B. LES AIDES INDIRECTES

Le montant des aides indirectes attribuées aux entreprises de presse devrait légèrement augmenter en 2004 et s'élever à 680 millions d'euros contre 678 millions d'euros en 2003.

Votre rapporteur rappelle toutefois qu'il faudra attendre le projet de loi de finances pour 2006 pour évaluer les conséquences concrètes des réformes du régime postal de la presse et du régime de la taxe professionnelle.

AIDES INDIRECTES A LA PRESSE

(en millions d'euros)

 

2001

2002

2003

2004

2005

I- Dépense fiscale de l'Etat en faveur de la presse

 
 
 
 
 

1- Taux réduit de TVA 1

193

190

200

200

 

2- Régime spécial de provisions pour investissements (art. 39 bis du CGI)

21

10

10

5

 

II- Dépense fiscale des collectivités locales

 
 
 
 
 

Exonération de taxe professionnelle (art.1458 du CGI)

180,3

174,5

178

185

 

III- Aides indirectes aux entreprises publiques

 
 
 
 
 

Contribution totale de l'Etat au service obligatoire de transport de presse par la poste

290

290

290

290

248

TOTAL

666,5

664,5

678

680

 

(1) Dépense fiscale calculée par rapport au taux réduit de TVA de 5,5 %

1. L'aide au transport postal de la presse : un compromis qui paraît contenter toutes les parties

Après quatre années d'incertitudes, la question de la répartition des coûts du transport postal de la presse est enfin tranchée. Satisfait d'un dénouement qui, au vu des auditions qu'il a pu effectuer à ce sujet, contente les différentes parties en présence, votre rapporteur souhaite revenir brièvement sur l'évolution d'une aide indispensable à la libre circulation de l'information.

a) Les conditions de prises en charge du coût du transport postal de presse

Le transport et la distribution de la presse font partie, en application de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990, du service universel postal. Aux termes de l'article 38 du cahier des charges de La Poste, l'Etat participe par conséquent à la prise en charge partielle du coût de ce service : « les sujétions particulières, supportées par La Poste à raison du régime d'acheminement et de distribution de la presse mentionné à l'article 6 du présent cahier des charges font l'objet d'une juste compensation financière » .

De 1998 à 2001, la participation de l'Etat au titre de l'aide au transport postal de la presse a été déterminée dans un contrat d'objectif et de progrès. Fixée à 1 850 millions de francs pour 1998 et 1999 (soit 282 millions d'euros), cette contribution a été portée à 1 900 millions de francs en 2000 et 2001 (soit 290 millions d'euros). Cette somme a été reconduite en 2002, 2003 et 2004. La somme correspondant à la participation de l'Etat au transport et à la distribution de la presse est versée à La Poste en douze douzièmes le dernier jour ouvrable de chaque mois.

b) Le bilan des accords dits « Galmot » (1997-2001)

Les accords conclus le 4 juillet 1996, dits « accords Galmot », ont fixé un nouveau cadre relationnel entre l'État, La Poste et la presse jusqu'à la fin 2001. Ils avaient notamment pour objectif d'assurer un financement plus équilibré du transport postal de presse et d'offrir aux éditeurs un cadre favorable à leur développement.

Au terme des accords, on peut considérer qu'ils ont amené les progrès substantiels suivants :

- les recettes de La Poste ont augmenté sous l'effet des revalorisations tarifaires ;

- la qualité de service, grand sujet de mécontentement des éditeurs, a désormais fait l'objet d'une mesure impartiale par la SOFRES et s'est améliorée ;

- les tarifs se sont différenciés : la presse d'opinion a bénéficié d'un tarif plus avantageux que le reste des publications, ce qui a constitué l'ébauche du ciblage de la politique d'aide sectorielle qui sera mise en place pour la période des nouveaux accords 2005-2008.

Pendant la période couverte par les accords (1998-2001), le coût du service a progressé de 7 %. Il convient cependant de préciser que la nouvelle comptabilité analytique mise en place par La Poste a conduit à le réévaluer.

Le tableau ci-après donne les évaluations du partage des coûts du transport postal de la presse entre l'Etat, La Poste et la presse entre 1998 et 2002.

