D. UNE NOUVELLE EXTENSION DE LA PORTÉE DU PROJET DE LOI

1. Une interdiction de l'exercice d'activités d'arbitrage par les magistrats

- A l'article 6 ter , l'Assemblée nationale a introduit à l'initiative de sa commission des Lois et de M. Colcombet et avec l'avis favorable du Gouvernement, une disposition nouvelle, visant à interdire aux magistrats l'exercice d'activités d'arbitrage .

Il ne serait donc plus permis à un magistrat de procéder à des arbitrages privés, comme peuvent actuellement l'y autoriser au cas par cas les chefs de juridiction, conformément aux dispositions des articles 8 de l'ordonnance statutaire et 37 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993.

Estimant que cette proposition n'était qu'une conséquence logique de la revalorisation de la carrière des magistrats, M. Floch, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale a fait observer que " les magistrats qui devraient désormais disposer d'une rémunération réellement convenable, pourraient en conséquence accepter quelques contraintes et notamment l'interdiction de l'arbitrage " 32 ( * ) .

2. Une réforme du mode de scrutin pour l'élection des représentants des magistrats au CSM

A l'initiative de sa commission des Lois et de MM. Jean-Pierre Michel et Montebourg, l'Assemblée nationale a introduit aux articles 14 et 15 une réforme du mode d'élection des représentants des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature , et a en conséquence modifié le titre du projet de loi organique.

Le principal objet de cette réforme est de permettre à toutes les sensibilités présentes dans le corps judiciaire d'être représentées le plus fidèlement possible lors de l'élection des trois représentants des magistrats du siège et du parquet 33 ( * ) au sein de chacune des deux formations compétentes du CSM pour le siège et le parquet. Elle vise à mettre un terme au blocage qui avait surgi en 1998, lorsque deux syndicats (le Syndicat de la magistrature et l'Association professionnelle des magistrats) n'avaient pas participé à l'élection. Ces derniers avaient estimé que le mode de scrutin retenu pour cette élection par la loi organique n°94-100 du 5 février 1994 34 ( * ) (scrutin uninominal à un tour à un double degré) ne permettait pas de refléter la diversité du corps des magistrats.

L'Assemblée nationale a donc décidé, tout en gardant le principe d'une élection à deux degrés 35 ( * ) , d'en modifier le mode de scrutin, à compter de la prochaine élection, en 2002. Les représentants des magistrats " de base " du siège et du parquet seraient désormais élus à la représentation proportionnelle et selon le principe de la parité entre hommes et femmes sur les listes . Les représentants des autres catégories de magistrats composant le CSM ne seraient pas concernés par cette réforme et resteraient désignés par l ' ensemble de leurs pairs.

* 32 Rapport AN n° 2857 - 11 ème législature - p. 43.

* 33 Ces magistrats représentent un collège distinct des quatre autres collèges représentant les magistrats hors hiérarchie ainsi que les chefs de juridiction.

* 34 Il convient de rappeler que cette loi organique tirait les conséquences de la modification de la composition du CSM telle qu'issue de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993.

* 35 Les représentants sont désignés en deux temps. Un collège de 160 magistrats pour le siège et 80 magistrats du parquet sont élus dans un premier temps par l'ensemble des magistrats de basse du siège et du parquet. A leur tour, ces deux collèges élisent leurs trois représentants dans chaque formation du CSM.

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