B. UNE RELANCE DE LA DÉCONCENTRATION

La déconcentration constitue le corollaire de la décentralisation dans la mesure où les élus locaux doivent disposer, à leur niveau, d'interlocuteurs capables d'engager l'Etat. Les importants transferts de compétences aux collectivités territoriales prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales impliquent une réorganisation des services déconcentrés de l'Etat. Celle-ci se poursuit.

1. L'affirmation du rôle des préfets de région

La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a inscrit à l'article 72 de la Constitution le principe selon lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales est le représentant de chacun des membres du Gouvernement , afin de marquer l'unité de l'Etat et l'autorité du préfet sur l'ensemble des services déconcentrés.

Les compétences des préfets ont été redéfinies par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Outre le développement économique et social et l'aménagement du territoire, le préfet de région est également en charge des domaines suivants : développement rural, environnement et développement durable, culture, emploi, logement, rénovation urbaine, santé publique - sous réserve des compétences des agences régionales d'hospitalisation - ainsi que de toutes les politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat. Il joue un rôle d'animation et de coordination de l'action des préfets de départements, qui doivent prendre des décisions conformes à ses orientations stratégiques et lui en rendre compte.

Le Premier ministre peut confier à un préfet de région la conduite d'une politique d'aménagement et de développement durable concernant plusieurs régions. A cette fin, le préfet désigné anime et coordonne l'action des préfets de départements et des régions intéressés. Il assure la programmation et est ordonnateur des crédits afférent à ces opérations.

Les préfets de région sont désormais compétents pour prendre les décisions concernant la modification des limites territoriales des arrondissements et l'adhésion ou la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements à des organismes publics ou à des personnes morales de droit étranger dans le cadre de la coopération transfrontalière.

2. L'organisation des services déconcentrés de l'Etat

L'autorité du préfet sur l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat doit être affermie.

A cette fin, l'article premier de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure lui donne compétence pour diriger l'action de la police et de la gendarmerie nationales en matière d'ordre public et de police administrative et prévoit qu'il peut faire appel, en tant que de besoin, à des services dépendant du ministère des finances ou de l'emploi. Ces dispositions ont été précisées par le décret du 29 avril 2004.

Comme l'avait annoncé M. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, devant votre commission des Lois l'an passé, le décret du 29 avril 2004 a conféré un statut réglementaire au projet d'action stratégique de l'Etat , nouvelle dénomination du projet territorial de l'Etat. Pierres angulaires des programmes prévus par la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, ces documents fixent, pour les régions et les départements, des priorités d'action, déclinées en programmes et mesures, assortis d'objectifs chiffrés et d'un calendrier de réalisation.

Le décret n° 2004-1053 du 5 octobre 2004 relatif aux pôles régionaux de l'Etat et à l'organisation de l'administration territoriale dans les régions a prévu la réorganisation des services régionaux de l'Etat autour de huit pôles régionaux qui doivent, d'une part, favoriser la cohérence de l'action, la rationalisation des structures et la mutualisation des moyens, d'autre part, impliquer davantage les établissements et organismes publics dans la conduite des politiques publiques de l'Etat sur le territoire. La direction régionale de la jeunesse et des sports a toutefois été maintenue et continue d'assurer ses fonctions propres.

Afin de renforcer la collégialité et la coopération interministérielle locales, le comité de l'administration régionale - successeur de la conférence administrative régionale - constitue désormais l'instance régionale de préparation des décisions, rassemblant autour du préfet de région, les préfets de département, les chefs des pôles régionaux, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général de la préfecture chef-lieu de région. Il se prononce sur les orientations stratégiques de la région et s'assure de leur application. Il sera également amené à jouer un rôle déterminant en matière financière avec la mise en oeuvre territoriale de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001.

Les possibilités de délégations interservices , créées par le décret du 20 octobre 1999, ont été rénovées. Le préfet peut créer par arrêté une délégation interservices dont le responsable reçoit délégation de signature et a autorité fonctionnelle sur les chefs des services intéressés, dans la limite de la délégation. Il pourra également être ordonnateur secondaire : il s'agit de gérer de la manière la plus cohérente possible des crédits éparpillés entre plusieurs services et pourtant consacrés à une même mission. Elle offre, dans la perspective des projets et rapports annuels de performance prévus par la loi organique relative aux lois de finances, la transparence nécessaire à l'évaluation de l'action de l'Etat.

Aux termes de l'article 60 du décret du 29 avril 2004, le préfet doit désormais être préalablement informé de toute décision d'un établissement public susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et revêtant une importance particulière. A défaut, l'autorité administrative de tutelle de l'établissement est saisie afin que toute explication soit fournie dans un délai de deux mois. Cette obligation faite aux établissements publics et entreprises publiques concerne tant les décisions relatives aux politiques conduites que celles relatives à l'évolution de leur implantation territoriale.

Comme l'an passé, votre commission insiste sur la nécessité d' associer davantage les élus locaux aux décisions concernant l'implantation des services publics . Les débats ayant présidé au dernier Congrès des maires illustrent éloquemment le désarroi et la colère de ces derniers face à la disparition progressive des services publics en milieu rural.

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, elle a décidé de donner un avis favorable à l'adoption des crédits relatifs à l'administration territoriale et à la décentralisation, inscrits dans le projet de loi de finances pour 2005 .

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