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PROJET DE LOI

adopté

le 23 septembre 2009

N° 134
SÉNAT

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

relatif à l' orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie .

(procédure accélérée engagée)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1628 , 1700 , 1793 et T.A. 324 .

Sénat : 578 , 618 et 619 (2008-2009).

TITRE I ER

DROIT À L'INFORMATION, À L'ORIENTATION
ET À LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES

Article 1 er

La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article L. 6111-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en oeuvre par l'État, les régions et les partenaires sociaux. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 6311-1, après les mots : « économique et culturel », sont insérés les mots : « , à la sécurisation des parcours professionnels » ;

3° L'article L. 6123-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6123-1. - Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé :

« 1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l'État, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la définition, dans un cadre pluriannuel, des orientations prioritaires des politiques de formation professionnelle initiale et continue, ainsi que pour la conception et le suivi de la mise en oeuvre de ces politiques ;

« 2° D'évaluer les politiques de formation professionnelle initiale et continue aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel ;

« 3° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle initiale et continue ;

« 4° De contribuer à l'animation du débat public sur l'organisation du système de formation professionnelle et ses évolutions.

« Les administrations et les établissements publics de l'État, les conseils régionaux, les organismes consulaires et les organismes paritaires intéressés à la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ;

4° L'article L. 6123-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6123-2. - Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé en conseil des ministres. Il comprend des représentants élus des conseils régionaux, des représentants de l'État et du Parlement, des représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées et des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle. »

(Supprimé)

Article 2

L'article L. 6111-2 du même code est ainsi modifié :

1° Avant l'alinéa unique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, qu'elles développent et complètent. » ;

2° Après le mot : « font », est inséré le mot : « également ».

Article 2 bis

(Conforme)

Article 3

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre I er de la sixième partie du code du travail est complété par deux articles L. 6111-3 et L. 6111-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 6111-3. - Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L. 111-1 du code de l'éducation.

« Art. L. 6111-4. - Selon des modalités définies par décret en Conseil d'État et sur le fondement de normes de qualité élaborées par le délégué visé à l'article L. 6123-3 après avis public du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être reconnus comme participant à la mission de service public d'information et d'orientation professionnelle les organismes qui proposent dans un lieu unique à toute personne un ensemble de services lui permettant :

« 1° De disposer d'une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;

« 2° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l'objet d'un service d'orientation ou d'accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d'être orientée de manière pertinente vers cet organisme. »

II. - Le chapitre III du titre II du même livre est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Le Délégué à l'information et à l'orientation

« Art. L. 6123-3. - Le Délégué à l'information et à l'orientation est chargé :

« 1° De proposer les priorités de la politique nationale d'information et d'orientation scolaire et professionnelle ;

« 2° D'établir des normes de qualité pour l'exercice de la mission de service public d'information et d'orientation ;

« 3° D'évaluer les politiques nationale et régionales d'information et d'orientation scolaire et professionnelle.

« Il apporte son appui à la mise en oeuvre et à la coordination des politiques d'information et d'orientation aux niveaux régional et local.

« Art. L. 6123-4. - Le Délégué à l'information et à l'orientation est placé auprès du Premier ministre. Il est nommé en Conseil des ministres.

« Art. L. 6123-5. - Pour l'exercice de ses missions, le Délégué à l'information et à l'orientation dispose des services et des organismes placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse. »

III (nouveau). - Le Délégué à l'information et à l'orientation présente au Premier ministre, avant le 1 er juillet 2010, un plan de coordination aux niveaux national et régional de l'action des opérateurs nationaux sous tutelle de l'État en matière d'information et d'orientation. Il examine les conditions de réalisation du rapprochement, sous la tutelle du Premier ministre, de l'établissement public visé à l'article L. 313-6 du code de l'éducation, du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente et du Centre d'information et de documentation jeunesse.

Le plan de coordination est remis au Parlement et rendu public.

