B. LA NÉCESSITÉ D'UNE DÉFENSE VIGILANTE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Plusieurs incidents récents illustrent la nécessité d'une défense vigilante de la langue française en France, et dans les institutions européennes.

1. L'étiquetage des denrées alimentaires

Les consommateurs français ont été étonnés d'apprendre, dans le courant de l'été, que la Commission européenne avait lancé, à l'encontre de la France, une procédure contentieuse pour l'obliger à modifier la rédaction de l'article R. 112-8 du code de la consommation qui, conformément à l'article 2 de la loi Toubon, dispose que « les mentions d'étiquetage [de ces produits] doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française ».

Par cette mise en demeure, la Commission européenne invitait le gouvernement à tirer les conséquences d'une décision rendue par la Cour de Justice des Communautés européennes, le 12 septembre 2000, l'arrêt Geffroy.

a) L'arrêt Geffroy du 12 septembre 2000

Saisie d'une question préjudicielle par la cour d'appel de Lyon, la Cour de Justice a estimé que l'article R. 112-8 du code de la consommation, qui impose purement et simplement un étiquetage en langue française, n'est pas conforme à l'article 30 du Traité et à l'article 14 de la directive 79/112 du 18 décembre 1978 qui pose pour seule exigence que les mentions d'étiquetage obligatoire figurent « dans une langue facilement comprise par les acheteurs, sauf si l'information de l'acheteur est assurée par d'autres mesures ».

b) La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes

Selon une jurisprudence constante (voir Piageme - 12 octobre 1995 ), la Cour , s'appuyant sur les articles 128 et 129 du Traité, estime que les Etats membres ne sont pas autorisés à substituer une norme plus contraignante à celle prévue par une directive . Or, l'obligation d'utiliser une langue déterminée est considérée par la Cour comme plus stricte que celle de l'emploi d'une « langue facilement comprise ».

La Cour de Justice a développé, au fil de plusieurs arrêts, son interprétation jurisprudentielle du sens et de la portée de la directive 79/112 .

Dans un premier arrêt Piageme du 18 juin 1991 , elle a estimé que l'obligation d'utiliser exclusivement la langue d'une région linguistique constituait une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative des importations , prohibée par l'article 30 du Traité. Elle rappelle que l'article 14 de la directive se borne à exiger une « langue facilement comprise » par l'acheteur, et prévoit par ailleurs que l'entrée des denrées alimentaires sur le territoire d'un État membre peut être autorisée quand les mentions pertinentes ne figurent pas dans une langue facilement comprise « si l'information de l'acheteur est assurée par d'autres mesures ».

Dans un second arrêt Piageme du 12 octobre 1995 , la Cour a dit pour droit que l'article 12 de la directive 79/112 s'oppose à ce qu'un État membre impose l'utilisation de la langue dominante de la région de mise en vente, même si l'utilisation d'une autre langue n'est pas exclue .

En revanche, dans un arrêt Goerres du 14 juillet 1998 , la Cour a jugé que l'article 14 de la Directive ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prescrit l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires, mais qui permet également, à titre alternatif , l'utilisation d'une autre langue facilement comprise par les acheteurs.

Le sens de cette jurisprudence est donc bien clair : une réglementation nationale qui prescrit l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires doit permettre l'utilisation d'une autre langue facilement comprise par les acheteurs, à titre alternatif et non à titre complémentaire.

c) La nouvelle rédaction de l'article R. 112-8 du code de la consommation

L'arrêt Geffroy rendu le 12 septembre 2000 par la Cour de justice à l'encontre de l'article R. 112-8 du code de la consommation français se situe dans le droit fil de cette jurisprudence.

La Cour de justice a considéré que l'obligation d'utiliser une langue déterminée -fut-ce notre langue nationale sur notre territoire- était plus stricte que celle d'employer une « langue facilement comprise » et qu'elle constituait, en conséquence, une restriction quantitative des importations, autrement dit, qu'elle violait le principe de libre circulation des marchandises posé à l'article 30 du Traité.

Les autorités françaises, après un retard dû à la période électorale et à l'installation du nouveau gouvernement, ont trouvé un compromis satisfaisant.

