Art. 32 (Art. 63 du code de la famille et de l'aide sociale) - Personnes qui peuvent adopter et projet d'adoption

Le présent article concerne l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale qui avait fait l'objet, par ce biais, d'une douzaine de modifications par l'Assemblée nationale, en première lecture, sans qu'il soit réécrit, ce qui ne facilitait pas sa compréhension et sa lisibilité. Outre des modifications rédactionnelles, ou des précisions, l'Assemblée nationale proposait que les membres des commissions d'agrément et des conseils de famille puissent être remplacés par leurs suppléants, que les étrangers puissent adopter des pupilles de l'État, que la commission d'agrément créée à cette occasion comprenne, notamment, un membre d'un conseil de famille des pupilles de l'État du département, que l'agrément, comme le refus ou le retrait de celui-ci, ait une valeur nationale, et enfin, que la centralisation des données en matière d'agrément le soit auprès du ministre chargé de la famille.

Sans remettre en cause l'économie générale de cet article mais en faisant des apports significatifs, la Haute Assemblée, pour plus de clarté, en a procédé à la réécriture complète. Outre des aménagements rédactionnels, elle a ainsi proposé qu'il y ait deux, et non un seul, représentants des conseils de famille dans les commissions d'agrément, que les dispositions relatives aux suppléants dans les conseils de famille soient transférées a une place plus opportune, c'est-à-dire à l'article 28. Elle a surtout souhaité apporter plus de garanties aux futurs adoptants en faisant que, si au bout de neuf mois, le service de l'aide sociale à l'enfance ne s'est pas prononcé sur 1'agrément, celui-ci est réputé acquis. C'est, d'ailleurs, ce qui se passe actuellement pour les assistantes maternelles qui ont, ensuite, la possibilité d'adopter 1'enfant dont elles ont la charge sans devoir prétendre à un nouvel agrément pour pouvoir l'adopter alors qu'être rémunérée pour s'occuper d'un entant et adopter celui-ci n'est pas du tout la même chose, selon votre commission. Il y a donc là une inégalité de traitement entre deux catégories d'adoptants qui ne semble pas acceptable. Par ailleurs, la Haute Assemblée a souhaité contraindre l'administration à faire diligence. Cette disposition a d'ailleurs, été acceptée, en séance publique par le Gouvernement, par la voix de M. Roger Romani, ministre chargé des Relations avec le Parlement, dans la mesure où le délai d'instruction n'était pas réduit.

D'autres dispositions protectrices des droits des usagers, en l'occurrence des futurs adoptants, ont également été introduites comme la définition du délai, après un refus ou un retrait d'agrément à partir duquel une nouvelle demande peut être introduite. En effet, actuellement, certains départements estiment que le délai applicable est le même que celui concernant la validité de l'agrément lui-même soit cinq ans. La Haute Assemblée a donc adopté des dispositions plus favorables puisqu'il s'agit de la moitié, soit trente mois. De même, ont été inscrites les dispositions ouvrant un certain nombre de droits, comme le droit à l'information des candidats à l'agrément qui, jusqu'à présent, ne figurait que dans le décret n° 85-938 du 23 août 1985, afin, notamment, que chacun puisse avoir les mêmes chances d'être agréé, quel que soit son département de résidence. Parallèlement, a Haute Assemblée avait souhaité mettre explicitement dans la loi que le recours en cas de refus ou de retrait se faisait dans les deux mois suivant la date de notification, dans la mesure où certains auraient souhaite transférer ce contentieux au juge judiciaire. Enfin, elle avait également voulu que la centralisation des données en matière d'agréments se fasse au bénéfice de l'Autorité centrale pour l'adoption plutôt qu'à celui du ministre charge de la famille.

L'Assemblée nationale est revenue sur trois dispositions adoptées par le Sénat tout en ne remettant pas en cause la pertinence de la réécriture totale de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale qu'il avait opérée. Elle a ainsi supprimé l'agrément tacite, le rapporteur de la commission spéciale, M. Jean-François Mattei ayant estimé « que l'on ne pouvait se contenter d'un agrément administratif banal, comme pour un permis de construire, que, si l'instruction n'était pas réalisée dans les délais, l'aide sociale à l'enfance serait tentée de refuser l'agrément administratif à titre conservatoire, et que cela poserait un problème quant à l'application de la Convention de La Haye qui prévoit », selon lui, « un agrément ayant un contenu et non un agrément par défaut ». Ensuite, l'Assemblée nationale a supprimé la référence au recours devant le tribunal administratif, la jugeant inutile. Enfin, elle a rétabli, pour la transmission des données en matière d'agrément, la compétence du ministre chargé de la famille.

Si votre commission s'accorde sur ce dernier point, en revanche elle souhaite revenir, par deux amendements, sur sa rédaction de première lecture en ce qui concerne l'agrément tacite, pour mieux garantir les droits des usagers, et aussi s'agissant du recours devant le tribunal administratif, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur son engagement face a ceux qui souhaitent un contentieux devant le juge judiciaire.

Sous réserve des deux amendements qu'elle vous a proposés, votre commission vous demande d'adopter cet article.

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