En millions €

1998

1999

2000

2001

2002

Coûts attribuables

-1132

-1137

-1190

-1208

-1174

CA

387

410

422

437

430

Résultat

-745

-727

-768

-771

-754

Aide de l'État

280

280

290

290

290

Contribution de La Poste

-465

-447

-478

-481

-454

En %

 
 
 
 
 

Couverture par les éditeurs

34,2 %

36,1 %

35,5 %

36,2 %

36,7 %

Contribution de La Poste

41,1 %

39,3 %

40,2 %

39,8 %

38,6 %

Aide de l'État

24,7 %

24,6 %

24,4 %

24,0 %

24,7 %

Ensemble

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100 %

Source La Poste, chiffres hors presse administrative et internationale

On peut ainsi remarquer que sur la période considérée, la contribution des éditeurs a progressé de 11,1 % en valeur absolue, la part de cette contribution dans la couverture des coûts attribuables progressant quant à elle de 7,3 %, pour atteindre 36,7 % en 2002 (contre 38,6 % pour La Poste et 24,7 % pour l'État).

c) Le nouvel accord « Paul » (2005-2008)

Le nouveau protocole d'accord sur les conditions de prise en charge, d'acheminement, de traitement et de distribution de la presse par La Poste a été signé le 22 juillet 2004 par les dirigeants des syndicats de presse et le président du groupe La Poste, en présence des ministres de la culture et de la communication et de l'industrie.

Cet accord est l'aboutissement des travaux et des échanges engagés dans le cadre de la mission confiée à M. Henri Paul en décembre 2002 pour contribuer à la définition d'un nouveau cadre de relations Etat/Presse/Poste pour les années à venir d'ou le choix de votre rapporteur de le surnommer l'accord « Paul ».

Cet accord a pour ambition de garantir l'avenir du transport postal de la presse et de faire face aux enjeux qui s'y attachent :

- La Poste, confrontée à l'évolution de son environnement réglementaire, économique et concurrentiel, entre dans une phase de forte mutation industrielle et commerciale qui implique un effort important de productivité et une amélioration de son offre de services ;

- la presse souhaite développer sa diffusion par une politique d'abonnements à un coût raisonnable et grâce à une bonne qualité de service ; de plus, elle bénéficie d'un service public qualifié d'universel, adapté à ses besoins, et souhaite entrer dans une logique de relation commerciale avec La Poste ;

- l'Etat, pour sa part, souhaite continuer à assurer le pluralisme de l'information et veiller sur tout le territoire à l'égalité des titres et des lecteurs en matière de distribution postale.

(1) Le cadre général de l'accord

Pour permettre aux éditeurs de presse et à La Poste une visibilité à moyen terme, l'accord couvre une période de 4 ans, de 2005 à 2008.

Dans son projet de loi sur la régulation des activités postales, le Gouvernement a proposé au Parlement de prévoir une procédure tarifaire particulière pour les prestations offertes par La Poste au titre du service public du transport et de la distribution de la presse.

Les évolutions qu'instaure le protocole d'accord doivent intervenir sans bouleversement des repères des acteurs : maintien du principe de paritarisme, périmètre inchangé de la presse à régime réglementé, conservation des principes de tarification introduits en 1997.

• La Poste

La Poste propose une offre de services modernisée, comprenant une offre de base et des options, qui doit répondre à la fois aux exigences de sa mission d'intérêt général, aux besoins de l'ensemble des éditeurs et aux attentes des différentes familles de presse.

S'agissant notamment des délais de distribution, l'établissement public s'engage, à compter du 1 er janvier 2006, sur des objectifs de qualité de service progressifs, différenciés par niveau de service.

Objectifs nationaux de référence

2005 (année de référence)

2006

2007

2008

Presse quotidienne (J/J+1)

96 %

96 %

96,5 %

97 %

Autre Presse urgente (J+1)

86 %

87 %

89 %

92 %

Presse (J+4)

90 %

92 %

93,5 %

95 %

Presse à tarif économique (J+7)

90 %

92 %

93,5 %

95 %

La Poste s'engage à faire effectuer par un organisme indépendant une mesure périodique des délais de distribution pour chacun des trois niveaux de service de l'offre de base ; cette mesure sera validée de façon paritaire par La Poste et les éditeurs de presse.

L'opérateur postal s'engage en outre à mettre en oeuvre un dispositif d'indemnisation des éditeurs en cas de non atteinte des objectifs nationaux de qualité de service ; l'indemnisation sera calculée au prorata des plis envoyés dans les départements en cause et selon la grille d'indemnisation ci-dessous, en pourcentage des affranchissements payés.