Par un décret du 1 er août, le gouvernement a complété l'article R. 112-8 du code de la consommation incriminé par un alinéa additionnel prévoyant que les mentions d'étiquetage des produits alimentaires « peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs langues ».

Le recours à une ou plusieurs langues autorisé par cette nouvelle rédaction ne peut donc se faire qu' à titre complémentaire , et ne remet pas en question l'obligation d'un étiquetage en français prescrit par l'article 2 de la loi Toubon.

LES DISPOSITIONS DE LA LOI TOUBON ET DU CODE DE LA CONSOMMATION

* Article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française

« Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garanties d'un bien, d'un produit ou d'un service... l'emploi de la langue française est obligatoire ».

* Article R. 112-8 du code de la consommation résultant du décret n° 2002-1025 du 1 er août 2002

Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.

Les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues
.

Il s'agit toutefois du point extrême que nous ne saurions dépasser sans remettre en cause l'esprit et la lettre de notre législation. Il doit être clair que nous ne pourrions accepter, par exemple, que l'utilisation d'une ou plusieurs autres langues soit envisagée à titre alternatif , car l'étiquetage en français ne serait plus alors que facultatif.

Votre rapporteur invite le gouvernement français à opposer la résistance la plus ferme, dans l'hypothèse qu'il veut croire improbable, où des pressions seraient exercées en ce sens par les autorités européennes.

d) La nouvelle rédaction de la directive 79/112, modifiée par la directive 2000/13

Il tient à souligner dans cette perspective que la rédaction de la directive CE 79/112 de 1978 a été actualisée à deux reprises, par la directive n° 97/4 de 1997 et par la directive 2000/13 du 20 mars 2000, dans un sens qui équilibre le rappel du principe de libre circulation des marchandises par la reconnaissance de la légitimité des exigences linguistiques .

La rédaction des directives de 1997 et 2000 se démarque en effet de celle de 1978 sur deux points :

- elle rajoute dans l'exposé des motifs un sixième considérant qui dispose que l'impératif d'information et de protection du consommateur « implique que les Etats membres puissent, dans le respect des règles du Traité, imposer des exigences linguistiques » ;

- dans le corps du dispositif qui fait l'objet d'une renumérotation, elle complète l'alinéa relatif « à l'exigence d'une langue facilement comprise par le consommateur » par un alinéa additionnel précisant que :

« L'Etat membre où le produit est commercialisé peut, dans le respect des règles du traité, imposer sur son territoire que ces mentions d'étiquetage figurent au moins dans une ou plusieurs langues officielles de la communauté » (article 16 paragraphe 2 de la directive 2000/13/CE du 20 mars 2000).

e) Les conclusions du rapporteur

Votre rapporteur se félicitera de cette nouvelle rédaction qui conforte nos positions.

Il tire de cette affaire deux conclusions .

La première, c'est que la défense de la diversité linguistique et de la langue française requiert une attention vigilante du gouvernement, si nous ne voulons pas la voir s'effriter par le jeu de réglementations qui ne sont souvent techniques qu'en apparence.

Lors de son audition devant la Commission, M. Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la coopération et à la francophonie, a estimé que la procédure lancée par la Commission en matière d'étiquetage des denrées alimentaires avait mis en relief une insuffisante coordination des différents services français concernés .

Votre rapporteur l'appuie donc sans réserves dans sa volonté de mettre en place un dispositif plus efficace de concertation entre la délégation générale à la langue française et aux langues de France, le ministère des affaires étrangères et en particulier le ministre délégué aux affaires européennes, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministère de la recherche.

La seconde conclusion, qui se veut optimiste, c'est que ce combat pour le plurilinguisme n'est pas perdu d'avance, et que, quand on aperçoit, à l'usage, les insuffisances ou les effets pervers d'un règlement ou d'une directive, il est toujours possible de les modifier.

2. L'étiquetage des produits qui ne font pas l'objet d'une harmonisation européenne

L'affaire Geffroy illustrait la position de la Cour de Justice des communautés européennes, et celle de la Commission européenne, sur l'étiquetage des produits qui, à l'instar des denrées alimentaires, font l'objet d'une harmonisation européenne .

