Art. 30 (Art. 62 du code de la famille et de l'aide sociale) - Modalités de recueil de l'enfant, possibilité de demander le secret de son identité pour la personne qui le remet au service de l'aide sociale à l'enfance ainsi que de donner des renseignements la concernant

Par rapport aux dispositions actuellement en vigueur qui figurent à l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale, l'Assemblée nationale avait apporté un certain nombre de modifications.

Elle avait ainsi apporté deux modifications de cohérence, l'une pour tenir compte de la création d'un nouvel article 63-1 dans le code de la famille et de l'aide sociale, l'autre pour harmoniser ces dispositions avec les nouveaux délais adoptés dans le code civil et à l'article 29, soit donc respectivement six semaines au lieu de trois mois et huit mois au lieu d'un an.

Elle avait de plus introduit une disposition essentielle en rerédigeant le 5° de l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale. Elle avait, de cette façon, limité la possibilité de demander le secret pour les personnes qui remettent l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à celui de leur identité et non pas de l'état-civil dudit enfant et uniquement si celui-ci était âgé de moins d'un an. Elle avait également précisé que cette possibilité était accompagnée de celle de donner des renseignements non identifiants recueillis dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Enfin, par un nouvel alinéa du 4° de l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale, l'Assemblée nationale avait adopté une disposition visant à mentionner que cette demande de secret devait être formulée expressément et figurer au procès-verbal.

La Haute Assemblée, sans remettre en cause l'économie générale de cet article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale a fait également un certain nombre d'ajouts et de modifications.

Pour tenir compte des dispositions adoptées concernant les délais, à l'article 29, elle a rétabli le délai de rétractation existant actuellement, c'est-à-dire trois mois, et fixé à six mois le délai au bout duquel le service de l'aide sociale à l'enfance doit avoir contacté le parent qui n'a pas donné son avis sur la remise de son enfant afin qu'il devienne pupille de l'État. Par ailleurs, elle a donné une nouvelle rédaction de dispositions de l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale que n'avait pas modifiées l'Assemblée nationale. Trouvant le terme de remise d'un enfant impropre dans le cas d'un enfant trouvé, elle a préféré parler de recueil par le service de l'aide sociale à l'enfance. Elle a estimé également que, dans le cas des orphelins de père et de mère, il s'avérait inutile de préciser aux personnes qui remettent l'enfant les dispositions existant pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants et le délai pendant lequel les père ou mère pourront le reprendre. De plus, il pouvait apparaître peu humain de permettre que soit demandé le secret de l'identité des parents pour un enfant qui a déjà eu le malheur de les perdre.

Il a semblé, par ailleurs, pertinent à la Haute Assemblée, pour simplifier la rédaction de cet article, de supprimer le détail des articles du code de la famille et de l'aide sociale dont le contenu devait être explicité à ceux qui remettent l'enfant, dans la mesure où le titre général était mentionné. Enfin, la Haute Assemblée a modifié la rédaction concernant les renseignements non identifiants, termes qu'elle a considérés comme peu élégants. Elle leur a préféré la périphrase « renseignements ne portant pas atteinte à ce secret ».

L'Assemblée nationale, craignant que certains renseignements ne puissent faire défaut à ceux qui remettent les orphelins de père et de mère, a rétabli certaines dispositions figurant actuellement dans le code de la famille et de l'aide sociale. Elle a également réduit à deux mois, par cohérence avec les délais de rétractation qu'elle avait adoptés dans le titre premier relatif au code civil et l'article 29, le délai figurant dans le présent article.

Toutefois, son apport essentiel a consisté à compléter le sixième alinéa (4°) de l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale en précisant explicitement que le procès-verbal de remise doit mentionner que la personne qui a demandé le secret a été informée de la possibilité de faire connaître par la suite son identité et que cette identité ne pourra être communiquée qu'à l'enfant une fois majeur et sur sa demande expresse. Cette précision est importante dans la mesure où certains s'interrogeaient sur le point de savoir si les nouvelles dispositions en matière de renseignements n'allaient pas interdire cette possibilité qui existe actuellement. Avec cette disposition, tout doute est donc levé. Votre commission ne peut donc que s'en féliciter.

Si votre commission accepte le retour partiel à la rédaction actuelle de l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale concernant les orphelins de père et de mère, afin qu'il n'y ait aucune perte d'information, ainsi que la précision concernant la possibilité ultérieure de révéler son identité, alors que le secret de celle-ci avait été demandé, sur ce dernier point, elle propose plusieurs précisions de fond, par voie d'amendement.

En effet, il est permis de se demander si l'identité de la personne qui a demandé le secret doit être communiquée uniquement à l'enfant majeur et sur sa demande expresse ou s'il ne faut pas prévoir, comme l'a fait la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 4 janvier 1996, le cas du pupille de l'État décédé et dont les ayants droit majeurs souhaitent accéder au dossier. La CADA, en réponse à une demande du Directeur des Archives nationales, avait considéré que les enfants majeurs des pupilles de l'État décédés, ainsi que leurs descendants en ligne directe pouvaient être assimilés à ceux-ci. C'est une solution à laquelle votre commission s'avère tout à fait favorable. De plus, il est apparu normal à votre commission que, si le secret de l'identité du ou des parents biologiques de l'enfant est levé, le représentant légal, et en particulier les parents adoptifs, en soient prévenus, sans qu'ils puissent, toutefois, connaître cette identité, ne serait-ce que pour se préparer psychologiquement et préparer psychologiquement l'enfant à cet élément très important de son histoire personnelle.

Enfin, votre commission, par cohérence avec les dispositions adoptées à l'article 29, souhaite, par voie d'amendement, revenir au délai actuel de rétractation de trois mois.

Sous réserve des deux amendements qu'elle vous a proposés, votre commission vous demande d'adopter cet article.

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