Niveaux de service

JA*+1

JA*+2

À partir de JA*+3

Presse quotidienne (J/J+1)

10 %

25 %

50 %

Autre presse urgente (J+1)

5 %

20 %

30 %

Presse (J+4)

15 %

20 %

25 %

Presse à tarif économique (J+7)

15 %

20 %

25 %

*JA : jour attendu, i.e. jour de distribution correspondant au niveau de service considéré.

En particulier, pour les exemplaires à destination des départements dont la qualité de service constatée est inférieure de 20 points en 2006, de plus de 19 points en 2007 et de plus de 18 points en 2008 à l'objectif national de référence, les pourcentages d'indemnisation appliqués seront les suivants :

Niveaux de service

À partir de JA+3

Presse quotidienne (J/J+1)

100 %

Autre presse urgente (J+1)

60 %

Presse (J+4)

50 %

Presse à tarif économique (J+7)

50 %

• La Presse

Les éditeurs, dont le rôle est décisif dans la préparation des envois de presse qu'ils confient à La Poste, s'engagent sur la conformité de l'adressage, du routage, de la documentation et du dépôt de leurs expéditions : le respect de cet engagement conditionne la maîtrise de la qualité et des coûts des prestations postales qui interviennent en aval.

En matière tarifaire, les éditeurs acceptent la mise en oeuvre d'un plan de revalorisation qui, de manière progressive et sur quatre ans, représente une hausse hors inflation de 21,5 % pour le tarif du service urgent et de 10,4 % pour le tarif du service non urgent. Les taux annuels hors inflation présentés ci-dessous subiront une actualisation indexée sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Années

« Presse urgente »

(J/J+1)

« Presse »

(J+4)

« Presse économique »

(J+7)

2005

+ 4 %

+ 2 %

+ 1 %

2006

+ 5 %

+ 2,5 %

+ 1,25 %

2007

+ 5 %

+ 2,5 %

+ 1,25 %

2008

+ 6 %

+ 3 %

+ 1,5 %

• L'Etat

Comme votre rapporteur l'a déjà indiqué au cours de son analyse des crédits du nouveau chapitre 41-11, l'Etat accorde quant à lui une aide au transport et à la distribution postale de la presse. Cette aide prendra deux formes :

- une aide à l'exemplaire, pour la diffusion postale des publications d'information politique et générale et des quotidiens à faibles ressources publicitaires ou de petites annonces confiée à la Direction du développement des médias, destinée à favoriser le pluralisme de l'information en préservant l'avantage tarifaire (ciblage) spécialement réservé à ce type de presse.

Les tarifs de ces publications évolueront conformément au barème suivant :

Années

Presse d'information politique et générale

Quotidiens à faibles ressources publicitaires ou de petites annonces (QFRP)

2005

+ 2 %

+ 1 %

2006

+ 2,5 %

+ 1 %

2007

+ 2,5 %

+ 1 %

2008

+ 3 %

+ 1 %

L'écart entre le tarif « presse urgente » facturé par La Poste et le coût effectivement supporté par les éditeurs des publications d'information politique et générale, des quotidiens à faibles ressources publicitaires ou de petites annonces est compensé par le versement par l'Etat à La Poste d'un montant forfaitaire par exemplaire distribué.

Aide forfaitaire à l'envoi

2005

2006

2007

2008

Ciblés hors QFRP

9

9,5

11

14

QFRP nationaux

18

19

21

23

QFRP départementaux

22

24

25

28

QFRP de poids< 50g

15

17

18

20

(en centimes d'euros)

Par ailleurs, pour corriger les variations anormales de coûts d'affranchissement supportés par les éditeurs au regard de leur régime tarifaire antérieur et pour éviter les distorsions liées aux différences de poids entre les titres, l'État définit, pour la durée des accords, un dispositif de « cliquet/écrêtement » des évolutions tarifaires pour éviter les baisses de facture postale et les hausses supérieures à celles de la presse urgente non aidée.

- une aide à l'exemplaire distribué en zones peu denses pour permettre l'égal accès des citoyens aux publications de presse. Cette aide, versée à La Poste par le ministère de l'industrie, compense une partie des surcoûts de distribution dans les zones considérées et permet le maintien d'un tarif péréqué sur l'ensemble du territoire.

L'effort global correspondant à ces deux dispositifs est fixé pendant la période couverte par l'accord à 242 millions d'euros par an, soit sensiblement moins que les 290 millions alloués dans le cadre de l'ancien dispositif.

