II. LE PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE : UNE NOUVELLE ADAPTATION DU DROIT PÉNAL MILITAIRE AU DROIT POSITIF

Malgré un champ d'application étroit, la portée du présent projet de loi dépasse l'objet qui lui avait été imparti par l'article 229 de la loi du 4 janvier 1993. Il vise, en effet, non seulement à étendre aux justiciables du droit pénal militaire les garanties désormais offertes, notamment en matière de garde à vue et de détention provisoire, aux justiciables du droit commun, mais aussi à poursuivre le mouvement d'adaptation du droit pénal militaire au droit positif , dans la logique de la réforme de 1982.

De surcroît, le présent projet de loi, tout en préservant les articles du code de justice militaire applicables en temps de guerre , tend à tirer les conséquences des difficultés survenues du fait de l' excessive complexité de certaines règles de procédure au regard des contraintes d'une armée désormais conçue pour la projection.

Tout en souscrivant à l'esprit général dans lequel s'inscrit cette réforme, l'Assemblée nationale a souhaité revenir sur des dispositions du projet de loi qu'elle a jugées " paradoxales ", et qui reviennent, selon elle, à " troubler la philosophie initiale " 12( * ) de ce texte, notamment à l'extension des cas d'intervention du ministre de la défense.

A. LE TEXTE INITIAL DU PROJET DE LOI : UNE VOLONTÉ GÉNÉRALE DE SIMPLIFICATION ET D'HARMONISATION DU DROIT PÉNAL MILITAIRE

1. Un champ d'application limité

Le présent projet de loi se caractérise par un champ d'application relativement limité :

- ce projet ne concerne, en effet, que le temps de paix , et s'abstient de modifier les dispositions du code de justice militaire valables pour le temps de guerre, dont la présentation actuelle est héritée de la loi du 21 juillet 1982 (voir infra, 3) ;

- la justice militaire vise une population par nature ciblée : le code de justice militaire s'adresse, en temps de paix, aux militaires de carrière et sous contrat, aux appelés du contingent (jusqu'à la suspension de la conscription), à certaines autres catégories définies par l'article 63 (personnes portées présentes sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire), ainsi qu'aux personnels civils des forces armées, et aux personnes à la charge des militaires, qui accompagnent le chef de famille hors du territoire de la République. Si l'on se réfère aux seuls effectifs militaires et aux personnels civils " à la suite des armées " (sans tenir compte des familles), la population potentiellement concernée n'est que de 440 206 personnes (dont, si l'on se réfère à la loi de programmation 1996-2002, 83 023 civils et 357 183 militaires) ;

- en conséquence, l' activité de la justice militaire -qu'il s'agisse des chambres spécialisées des tribunaux de droit commun ou des tribunaux aux armées de Paris et de Baden- paraît relativement modeste , si l'on se réfère aux 6 619 décisions de jugement rendues, dans ce domaine, en 1997 (166 pour le tribunal des forces armées siégeant à Paris, 75 pour le tribunal aux armées des Forces françaises stationnant en Allemagne, et 5 702 pour les juridictions de droit commun).

Cette activité peut d'ailleurs être encore prochainement réduite par la professionnalisation et, dans une moindre mesure, par la dissolution des FFSA , qui induira la suppression du tribunal de Baden.

Rappelons, à cet égard, que la dissolution des Forces françaises stationnées en Allemagne est prévue pour le 1 er juillet 1999. A cette date, les garnisons actuellement occupées par ces forces auront été rendues, sauf celles de Saarburg (garnison du 16 e groupe de chasseurs, qui sera rattachée à la brigade stationnée à Orléans) et de Donaueschingen, où sera intégralement conservée la Brigade franco-allemande.

Les effectifs stationnés en Allemagne passeront donc, avec la dissolution des FFSA, de 14 180 en 1998 13( * ) à 3 685 après 1999 (3 368 militaires et 317 civils).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page