Une autre affaire , un peu plus ancienne et dont l'issue est, de l'avis de votre rapporteur, moins heureuse, porte sur l'étiquetage des produits pour lesquels l'harmonisation européenne est partielle ou fait entièrement défaut .

Dans le cas de ces derniers, les Etats membres restent, en principe, compétents pour imposer des exigences linguistiques, dans les limites toutefois que délimite la jurisprudence de la Cour de Justice.

a) La jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes

Celle-ci considère en effet que les obligations imposées par les autorités nationales constituent une entrave au commerce communautaire, dans la mesure où les produits provenant d'autres Etats membres doivent être revêtus d'étiquetages différents qui entraînent des frais supplémentaires de conditionnement.

La Cour de Justice leur assigne, en conséquence, pour conditions :

- d'être justifiés par un but d'intérêt général de nature à préciser les exigences de la libre circulation des marchandises (comme par exemple l'impératif de l'information et de la protection des consommateurs) :

- d'être proportionnées au but poursuivi ;

A ce titre, la Cour de Justice juge qu'une mesure imposant l'utilisation d'une langue aisément compréhensible pour le consommateur ne doit pas être de nature à exclure l'emploi éventuel d'autres moyens assurant l'information des consommateurs, tels que l'usage de dessins, symboles ou pictogrammes.

b) La circulaire du 20 septembre 2001 : une interprétation de la loi Toubon sujette à caution ?

Mis en demeure par la Commission européenne, en juin 2000, de tirer les conséquences de cette jurisprudence, le gouvernement français -à l'issue, semble-t-il d'une difficile négociation avec la commission- a procédé à un aménagement par voie de circulaire des modalités d'application de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 .

Cette circulaire en date du 20 septembre 2001 a été signée par le ministre de la culture et de la communication, par la secrétaire d'Etat chargée du budget, et par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.

Elle « précise » que l'article 2 de la loi Toubon ne fait pas obstacle à la possibilité d'utiliser d'autres moyens d'information du consommateur , tels que des dessins, symboles ou pictogrammes . Ceux-ci peuvent être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français dès lors que les dessins, symboles ou pictogrammes et les mentions sont soit équivalents, soit complémentaires, sous réserve qu'ils ne soient pas de nature à induire en erreur le consommateur.

Votre rapporteur s'était interrogé sur la conformité de cette circulaire interprétative avec le dispositif de l'article 2 de la loi Toubon et avait adressé une question écrite au gouvernement 2( * ) le 25 juillet 2002 pour lui demander s'il envisageait de rapporter cette circulaire.

Dans la réponse qu'il a reçue, le 28 novembre dernier, le gouvernement lui indique que la publication de cette circulaire répond à une mise en demeure adressée à la France par la Commission européenne, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

Il rappelle que plusieurs arrêts de la Cour pèsent désormais sur les dispositions de la loi du 4 août 1994, relatives à la protection des consommateurs, et que la France s'est efforcée, tout en se pliant à cette jurisprudence d'en limiter les conséquences sur notre législation linguistique, en retenant le principe d'un simple aménagement par voie de circulaire des modalités d'application de l'article 2 de la loi.

Le gouvernement relève que la Commission a officiellement classé le dossier le 22 mai 2002, que ce classement a permis d'éviter la mise en oeuvre d'une procédure contentieuse auprès de la Cour dont l'issue aurait été très incertaine pour notre politique linguistique, et qu'il n'est donc, dans ces circonstances, pas envisagé de modifier la circulaire du 20 septembre 2001.

La réponse du gouvernement précise en outre que, dans le souci d'éviter tout recul dans la politique de protection des consommateurs, le ministre de la culture et de la communication a sollicité le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour que soit conjointement mise au point, en concertation avec les associations de consommateurs, une liste des dessins, symboles ou pictogrammes, qui ne nécessiteraient pas d'être accompagnés d'une mention en langue française. Cette liste contiendrait un nombre limité de dessins, symboles ou pictogrammes de manière à préserver les intérêts des consommateurs.

