AMENDEMENTS ADOPTÉS
PAR LA COMMISSION

ARTICLE 5

I.- Dans le deuxième alinéa (a.) du texte proposé par cet article pour l'article 790 A bis du code général des impôts, avant les mots :

soit à l'acquisition de biens meubles ou immeubles

insérer les mots :

soit à l'acquisition de titres ou parts, représentant au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote, d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004,

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons familiaux en numéraire affectés à l'acquisition de titres ou parts de PME représentant plus de 25 % des droits de vote et des droits financiers est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I.-

ARTICLE 5

I. Compléter cet article par 7 alinéas ainsi rédigés :

« Art. 790 A ter - I. - Les dons en nature consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, ou à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, à l'exception de ceux relatifs à des biens immobiliers ou des valeurs mobilières, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 € si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les biens concernés sont apportés avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert à une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ou à une entreprise individuelle répondant à cette définition  ;

« b. Les biens concernés sont nécessaires à l'activité;

« c. Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l'apport des biens mentionnés au a. et b. ;

« d. L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au c.

« Le donataire ne peut bénéficier d'un même donateur du présent dispositif qu'une seule fois.

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. »

II.- En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

ainsi rédigé

par les mots :

et un article 790 A ter ainsi rédigés :

III.- Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de droits de mutations à titre gratuit, dans la limite de 30.000 euros, des dons familiaux de biens nécessaires à l'activité d'une PME est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I.-

ARTICLE 6

Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. Les conditions d'application du présent article et celles de l'article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique font l'objet d'un rapport transmis à l'Assemblée nationale et au Sénat avant le 1er juin 2006 afin d'apprécier l'impact de la suppression de la notion de taux d'usure sur les modalités de financement des PME.

ARTICLE 8

A. I - Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, après les mots :

régime réel d'imposition

insérer les mots

et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code du commerce relevant de l'impôt sur le revenu

II. - En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, remplacer le mot :

individuelles

par les mots :

visées audit alinéa

B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée relevant de l'impôt sur le revenu du dispositif permettant de constituer une provision pour investissement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE 8

A. Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, après le mot :

créées

insérer les mots :

ou reprises

B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux entreprises reprises du dispositif permettant de constituer une provision pour investissement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE 8

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 octies E du code général des impôts, remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

cinq ans

B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux entreprises créées depuis moins de cinq ans du dispositif permettant de constituer une provision pour investissement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 22

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

"8° lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé son accord, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, sur la détermination de la valeur vénale de l'entreprise qu'il envisage de transmettre dans le cadre d'une donation.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du 8°."

Page mise à jour le

Partager cette page