TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI

tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination
dans le code de procédure pénale

SECTION I
Dispositions relatives à l'indemnisation des condamnés
reconnus innocents et à l'indemnisation des personnes
placées en détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu,
d'une relaxe ou d'un acquittement

Article premier

Au début du premier alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale, les mots : " Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire ".

Article 2

L'article 626 du même code est ainsi modifié :

I - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à une indemnité à raison du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune indemnisation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. "

II - Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants ".

III - Dans le troisième alinéa, les mots : " par la commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2 " sont remplacées par les mots : " par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 à 149-4 ".

SECTION II
Dispositions relatives aux sanctions encourues
par le témoin qui ne comparaît pas, ne prête pas serment
ou refuse de déposer

Article 3

Les deux derniers alinéas de l'article 109 du même code sont supprimés.

Article 4

A la fin du deuxième alinéa de l'article 326 du même code, les mots : " à la peine portée à l'article 109 " sont remplacés par les mots : " à une amende de 25.000 F ".

Article 5

A la fin de l'article 438 du même code, les mots : " à la peine portée à l'article 109 " sont remplacés par les mots : " à une amende de 25.000 F ".

Article 6

Dans l'article 434-15-1 du code pénal, après les mots : " Le fait de ne pas comparaître, " sont insérés les mots : " de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, ".

SECTION III
Dispositions diverses

Article 7

A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale, le mot : " permanente " est remplacé par le mot : " personnelle ".

Article 8

Dans l'article 152 du code de procédure pénale, les mots : " celles-ci " sont remplacés par les mots : " ceux-ci ".

Article 9

Dans le dernier alinéa de l'article 179 du même code, les mots : " au troisième alinéa " sont remplacés par les mots : " au premier alinéa ".

Article 10

L'article 187-1 du même code est ainsi modifié :

I - Dans les troisième et cinquième alinéas, les mots : " du juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " du juge des libertés et de la détention ".

II - Dans le dernier alinéa, les mots : " par le juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " par le juge des libertés et de la détention ".

Article 11

Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 207-1 du même code, les mots : " chambre d'accusation " sont remplacés par les mots : " chambre de l'instruction ".

Article 12

Dans l'article 609-1 du même code, les mots : " ou de transmission de pièces " sont supprimés.

Article 13

Dans l'article 610 du même code, les mots : " devant un tribunal civil autre que celui où s'est faite l'instruction " sont remplacés par les mots : " devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt ".

Article 14

L'article 698-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. "

Article 15

La dernière phrase de l'article 720-5 du même code est ainsi rédigée :

" La semi-liberté est alors ordonnée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 722-1, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans ".

Article 16

I - Après l'article 722-1 du même code, il est inséré un article 722-1-A ainsi rédigé :

Art. 722-1-A.- Dans les territoires et départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la juridiction régionale de la libération conditionnelle prévue à l'article 722-1 est composée d'un magistrat du siège de la cour d'appel, président, d'un magistrat du siège de la cour d'appel et d'un juge de l'application des peines, assesseurs.

Lorsque les débats contradictoires de la juridiction régionale de la libération conditionnelle établie auprès de la cour d'appel de Fort-de-France se tiennent dans le département de la Guyane, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France peut, par ordonnance, désigner le président de la chambre détachée ou l'un de ses conseillers pour exercer les fonctions de président et un conseiller de la chambre détachée pour exercer les fonctions d'assesseurs. "

II - Le premier alinéa de l'article 823 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Pour l'application des dispositions de l'article 145 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le juge d'instruction peut ordonner l'incarcération provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais, et au plus tard le septième jour ouvrable suivant. "

III - Il est inséré au chapitre XII du titre I du livre sixième du code de procédure pénale un article 868-1 ainsi rédigé :

" Art. 868-1.- Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines. "

IV - Il est inséré au chapitre IX du titre II du livre sixième du code de procédure pénale un article 901-1 ainsi rédigé :

" Art. 901-1.- Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. "

Article 17

Les dispositions des articles 3 à 16 de la présente loi entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles du code de procédure pénale qu'elles modifient ou auxquels elles font référence, dans leur rédaction issue de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000.

Article 18

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

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