II. LA PROPOSITION DE LOI POUR L'ÉCONOMIE BLEUE : UNE RÉPONSE PARTIELLE ET MODESTE SUR LES QUESTIONS DE PÊCHE ET D'AQUACULTURE.

A. LES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE NE SONT PAS AU CoeUR DU TEXTE.

La proposition de loi pour l'économie bleue concerne d'abord et avant tout les transports maritimes et les services portuaires. Pour autant, la pêche et l'aquaculture ne sont pas absentes du texte , qui y consacre son titre II, son titre II bis et quelques articles du titre III. En outre, certaines dispositions du titre I er , comme celles relatives au pavillon français, à la simplification du rôle d'équipage ou à la protection sociale des pêcheurs à pied professionnels, auront un impact sur les pêcheurs et les aquaculteurs.

Les députés ont peu modifié les dispositions relatives à la pêche et à l'aquaculture :

- L'article 13 précise les objectifs de la politique en faveur de la pêche et de l'aquaculture afin de donner une plus grande reconnaissance à l'activité aquacole.

- L'article 14 donne de nouvelles bases juridiques pour réguler la reproduction et l'amélioration génétique des ressources conchylicoles. Il demande aussi que la conchyliculture soit mieux prise en compte au titre des signes de qualité, telles les indications géographiques protégées.

- L'article 15 précise la définition de l'aquaculture, encourage le renouvellement des dirigeants des comités des pêches en fixant leur limite d'âge à 65 ans. Il donne une mission supplémentaire aux SRDAM : recenser les possibilités d'implantation de fermes aquacoles à terre fonctionnant en milieu fermé. Il élargit la définition de la société de pêche artisanale pour encourager des apporteurs de capitaux minoritaires, et pour allonger de 10 à 15 ans la durée de l'acquisition progressive de leur outil de travail par les patrons-pêcheurs. Enfin, il conforte les pouvoirs de sanction des organisations de producteurs, afin d'assurer le respect des objectifs de la PCP.

- L'article 15 bis permet la création de fonds de mutualisation pour indemniser les pêcheurs en cas de phénomène sanitaire ou climatique.

- L'article 16 demande au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur le développement du pescatourisme et sur la diversification de l'activité des pêcheurs et aquaculteurs.

- L'article 17 concerne la flotte stratégique : il a été supprimé, car les dispositions correspondantes ont été reclassées à l'article 12 ter .

- L'article 18 crée de nouveaux outils pour la protection des eaux conchylicoles. En effet, la qualité de l'eau est la condition indispensable au développement de l'aquaculture.

- L'article 18 bis renforce l'opposabilité des SRDAM aux documents d'urbanisme et autres projets de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

- L'article 18 ter permet l'association des collectivités d'outre-mer à l'évaluation et la gestion de la ressource halieutique qui les concerne, dans les organes internationaux où la France est partie.

- L'article 18 quater précise la nécessité de prendre en compte l'éloignement dans la définition des objectifs de la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture dans les outre-mer.

- L'article 20 visait à permettre aux entreprises ayant une activité internationale d'établir une comptabilité en devises et visait aussi à empêcher le report vers des tiers de la charge des contributions professionnelles obligatoires dues par les entreprises intervenant dans le domaine de la pêche maritime. Il a été supprimé à l'issue des travaux de l'Assemblée nationale.

- L'article 22 , enfin, proposait dans sa version initiale d'introduire une obligation d'informer le consommateur de produits aquatiques sur le « pays d'origine » de ces produits, en restauration hors domicile. En cours de discussion, cette obligation a été transformée en simple faculté.

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