(2) Le suivi des accords

Alors que les relations entre la presse et La Poste ont souvent étaient marquées par le passé par des problèmes de « communication », votre rapporteur se félicite que l'accord « Paul » ait prévu la mise en place d'une instance de suivi . Un observatoire devant se réunir au moins une fois au deuxième trimestre de chaque année de la période couverte par les accords et constitué de représentants des différentes parties aux accords aura ainsi vocation à :

- présenter un bilan annuel de la réalisation de l'accord, en étant attentif au respect par les parties de leurs obligations réciproques ;

- proposer l'interruption ou la suspension de l'accord en cas de manquements graves ;

- examiner les situations individuelles des titres qui le saisiraient des conséquences de l'accord, et proposer aux pouvoirs publics, le cas échéant, la mise en oeuvre de solutions adaptées ;

- établir, au plus tard en juin 2008, un bilan contradictoire de l'application des accords .

En outre, une réunion sera organisée sous l'égide de l'Etat, six mois au moins avant la fin de la période couverte par les accords, afin d'examiner les conditions de sortie du système tarifaire et d'aides publiques établi dans le cadre du présent protocole, compte tenu notamment de l'évolution de l'environnement économique et concurrentiel, et d'envisager, en tant que de besoin, la mise en place d'un dispositif d'accompagnement spécifique.

2. Le régime de l'article 39 bis A du code général des impôts (CGI)

L'article 39 bis A du code général des impôts prévoit un régime fiscal en faveur des entreprises de presse au titre des exercices 1997 à 2006.

Il autorise ces entreprises :

- soit à déduire de leurs bénéfices imposables une fraction des dépenses d'équipements en matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation ;

- soit à constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face au financement de telles dépenses.

La dépense fiscale liée à cette mesure est évaluée à :

2002

2003

2004

10 millions d'euros

10 millions d'euros

5 millions d'euros

Ce régime, qui permet aux entreprises de presse de financer grâce aux bénéfices qu'elles réalisent l'acquisition des éléments indispensables à leur exploitation, n'est applicable qu'à un certain nombre d'entre elles et ne concerne que des investissements limitativement énumérés. Enfin, les déductions que les entreprises concernées sont amenées à pratiquer, sous forme de dépenses directes ou de provisions, sont soumises à certaines limitations et obéissent à un régime particulier.

a) Les entreprises bénéficiaires

Les dispositions de l'article 39 bis A du code général des impôts s'appliquent aux entreprises de presse qui exploitent :

- soit un journal quotidien 3 ( * ) ou hebdomadaire ;

- soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique.

Il y a lieu de remarquer que cette dernière condition ne s'applique pas aux entreprises exploitant un journal.

Sont par ailleurs exclues du dispositif les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence ainsi que les revues scientifiques, culturelles, techniques ou sportives.

b) Les investissements éligibles

Seuls certains investissements peuvent bénéficier de la déduction spéciale.

Il s'agit :

- des matériels mobiliers, terrains, constructions et prises de participation majoritaires dans des entreprises d'imprimerie ou exploitant des réseaux de portage 4 ( * ) , dans la mesure où ces éléments d'actifs sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication ;

- de la constitution de bases de données 5 ( * ) extraites du journal ou de la publication 6 ( * ) éligible ainsi que l'acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données, tels que, notamment, ordinateurs, serveurs, matériels périphériques (imprimantes, supports de stockage) terminaux, éléments de raccordement aux réseaux de transmission (modems).

Si un élément d'actif acquis par une entreprise de presse est affecté pour partie à des travaux autres que ceux se rattachant à l'activité du journal ou de la publication éligible, son prix de revient ne peut être déduit directement des bénéfices imposables ou considéré comme un emploi valable des provisions spéciales qu'en proportion de l'utilisation effective dudit élément pour les besoins du journal.

c) Les limites des déductions autorisées

Les déductions que les entreprises de presse sont autorisées à pratiquer, sous forme de dépenses directes ou de provisions, sont soumises à une double limitation déterminée en pourcentage du bénéfice 7 ( * ) et du coût de revient des immobilisations.

C'est la plus faible des deux limites qui s'applique :

* d'une part, la déduction directe des investissements ou celle de la provision est autorisée dans la limite de :

- 30 % du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des publications ;

- 60 % du bénéfice pour les quotidiens et les publications assimilées. Toutefois, ce pourcentage est porté à 80 % pour les quotidiens et publications assimilées dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,6 millions d'euros toutes taxes comprises.

* d'autre part, les sommes déduites des bénéfices ne peuvent être utilisées que pour financer une fraction du prix de revient des investissements éligibles fixée à :

- 40 % pour la généralité des publications ;

- 90 % pour les quotidiens et les publications qui leur sont assimilées.

