le règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 215-1 du code de la consommation ».

VII. - Aux articles L. 555-2 et L. 555-4 du même code, les mots : « de la loi du 1 er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978 » sont remplacés par les mots : « du titre I er du livre II du code de la consommation ».

VIII. - 1. Dans la première phrase de l'article L. 555-3 du même code, les mots : « les articles 1er, 5 et 7 de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation ».

2. Dans la deuxième phrase du même article, les mots : « les dispositions de la loi du 1er août 1905 (art. 8, deuxième et troisième alinéas) sont remplacés par les mots : « les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation ».

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36 AAA

I. - L'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes appartenant à une agglomération de plus de 100 000 habitants, le conseil municipal délibère sur les conditions d'exercice du droit de chasse sur les terrains soumis à une forte fréquentation du public. »

II. - Au début du premier alinéa du I de l'article L. 429-7 du code de l'environnement, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales, ».

Article 36 AA

Après le 2° du I de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; ».

..........................................................................................................

Article 36

I. - Dans les intitulés du chapitre II du titre II du livre II du code forestier et de sa section 1, les mots : « Orientations régionales de production » sont remplacés par les mots : « Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées ».

II. - L'article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « à titre onéreux ou » sont supprimés ;

2° Dans les premier et quatrième alinéas, les mots : « au 2° de l'article 703 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Le 3° entrera en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 222-4 du même code, les mots : « garantie de bonne gestion » sont remplacés par les mots : « garantie de gestion durable ».

IV. - A l'article L. 246-2 du même code, les mots : « et notamment les modalités d'application des articles L. 241-7, L. 243-1 à L. 243-4 et L. 244-3, ainsi que l'aide dont les groupements forestiers pourront bénéficier sur les disponibilités du fonds forestier national » sont supprimés.

V. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 247-1 du même code est ainsi rédigée :

« Ces associations syndicales sont libres. »

Dans le sixième alinéa du même article, les mots : « et, dans le cas d'une association autorisée, que leur gestion soit confiée à des tiers » sont supprimés.

VI. - A l'article L. 247-7 du même code, le mot : « autorisée » est supprimé et les mots : « pour toutes tâches dont l'exécution ne relève pas du régime des marchés publics » sont remplacés par les mots : « pour tous travaux et opérations concernant les terrains inclus dans son périmètre ».

VII. - A l'article L. 323-2 du même code, les mots : « aux dispositions de l'article L. 322-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l'article L. 322-10 ».

VIII. - L'article L. 342-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-2. - Les dispositions de l'article L. 152-4 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. »

IX. - Les sixième à onzième alinéas de l'article L. 313-1 du code rural sont remplacés par les six alinéas suivants :

« La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, accordant ou refusant :

« - les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

« - les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;

« - la préretraite ;

« - les aides aux boisements ;

« - ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée. »

X. - Supprimé.......................................................................................

XI. - Après le septième alinéa (6°) de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts. »

XII. - Les dispositions des articles L. 8 et L. 9 du code forestier entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Les dispositions de l'article L.7 du même code entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

XIII. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, après l'article L. 2411-17, un article L. 2411-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-17-1. - Lorsque des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune, la commission syndicale et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10. »

XIV. - Les dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, restent applicables pour l'agrément des plans simples de gestion présentés aux centres régionaux de la propriété forestière avant la date de publication de la présente loi.

XV . - Les orientations régionales de production de la forêt privée en vigueur à la date de publication de la présente loi valent schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.

XVI. - Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis. Ce rapport, préparé en concertation avec les organisations et organismes les plus représentatifs de la propriété forestière, devra notamment examiner les conditions spécifiques selon lesquelles pourraient être adaptées au secteur de la forêt, les dispositions des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances ou celles des articles L. 361-1 et suivants du code rural.

Article 36 bis

Supprimé

Article 36 ter

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- L'article 793 est ainsi modifié :

1° Dans le 3° du 1 :

a) Au troisième alinéa, les mots : « susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière » sont remplacés par les mots : « susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier » ;

b) Au sixième alinéa (b) , les mots : « l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objets de la mutation, à un régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application du premier aliéna de l'article L. 222-1 du code forestier, l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre » sont remplacés par les mots : « l'un des engagements prévus au b du 2° du 2 du présent article » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « b du 2° du 2 du présent article » ;

d) Le onzième alinéa est supprimé ;

2° Dans le 2° du 2 :

a) Les mots : « à condition que soient appliquées les dispositions prévues au 3° du 1 du présent article, aux II et III de l'article 1840 G bis et au 3 de l'article 1929 ; » sont remplacés par les mots : « à la condition : » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ;

« b. Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause :

« - soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévue à l'article L. 8 dudit code ;

« - soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable.

« En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural ; ».

B. - L'article 1840 G bis est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « est tenu, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie » sont remplacés par les mots : « et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation » ;

2° Au II :

a) Les mots : « du 3° du 1 » sont remplacés par les mots : « du 2° du 2 » ;

b) Les mots : « l'acquéreur » sont supprimés ;

c) Les mots : « à la moitié de la réduction consentie » sont remplacés par les mots : « respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année » ;

3° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . - Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du dernier alinéa du 2° du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens. » ;

4° Au III, les mots : « agents du service départemental de l'agriculture » sont remplacés par les mots « ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ».

C. - Le deuxième alinéa du 3 de l'article 1929 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural. » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts qui font l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural, soit d'un procès verbal dressé en application du III de l'article 1840 G bis . »

D. - Au premier alinéa de l'article 1137, les mots : « bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier » sont remplacés par les mots : « gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ».

E. - L'article 1727 A est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la publication de la présente loi.

Article 36 quater A

Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied. »

........................................................................................................

Article 36 quinquies

Supprimé

Article 36 sexies

Supprimé

........................................................................................................

Article 36 octies

Les entreprises de la première transformation du bois sont en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers.

Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30%.

Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application de l'alinéa précédent sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 36 nonies

Supprimé

Article 37

Sont abrogées les dispositions suivantes :

1° Le titre préliminaire du livre I er et l'article L. 101, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre I er , les articles L. 135-3, L. 135-6, L. 135-7, la section 1 du chapitre I er du titre V du livre I er , les articles L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L.154-6, L.211-1, le troisième alinéa de l'article L. 231-1, les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres III, IV et V du titre IV du livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 331-1, L. 331-8, L. 342-4 à L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7, L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre IV du livre V et le chapitre III du titre V du livre V du code forestier ;

2° Les 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;

3° L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat ;

Supprimé..........................................................................................

5° Les articles 1 er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt ;

6° L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;

7° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la présente loi, la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.

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