Votre rapporteur souhaite avec insistance que le gouvernement français représente aux institutions européennes que l'information du consommateur, en France, est mieux assurée par des mentions en langue française que par le recours à des pictogrammes. Car il croit que les hiéroglyphes, de quelque nom moderne qu'on les déguise, constituent une régression radicale par rapport à l'écriture alphabétique, et qu'ils resteront plutôt l'apanage d'un petit nombre d'initiés, que du commun des mortels !

3. Le programme européen Socrates Comenius 2.2

Le programme Socrates Comenius 2.2 est un programme européen qui propose aux enseignants d'une trentaine de pays de se perfectionner dans l'une des disciplines de l'enseignement scolaire. Mais il en réserve le bénéfice, semble-t-il, aux seuls candidats qui peuvent justifier d'une parfaite maîtrise de l'anglais.

Votre rapporteur, qui avait attiré l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur cette condition choquante au regard du pluralisme linguistique européen que nous voulons promouvoir, a reçu de cette dernière une réponse apparemment satisfaisante.

La ministre lui indique en effet que « les formations offertes peuvent être dispensées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, dont l'anglais. Il est préconisé d'offrir le choix entre deux langues. Il est bien sûr demandé aux participants de posséder une maîtrise suffisante de l'une des langues dans laquelle la formation doit se dérouler afin qu'ils en retirent le plus grand bénéfice ».

Votre rapporteur aimerait être sûr que la mise en oeuvre du programme Comenius 2.2 est aussi irréprochable que la description qu'en donne cette réponse rassurante.

4. Les tentations de certains décideurs politiques

Ces pratiques, qui tendent à remettre en cause le pluralisme linguistique et la diversité culturelle sur lesquels s'est construite l'Europe, ne sont d'ailleurs pas l'apanage d'une technostructure européenne.

Elle trouve des alliés chez certains décideurs politiques.

Le président d'un important parti politique européen a récemment notifié à tous les partis membres que la seule langue de travail du parti serait désormais l'anglais, et qu'il convenait en conséquence de n'envoyer dans les groupes de travail que des parlementaires maîtrisant insuffisamment cette langue.

Un parlementaire britannique, allant plus loin, avait d'ailleurs proposé de n'autoriser à se présenter aux élections européennes que des candidats ou des candidates maîtrisant l'anglais.

5. La nécessité de consacrer la diversité linguistique dans le futur « traité constitutionnel » de l'Union européenne

Ces différentes dérives paraissent révélatrices d'un état d'esprit qui tend à une remise en question sourde pour ne pas dire sournoise, du pluralisme linguistique de l'Union européenne.

Il paraît dans ces conditions tout à fait indispensable d'insérer dans le projet de traité constitutionnel que prépare la convention sur l'avenir de l'Europe, une disposition réaffirmant la diversité linguistique comme un des fondements de la construction européenne.

Ce rappel, figurant dans un texte de référence, au sommet de l'ordre juridique européen, permettrait de consacrer le principe de diversité culturelle et linguistique sur lequel repose la construction européenne et de le mettre, à tout le moins en balance avec les principes économiques comme celui de libre circulation des travailleurs et des marchandises.

Votre rapporteur a noté avec intérêt les propositions avancées par notre collègue Hubert Haenel, président de la délégation pour l'Union européenne du Sénat , et membre à ce titre de la convention sur l'avenir de l'Europe.

Celui-ci propose que le traité constitutionnel retienne, comme un des principaux objectifs communs de l'Union et des Etats membres, non seulement le respect de la diversité culturelle et linguistique de l'Europe , mais aussi, et surtout, la connaissance réciproque des cultures, l'apprentissage des langues étrangères, le développement de parcours européens de formation, l'encouragement à la circulation des oeuvres.

6. La réforme du brevet européen

Créé par la Convention de Munich du 5 octobre 1973 , le « brevet européen » n'est pas un instrument de protection communautaire. Contrairement au projet de « brevet communautaire » actuellement en discussion, et qui viendrait se greffer en quelque sorte sur le brevet européen, il relève du droit conventionnel classique entre Etats et réunit des pays qui ne sont d'ailleurs pas tous membres de l'Union européenne.