3. Le régime préférentiel en matière de TVA

Le coût de cette dépense fiscale représente :

2002

2003

2004

190 millions d'euros

200 millions d'euros

200 millions d'euros

Pour bénéficier de ce régime, les publications doivent être inscrites à la commission paritaire des publications et agences de presse et avoir obtenu une décision favorable du directeur des services fiscaux territorialement compétent.

Comme l'a déjà souligné votre rapporteur dans son avis sur le projet de loi de finances pour 2004, il serait bienvenu, de manière à assurer la cohérence d'ensemble du régime des aides à la presse, d'étendre à la presse en ligne le bénéfice de cette mesure.

Il semble en effet peu cohérent de soutenir la numérisation des entreprises de presse, par l'intermédiaire du Fonds d'aide aux investissements multimédia, mais aussi, depuis l'élargissement de l'assiette des dépenses éligibles « à la création ou au développement des sites internet s'appuyant sur le potentiel rédactionnel ou archivistique du titre et conservant un lien substantiel avec la mission d'information politique et générale » par celui du Fonds de modernisation de la presse tout en refusant, à la presse en ligne, le bénéfice du taux réduit de TVA.

4. Les exonérations de taxe professionnelle

Les éditeurs de feuilles périodiques et, sous certaines conditions, les agences de presse ainsi que, depuis le 1 er janvier 1995, les correspondants locaux de presse régionale ou départementale sont exonérés de taxe professionnelle.

Le coût de cette exonération peut être évalué à :

2002

2003

2004

174,5 millions d'euros

178 millions d'euros

185 millions d'euros

Votre rapporteur tient toutefois à préciser, à sa grande satisfaction, que l'article 109 de la loi de finances pour 2004 a profondément modifié la portée du dispositif. Cette réforme prendra effet à compter des impositions établies au titre de 2005.

En effet, jusqu'aux impositions établies au titre de 2004, conformément à l'article 1469 A quater du code général des impôts, les personnes physiques et morales vendant au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse peuvent, sous réserve d'une délibération prise par les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, bénéficier d'un abattement de 1 524 euros sur la base d'imposition à la taxe professionnelle de leur principal établissement. Cette mesure dérogatoire s'appliquait aux mandataires implantés dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine,

Pour les impositions établies au titre de 2005, les conditions d'octroi de cet abattement ont été élargies.

D'une part, la condition liée à l'implantation de l'établissement principal du bénéficiaire dans une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine est supprimée : l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ont par conséquent désormais la possibilité de consentir un abattement sur les bases d'imposition à la taxe professionnelle des diffuseurs de presse à condition bien entendu qu'ils perçoivent une part de taxe professionnelle. C'est ainsi que l'abattement facultatif ne concerne pas les départements et la collectivité territoriale de Corse.

D'autre part, les collectivités ou leurs groupements, peuvent désormais choisir entre trois montants d'abattement : 1 600, 2 400 ou 3 200 euros.

En raison des modifications intervenues du fait de l'article 109 de la loi de finances pour 2004, les délibérations placées sous l'ancienne législation issue de l'article 79 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont caduques. Les délibérations des collectivités devant être prises avant le 1 er octobre 2004 pour trouver à s'appliquer en 2005 (article 1639 A bis du CGI), l'impact de la modification du dispositif ne peut pas être estimé. Pour mémoire, le manque à gagner pour les collectivités territoriales s'établissait à 70 000 euros en 2003 et est estimé à 80 000 euros pour 2004 sur les bases de l'ancienne législation.

* 3 Sont assimilées à des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale, consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens, conformément aux dispositions de l'article 4 octies de l'annexe IV au code général des impôts.

* 4 Les entreprises de portage ont pour activité de distribuer directement les journaux ou publications concernées au domicile des acheteurs, sans passer par la distribution postale ni par les messageries de presse.

* 5 Selon la définition qui en est donnée par le Journal Officiel (17 janvier 1982, p.625), une base de données est un ensemble de données organisée en vue de son utilisation par des programmes correspondant à des applications distinctes et de manière à faciliter l'évolution indépendante des données et des programmes.

* 6 Ne sont donc pas concernées les bases de données qui seraient extraites d'informations extérieures au journal.

* 7 Pour déterminer le bénéfice de référence sur lequel est appliqué le taux de déduction, il convient de se référer aux n° 19 à 21 de l'instruction du 23 septembre 1998, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 E 98.

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