2. Actualiser les compétences et les moyens juridiques d'intervention du conservatoire

• La loi étend le champ d'intervention du conservatoire au domaine maritime , de façon à lui permettre de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, alors que jusqu'alors, il n'était autorisé à intervenir que sur les parties terrestres du littoral (article 160-II modifiant l'article L. 322-1-II du code de l'environnement).

Cette intervention peut prendre deux voies juridiques : celle de l'affectation déjà possible pour le domaine privé de l'Etat et que la loi étend au domaine public de l'Etat (article 160-III modifiant l'article L. 322-6 du code de l'environnement) et celle de l'attribution pour une durée n'excédant pas trente ans (article 160-IV insérant un nouvel article L. 51-2 dans le code du domaine de l'Etat).

• La loi autorise le conservatoire, « lorsqu'il est territorialement compétent », à prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones naturels sensibles.

Le projet de périmètre est adressé pour avis au département ou à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent dont les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans les trois mois.

Le périmètre est délimité par arrêté préfectoral, ou en cas d'avis défavorable des collectivités concernées, par décret en Conseil d'Etat. A l'intérieur du périmètre ainsi défini, le conservatoire exerce le droit de préemption habituellement attribué au département (article 165 complétant l'article 142-3 du code de l'urbanisme).

• La loi étend à la collectivité territoriale de Mayotte le dispositif dit des « cinquante pas géométriques ». Ce dispositif, créé en 1996, permet à l'Etat de confier au conservatoire les zones naturelles de ce domaine public spécifique à l'Outre-mer. Il commence à être mis en oeuvre en Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à la Réunion.

Il pourra dorénavant l'être également à Mayotte (article 167-I modifiant l'article L. 88-1 du code du domaine de l'Etat).

3. Apporter des améliorations ponctuelles au dispositif législatif antérieur

• La loi confirme de manière claire que l'ensemble des dépenses que les départements consacrent à l'acquisition, à l'aménagement et à la gestion des terrains du conservatoire sont éligibles à la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) ; il précise que le produit de la taxe peut être utilisé pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'Outre-mer (article 164 modifiant l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme).

• La loi étend l'assiette de la taxe sur les passagers maritimes aux transports de passagers à destination de l'ensemble des sites « relevant » du conservatoire, et non plus seulement à ceux lui « appartenant », ce qui permet d'y inclure les terrains qui lui sont affectés ou donnés en gestion (article 166 modifiant l'article 285 quater du code des douanes).

- La loi précise en outre, s'agissant du dispositif des cinquante pas géométriques dans l'Outre-mer , que les espaces qui ne seraient pas confiés au conservatoire du littoral pourront être confiés aux groupements de collectivités locales, et non plus aux seules collectivités.

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