La convention de Munich a institué une organisation européenne des brevets, un office européen des brevets, et une procédure unique de délivrance à l'issue de laquelle le brevet européen prend la valeur d'un brevet national dans chacun des pays contractants, et est soumis aux règles nationales en vigueur sur le territoire de ces derniers.

Ses langues officielles sont l'allemand, l'anglais et le français (article 4). Celles-ci sont dotées d'un statut privilégié : les demandes de brevet doivent être déposées dans une de ces trois langues, qui devient par la suite la langue de procédure et la langue dans laquelle est publié le fascicule du brevet.

Ces fascicules comportent obligatoirement une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets (article 14 alinéa 7) sachant que ces revendications constituent le coeur du dispositif de protection, puisque ce sont elles qui déterminent l'étendue de la protection (article 69), la description et les dessins ne servant qu'à interpréter les revendications.

L'organisation européenne des brevets permet :

- aux demandeurs ou aux titulaires de brevets français francophones de déposer leur demande en français sans être obligé d'y joindre une traduction ;

- aux entreprises françaises ou francophones de disposer soit de fascicules complets en français pour les brevets délivrés en français, soit de la traduction en français des revendications des brevets délivrés en allemand ou en anglais.

Une disposition de la Convention, l'article 65 , ouvre la possibilité pour les Etats de renforcer leurs exigences en matière de traduction . Il les autorise en effet à prescrire que le texte des brevets qui ne sont pas rédigés dans leur langue officielle est réputé sans effet sur leur territoire si une traduction n'est pas produite dans un délai de trois mois. Cette faculté est ouverte aux Etat dont les langues ont le statut de langues officielles de l'Office comme aux autres.

La plupart des Etats ont fait jouer cette clause, et la France également (article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle).

Toutefois, la volonté de réduire le coût du brevet européen, sensiblement supérieur au coût des brevets octroyés par les principaux partenaires commerciaux de l'Europe a conduit à la rédaction d'un accord consistant dans une renonciation aux exigences de traduction prévues à l'article 65 précité .

Cet accord a été proposé à la signature des Etats membres à la conférence intergouvernementale de Londres les 15 et 16 octobre 2000.

CONTENU DE L'ACCORD SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 65 DE LA CONVENTION SUR LA DÉLIVRANCE DE BREVETS EUROPÉENS

Les Etats parties à l'accord sont convenus des dispositions suivantes :

1. Les Etats ayant une langue officielle en commun avec les trois langues officielles de l'Office européen des brevets renoncent aux exigences de traduction de l'article 65 ; les autres Etats y renoncent si le brevet est délivré ou traduit dans une de ces trois langues à leur choix, mais conservent la possibilité d'exiger une traduction des revendications.

2. En cas de litige, le titulaire du brevet fournit à ses frais une traduction complète du brevet au contrefacteur présumé et au juge.

3. La signature de l'accord est ouverte jusqu'au 30 juin 2001.

4. L'accord ne peut entrer en vigueur que si huit Etats parties y ont adhéré, dont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

Le projet d'accord a suscité une vive inquiétude et votre rapporteur avait tenu à rappeler dès l'origine les inconvénients d'un texte qui prévoit que des titres juridiques, partiellement rédigés dans une langue étrangère, pourront créer, en France, des droits et des obligations.

Confronté à cette préoccupation largement partagée, le secrétaire d'Etat à l'industrie avait confié une mission de concertation à M. Georges Vianes qui a conclu à l'adoption de cet accord, estimant en outre que celui-ci, « loin de représenter un abandon de la position de la France et de la langue française dans le système du brevet européen, la renforce ». Votre rapporteur ne partage évidemment pas cette vision optimiste.

La commission des affaires économiques du Sénat avait consacré à ce sujet un rapport d'information signé par notre collègue, M. Francis Grignon 3( * ) , qui s'était déclaré favorable à la signature de cet accord, sous réserve de l'adoption d'un certain nombre de mesures d'accompagnement nécessaires .

