CHAPITRE III -

LA MODERNISATION
DE LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE

I. L'ÉVOLUTION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

A. LA MODERNISATION DU DROIT DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

1. La réforme du cadre juridique

La réforme du règlement 17/62 qui a conduit à l'adoption, le 16 décembre 2002, du Règlement du Conseil n° 1/2003 relatif aux ententes et abus de position dominante se poursuit en 2003 par la création d'un dispositif d'accompagnement du nouveau règlement, composé d'un règlement de procédure et de six communications interprétatives.

Le paquet modernisation poursuit trois grands objectifs :

- faciliter la coopération entre autorités nationales et communautaires dans le cadre du nouveau système de compétences parallèles instauré par le règlement ;

- favoriser la cohérence et l'uniformisation de l'application du droit communautaire de la concurrence dans une Union élargie ;

- améliorer la sécurité juridique et la protection des entreprises dans un régime d'exception légale.

La coopération entre les niveaux nationaux et communautaires s'articule autour de la mise en place d'un réseau des autorités de concurrence qui sera piloté par la Commission et s'appuiera sur un large échange d'informations via un intranet sécurisé. Cette communication clarifiera notamment les critères de répartition des cas entre autorités. Une seconde communication traitera de la coopération avec les juridictions nationales, appelées à jouer un rôle accru dans l'application des règles de concurrence.

Le règlement 1/2003 institue des règles de cohérence dans l'application des articles 81 et 82 du traité par l'ensemble des autorités compétentes. Deux communications relatives à l'affectation des échanges intracommunautaires et à l'application des critères d'exemption prévus par l'article 81 paragraphe 3 favoriseront en outre la convergence des pratiques décisionnelles entre les autorités nationales des 25 Etats membres chargées d'appliquer ces notions encore peu familières à certaines d'entre elles.

Enfin, un nouveau règlement de procédures de la Commission européenne et deux communications relatives au traitement des plaintes et aux avis que la Commission pourra rendre sur les demandes d'orientation des entreprises, offriront à ces dernières des garanties importantes de procédures.

Ces textes seront soumis à une consultation publique avant leur adoption définitive au cours du dernier trimestre 2003.

Votre Commission des Affaires économiques se réjouit de cette modernisation du cadre juridique du contrôle des pratiques anticoncurrentielles

2. La nouvelle politique de clémence

Depuis 1996, la Commission a, à l'instar des autorités américaines de concurrence, adopté une politique de clémence à l'égard des entreprises qui souhaitent mettre fin à leur participation à une entente occulte. Tirant les leçons de l'expérience accumulée au travers de seize cas de réductions d'amendes accordées à des entreprises ayant coopéré à la détection d'une entente et considérant que la plupart des réticences qui existaient initialement en Europe étaient levées 12 ( * ) , la Commission a adopté, en février 2002, une nouvelle communication visant à rendre son dispositif de clémence plus efficace.

Aux termes de la nouvelle communication, seule la première entreprise qui apporte à la Commission les informations lui permettant, soit de rapporter la preuve directe de l'existence d'une entente occulte à laquelle elle participe, soit de déclencher une inspection en vue de réunir les éléments de preuve nécessaire, peut bénéficier d'une immunité totale lors de la détermination des sanctions. Toutefois, les entreprises qui, sans pouvoir bénéficier de cette « prime au premier informateur », apportent une contribution significative à la constatation de l'infraction peuvent bénéficier de réductions de sanctions variant entre 20 % et 50 %.

B. LA RÉFORME DU CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

La Commission européenne a officiellement lancé le processus de révision du contrôle communautaire des concentrations en décembre 2001 avec la publication de son Livre Vert, soumettant un certain nombre de questions à consultation publique.

A la suite de ces consultations, elle a rendu publique son plan de réforme le 11 décembre 2002, en publiant un projet de règlement révisé. Ces propositions correspondent assez largement aux suggestions françaises. Elles s'articulent autour d'un assouplissement des mécanismes de renvoi, sans baisse des seuils de chiffre d'affaires qui déterminent la compétence communautaire. Elles supposent toutefois la mise en oeuvre d'une « clause de sauvegarde » permettant à un État de conserver sa compétence.

En termes procéduraux, la Commission a prévu le renforcement de ses pouvoirs d'enquête et d'amende, dans le même souci d'efficacité. Les autorités françaises préconisent une meilleure association des contre-pouvoirs aujourd'hui existants (Conseiller-auditeur et États membres).

C. L'ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

Dans le domaine des aides d'État, la Commission a adopté le 6 novembre 2002 un règlement destiné à faciliter les initiatives de États membres en faveur de l'emploi. Ce règlement a pour objectif de permettre une accélération de la mise en oeuvre des mesures arrêtées par les Etats membres, en supprimant notamment l'obligation de notifier à la Commission les aides visant à faciliter l'embauche de personnes défavorisées ou handicapées.

En matière d'aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement, un texte unique consolide les différents textes relatifs aux secteurs de l'acier, des fibres synthétiques et de l'automobile. Il supprime, à partir de 2004, l'obligation de notification préalable pour de nombreux projets d'aide. Votre rapporteur pour avis estime que cet effort de simplification du dispositif doit être poursuivi.

La Commission a également décidé de prolonger jusqu'en 2005 la validité des lignes directrices communautaires pour l'examen des aides en matière de recherche et développement, dans le cadre de l'objectif fixé par le Conseil européen de Barcelone d'atteindre un niveau de dépenses de recherche-développement représentant 3 % du PIB d'ici 2010 13 ( * ) .

* 12 Une majorité d'États membres, dont la France depuis la loi NRE, dispose dorénavant de programmes de clémence plus ou moins similaires à celui de la Commission .

* 13 Soit 1 % du PIB de dépenses publiques et 2 % de dépenses privées.

Page mise à jour le

Partager cette page