C. LE GOUVERNEMENT ACTUEL A PROCÉDÉ À LA RÉFORME DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS PAR VOIE RÉGLEMENTAIRE

La réforme du code des marchés publics a donné lieu à une concertation fondée sur un document d'orientation, diffusé dès avril 1999, avec pour objectifs principaux d'ouvrir plus largement la commande publique aux petites et moyennes entreprises, de renforcer la transparence des procédures et la sécurité juridique des acheteurs publics, de clarifier le champ d'application d'un droit de la commande publique rénové et simplifié, d'améliorer l'efficacité de la commande publique et les pratiques d'achat public.

A la suite de cette concertation a été publié le nouveau code des marchés publics, annexé au décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 , dont les dispositions entreront en vigueur le 8 septembre 2001 4 ( * ) .

Cette démarche réglementaire s'accompagne d'une réforme du conseil aux acheteurs de l'Etat et des collectivités territoriales, de la révision de l'instruction accompagnant le code des marchés publics et d'un plan de formation des acheteurs publics.

Il convient de souligner que le nouveau code des marchés publics pourrait subir des modifications prochaines, en raison de la refonte des directives communautaires tendant à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, services et travaux 5 ( * ) .

L'ensemble de la réforme a une portée considérable puisque les dépenses d'achat des administrations publiques (Etat, collectivités territoriales, sécurité sociale) s'élevaient en 1999 à 746,1 milliards de francs soit 15,7 % des dépenses des administrations publiques et 8,5 % du produit intérieur brut. Dans cet ensemble le montant des marchés publics s'élève à 191 milliards de francs, 60 % de ces marchés étant réalisés par les collectivités locales.

En moyenne annuelle, sur la période 1995-1998, les collectivités locales ont passé 188.600 marchés, d'un montant moyen de 700.000 francs, et l'Etat 39.900 marchés d'un montant moyen de 2,3 millions de francs.

1. Simplification et clarification des règles, meilleure utilisation de l'argent public

Formellement, le nombre des articles du code est réduit des deux tiers, passant de 399 à 136. Sa lecture est facilitée par l'adoption d'un déroulement chronologique : définition, passation, exécution et contrôle d'un marché public.

Sur le fond, sont précisés la définition du marché public, la méthode de comptabilisation des seuils, le recours aux avenants. Les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures sont affirmés.

Le nouveau code met fin à la distinction entre les règles applicables par les collectivités locales et celles réservées à l'Etat. Les seuils sont désormais au nombre de trois :

- achat sur facture jusqu'à 90.000 euros HT. En pratique, cela représente, toutes charges comprises, plus du double du seuil précédant de 300.000 francs. Les collectivités publiques pourront donc passer davantage de commandes hors marché. En contrepartie, la notion d'opérations et de prestations homogènes 6 ( * ) globalise les prestations ;

- au-delà, procédure de mise en concurrence simplifiée , qui combine la transparence de l'appel d'offres et les avantages du marché négocié ;

- à partir des seuils communautaires de 130.000 euros HT pour l'Etat et 200.000 euros HT pour les collectivités territoriales, les règles prévues par les directives communautaires, c'est-à-dire les appels d'offres , s'appliquent.

La règle du choix du « mieux disant » plutôt que du « moins disant » est affirmée (principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse).

La procédure du marché négocié permet à la personne publique de négocier directement avec les candidats afin de rechercher l'offre économiquement la plus intéressante, alors que le principe en appel d'offres est celui de l'intangibilité des offres et de la prohibition de toute négociation avec les candidats. Elle s'accompagne de garanties renforcées de transparence.

* 4 A l'exception de celles de l'article 27, définissant les critères de choix de la procédure applicable, qui entreront en vigueur le 1 er janvier 2002.

* 5 Proposition de la Commission des Communautés européennes en date du 10 mai 2000, à la suite du débat sur le Livre vert sur les marchés publics.

* 6 Article 27 du nouveau code des marchés publics, annexé au décret n° 2001-210 du 7 mars 2001. A titre d'exemple, si les besoins de la personne publique donnent lieu à un ensemble unique de livraisons de fournitures homogènes, la valeur de l'ensemble de ces fournitures est prise en compte, quel que soit le nombre de fournisseurs auxquels la personne responsable du marché fait appel. Le caractère homogène des fournitures est apprécié par référence à une nomenclature définie par arrêté interministériel.

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