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT JUGÉES NÉCESSAIRES PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES EN VUE DE LA SIGNATURE PAR LA FRANCE
DE L'ACCORD DE LONDRES

Veille technologique : traduire en français, sur le budget de l'INPI 4( * ) , comme cela est envisagé, les revendications et un résumé « signifiant » des demandes, à la publication. Les traductions seraient disponibles sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle, dont la base de données peut être interrogée en langage naturel ;

Sécurité juridique : prévoir, comme c'est le cas dans le projet de règlement sur le brevet communautaire, qu'un contrefacteur présumé qui n'a pu avoir à sa disposition le texte du brevet traduit en français est présumé ne pas porter atteinte au brevet et que les dommages et intérêts (ou la confiscation éventuelle des profits) ne pourraient intervenir qu'après cette mise à disposition d'un texte en français ;

Traducteurs et conseils : le changement de régime n'entrerait pas en vigueur avant, au bas mot, deux ans. L'Etat doit impérativement utiliser ce délai pour :

- orienter les traductions visées au sur des professionnels français : traducteurs pour les traductions, conseils pour l'élaboration du résumé. Ceci implique un effort considérable d'organisation de ces professions (possible, peut être, via un groupement d'intérêt économique de chacune d'entre elles et la mise en place, à l'Institut national de la propriété industrielle, de procédures d'octroi de ces marchés à la fois transparentes et accessibles à d'autres prestataires que les grands cabinets étrangers qui risquent de « capter » ce marché si les professionnels français ne font pas cet effort d'organisation. Cette solution est plus difficile à mettre en oeuvre, notamment pour l'élaboration du résumé, que la simple sous-traitance à une société étrangère 5( * ) , mais elle est, de loin, préférable. Elle implique toutefois que les professionnels jouent le jeu de la mise en oeuvre d'un accord qu'ils ont radicalement défendu ;

- prévoir des aides spécifiques pour les traducteurs en brevets dans le cas probable où la mesure ci-dessus et l'accroissement du nombre de dépôts ne suffiraient pas à maintenir leur volume actuel d'activité.

Votre rapporteur ne s'était pas félicité de la signature par la France de l'accord de Londres, regrettant tout particulièrement que , sur ce point pourtant essentiel du combat pour le multilinguisme, la France se soit désolidarisée de ses alliés naturels : l'Espagne, l'Italie et le Portugal , qui ont, eux, refusé de signer ce protocole.

Il avait souhaité que, à tout le moins, le gouvernement prête toute l'attention nécessaire aux mesures d'accompagnement préconisées par la commission des affaires économiques du Sénat.

Il avait également noté que la signature de cet accord avait été accompagnée d'une déclaration précisant que la France avait l'intention d'accompagner la mise en oeuvre de l'accord de dispositions nationales lui permettant de prendre à sa charge la traduction intégrale des brevets qui ne seront pas rédigés en français.

Votre rapporteur a relevé que, dans un récent discours prononcé à Brive le 8 novembre 2002, M. Christian Poncelet, président du Sénat , avait estimé qu' un réexamen attentif de ce protocole s'imposait, au préalable.

Il se félicite de cette prise de position, à laquelle il apporte un plein soutien, et souhaite qu'une réflexion soit effectivement conduite avant le dépôt devant le Parlement du projet de loi autorisant la ratification du Procotole de Londres, dont le ministre délégué à la coopération et à la francophonie nous a indiqué qu'il était en préparation .

En conclusion :

La commission des affaires culturelles rappelle son souhait de voir la francophonie dotée d'un ministère qui lui soit propre , et dont les compétences engloberaient aussi l'audiovisuel extérieur et les relations culturelles extérieures.

Elle réaffirme son hostilité de principe à un gel des crédits.

Elle insiste sur la nécessité d'une coordination autour de ce ministère de toutes les administrations qui ont à connaître de la francophonie.

Elle réaffirme sa très vive préoccupation devant la tendance de l'Union européenne à considérer l'anglais comme la langue de ses relations extérieures. Elle demande au gouvernement de réagir très fermement à tout manquement dans ce domaine.

Elle demande que la Convention européenne se saisisse du problème des langues en Europe avec à l'esprit de contribuer à construire une Europe multiculturelle et plurilingue .

Elle soutient l'action de la francophonie pour obtenir que l'Unesco abrite un instrument juridique défendant le pluralisme des cultures.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page