D. LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS DE LA SÉCURITÉ CIVILE DANS QUELQUES DOMAINES D'INTERVENTION

S'agissant des interventions de la sécurité civile, le bilan de l'année qui vient de s'écouler a été marqué par la poursuite de l'amélioration des résultats obtenus dans la lutte contre les incendies de forêts.

Par ailleurs, devant l'accroissement des charges financières occasionnées par les opérations de secours consécutives aux accidents de plus en plus nombreux résultant de la pratique de certains sports de loisirs, la question d'une responsabilisation des amateurs de sports à risques, soulevée depuis déjà plusieurs années par votre commission des Lois, reste d'actualité.

1. La poursuite de l'amélioration du bilan de la lutte contre les incendies de forêt

Le bilan des dernières campagnes de lutte contre les feux de forêts fait ressortir une nette amélioration par rapport à la moyenne des dix dernières années, ainsi que l'illustre le tableau figurant ci-après (estimation au 1er septembre pour l'année 1996) .

Surfaces brûlées (en ha)

Nombre de feux

1984

27 203

5 672

1985

57 368

6 249

1986

51 860

4 353

1987

14 108

3 043

1988

6 701

2 837

1989

75 566

6 743

1990

72 696

5 877

1991

9 100

3 888

1992

18 000

5 381

1993

17 113

5 850

1994

24 200

4 600

1995

18 500

7 060

1996

13 100

9 229

En 1995, le bilan des superficies parcourues par les incendies s'est élevé à 18 500 ha dont 9 900 ha pour les seuls départements méditerranéens avec 2346 incendies, la part de ce bilan imputable aux feux de l'été dans les départements méditerranéens n'ayant été que de 3 187 ha pour 880 départs d'incendies. En particulier, la Corse a connu un bilan plus favorable que les années précédentes, avec seulement 855 feux qui ont brûlé 2 577 ha (soit 27 % du bilan méditerranéen total).

En 1996, le bilan effectué au 1er septembre est encore plus satisfaisant car la superficie touchée est très réduite : 13 100 ha (dont 3 200 ha pour les départements méditerranéens et du sud-ouest, avec 300 ha dans le

Var et seulement 1 350 ha en Corse) contre 29 000 en moyenne sur la période 1979-1995, la part des feux observés en période estivale dans les départements du Sud de la France n'étant que de 1 700 ha contre 24 000 ha en moyenne sur la période 1979-1995. Dans ces départements, le nombre de départs de feux est resté très limité et le pourcentage des feux rapidement éteints particulièrement élevé ; en effet, 95 % des incendies ont pu être traités avant d'avoir parcouru 5 ha.

Ces résultats encourageants ont certes été obtenus à la faveur de conditions climatiques moins propices aux incendies de forêt que les années précédentes. Ils semblent surtout témoigner du succès de la politique de renforcement des actions de prévention et de la stratégie d'intervention rapide sur les feux naissants (notamment grâce à la technique dite du « guet aérien armé ») mises en oeuvre ces dernières années.

On rappellera à cet égard que d'importants moyens matériels et humains sont susceptibles d'être mobilisés au cours des campagnes estivales de lutte contre les feux de forêts. Ainsi, au cours de la campagne de l'été 1996, étaient disponibles les moyens aériens suivants :

- 30 avions bombardiers d'eau (dont 5 Canadair CL 215, 10 Canadair CL 415, 11 Tracker et 2 Fokker 27, ainsi que 2 Hercule C 130 loués par l'État) ;

- 2 avions de coordination et de liaison, ainsi que 5 hélicoptères assurant des missions de commandement ;

- et 15 hélicoptères bombardiers d'eau loués par les collectivités locales.

2. Le problème posé par l'accroissement du nombre des opérations de secours consécutives à la pratique des sports de loisirs « à risques »

Le développement de la pratique des activités sportives de loisirs « à risques » a entraîné, ces dernières années, un accroissement rapide du nombre des opérations de secours destinées à venir en aide aux victimes d'accidents souvent consécutifs à des imprudences, en particulier en zone de montagne ou sur le littoral. Ainsi, plus de 4 000 personnes ont été secourues, en 1995, à la suite d'accidents de montagne.

Or, le financement de ces opérations de secours parfois fort coûteuses incombe aux communes, au titre de l'exercice des pouvoirs de police du maire définis à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (ainsi qu'à l'article L. 2213-23 du même code, dans le cas particulier de la police des baignades et des activités nautiques sur le littoral). En outre, en application de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, les communes concernées doivent en principe assurer le remboursement des frais liés aux opérations de secours engagées sur leur territoire par l'État, les collectivités locales, les établissements publics ou les personnes privées.

Le principe général est en effet celui de la gratuité des secours pour les personnes secourues. Une exception a certes été prévue par une disposition issue de la loi du 9 janvier 1985 relative à la protection et à l'aménagement de la montagne codifiée au sein de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, selon laquelle « les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants-droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'État ». Toutefois, le décret pris pour l'application de cette disposition, daté du 3 mars 1987 (n° 87-141), limite actuellement les activités sportives concernées aux seuls ski alpin et ski de fond.

Lors de l'examen des précédents budgets de la sécurité civile , votre commission des Lois avait exprimé sa préoccupation devant cette situation.

Constatant la progression rapide du nombre des interventions destinées à venir en aide aux victimes d'accidents consécutifs à des imprudences caractérisées et le coût élevé de ces interventions, elle avait souhaité qu'une réflexion soit engagée afin de parvenir à une meilleure responsabilisation des pratiquants de certaines activités sportives, en exigeant une participation des victimes au financement des opérations de secours.

Le ministre de l'Intérieur a pris en compte cette préoccupation en mettant à l'examen, en liaison avec le ministère de la Jeunesse et des sports, une extension du champ d'application de la disposition précitée de la loi du 9 janvier 1985 aux activités sportives à risques autres que le ski alpin et le ski de fond. Ainsi, des consultations sont actuellement mises en oeuvre auprès de l'ensemble des représentants des pratiquants des activités concernés, des opérateurs de secours en montagne et des associations d'élus, afin de préciser les activités sportives à prendre en compte, l'organisation des secours ainsi que les modalités de recouvrement des frais engagés.

Comme, à titre d'exemple, les opérations engagées pour secourir les spéléologues victimes d'un accident dans le gouffre Berger au cours de l'été 1996.

Il est désormais souhaitable que cette réflexion déjà engagée l'année dernière puisse déboucher sur des résultats concrets dans des délais rapides.

Le ministre de l'Intérieur a pour sa part indiqué devant votre commission des Lois qu'il proposerait les adaptations nécessaires au cours de l'année 1997.

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