2. Une solution récente jugée restrictive par certains...

En réponse à l'arrêt du Conseil d'Etat et à l'issue des travaux interministériels ayant permis d'identifier les critères d'attribution est paru le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord. Sitôt publié, celui-ci a fait l'objet de vives critiques dans la mesure où seules les pensions de retraite liquidées à partir du 19 octobre 1999, en référence à la date de publication de la loi du 18 octobre, pourront être révisées, sans ouvrir droit à intérêt de retard et à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à son entrée en vigueur.

Outre son champ d'application, sont également contestées les modalités de décompte des journées d'action de feu au motif, notamment, que les journaux de marche de l'époque n'étaient pas suffisamment fiables et qu'il est particulièrement difficile, du fait de la spécificité de la guerre d'Algérie, de distinguer une unité combattante d'une unité qui ne l'était pas.

Lors des débats à l'Assemblée nationale, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants a rappelé que seule une loi pourrait aller au-delà des conditions posées par le décret, lequel s'est conformé aux prescriptions du Conseil d'Etat. Il est convenu qu'un point devrait être fait, en 2011, sur les modalités d'application du dispositif 57 ( * ) . En l'état, le coût maximum des rappels de pensions serait d'un peu plus de 570 000 euros, pour un coût annuel de la campagne double approchant les 115 000 euros.

3. ...et, surtout, qui laisse pendante l'inéquité manifeste entre pensionnés du public et du privé

Pour les pensionnés du secteur privé, les périodes de service militaire accomplies en temps de guerre ne sont validées que pour leur durée réelle 58 ( * ) , à l'exclusion de toute bonification d'annuité.

Ainsi, et comme elle l'a fait de manière constante depuis plusieurs années, votre commission réaffirme que l'octroi de la campagne double, quand bien même ses conditions d'application seraient jugées trop restrictives, laisse entière une autre discrimination entre les anciens combattants de statut public et ceux relevant du régime général . Cette différence de traitement est d'autant moins acceptable que les retraités du secteur privé qui ont participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, soit en tant qu'appelés du contingent, soit comme militaires ayant été par la suite affiliés rétroactivement au régime général 59 ( * ) , figuraient souvent parmi les combattants les plus exposés aux risques et que leurs conditions de retour à la vie civile ont été, en règle générale, bien plus précaires.

Or, l'argument selon lequel le régime général ne prévoit pas de bénéfice de campagne ne suffit pas à faire varier la position de votre commission : une mesure d'équité en leur faveur , éventuellement sur une base forfaitaire et symbolique, serait définitivement la bienvenue.


* 57 Voir l'audition du secrétaire d'Etat en commission élargie du 11 octobre 2010 et le débat en séance publique du 10 novembre 2010.

* 58 Même si certains assouplissements ont été prévus pour les anciens combattants d'Afrique du Nord âgés de plus de soixante ans qui n'avaient pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

* 59 Car n'ayant pas accompli quinze ans de services et ne bénéficiant donc pas d'une pension militaire de retraite.

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