IV (nouveau). - Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-6 du code de l'éducation, les mots : « Avec l'accord du ministre chargé du travail, il peut participer » sont remplacés par les mots : « Il participe ».

Article 3 bis (nouveau)

L'article L. 313-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseillers d'orientation psychologues exerçant dans les établissements d'enseignement du second degré et les centres visés à l'article L. 313-4 du présent code sont recrutés, dans des conditions définies par décret, sur la base de leur connaissance des filières de formation, des dispositifs de qualification, des métiers et des compétences qui sont nécessaires à leur exercice, ainsi que de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Ils actualisent régulièrement leurs connaissances au cours de leur carrière. »

Article 3 ter (nouveau)

L'article L. 313-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les enseignants exerçant dans les collèges et lycées la fonction de professeur principal participent à la mission de service public d'information et d'orientation professionnelle. »

TITRE II

SIMPLIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

Article 4

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 5 est ainsi rédigée :

« Section 5

« Portabilité du droit individuel à la formation

« Art. L. 6323-17 . - En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au dernier alinéa de l'article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. À défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur.

« Lorsque l'action est réalisée pendant l'exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.

« En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience et de formation soit engagée avant la fin du préavis.

« Art. L. 6323-18 . - En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d'échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'article L. 6323-17, multiplié par le montant forfaitaire visé au dernier alinéa de l'article L. 6332-14, est utilisée dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, soit, sans l'accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l'article L. 6323-8. Lorsque le salarié et l'employeur sont en désaccord, l'action se déroule hors temps de travail et l'allocation visée à l'article L. 6321-10 n'est pas due par l'employeur.

« Le paiement de la somme est assuré par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché ;

« 2° Lorsque le demandeur d'emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l'intéressé par le régime d'assurance-chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l'accompagnement de l'intéressé.

« Le paiement de la somme est assuré par l'organisme paritaire collecteur agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section professionnalisation, sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé interprofessionnel.

« Art. L. 6323-19 . - Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66.

« Art. L. 6323-20 . - ( Supprimé )

« Art. L. 6323-21 . - En cas de départ à la retraite, le salarié ne peut bénéficier de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation.

« Art. L. 6323-22 . - À l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme paritaire collecteur agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-18. » ;

(Supprimé)

3° Le dernier alinéa de l'article L. 6323-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation. »

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 5

(Conforme)

Article 5 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 1226-10 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. »

Article 6

Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Formations se déroulant en dehors du temps de travail

« Art. L. 6322-64. - Dès lors que le salarié dispose d'une ancienneté d'un an dans l'entreprise et à sa demande, l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation désigné en application de l'article L. 6322-47 peut assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d'une formation se déroulant en dehors du temps de travail, selon les mêmes modalités que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 6322-20. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

« Un décret fixe la durée minimum de la formation ouvrant le droit à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation d'assurer la prise en charge de la formation dans les conditions définies au premier alinéa. »

Article 6 bis (nouveau)

L'expérimentation d'un livret de compétences, partant de l'évaluation de l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, est engagée pour les élèves des premier et second degrés, pour un délai maximum de trois ans, dans les établissements d'enseignement volontaires désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Tout ou partie des élèves de ces établissements se voient remettre un livret de compétences afin, tout au long de leur parcours, d'enregistrer les compétences acquises au titre du socle commun susmentionné, de valoriser leurs capacités, leurs aptitudes et leurs acquis dans le champ de l'éducation formelle et informelle, ainsi que leurs engagements dans des activités associatives, sportives et culturelles. Le livret retrace les expériences de découverte du monde professionnel de l'élève et ses souhaits en matière d'orientation.

L'expérimentation vise également à apprécier la manière dont il est tenu compte du livret de compétences dans les décisions d'orientation des élèves.

Lorsque l'élève entre dans la vie active, il peut, s'il le souhaite, intégrer les éléments du livret de compétences au passeport orientation et formation prévu à l'article L. 6315-2 du code du travail.

Article 7

Le titre I er du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Bilan d'étape professionnel et passeport orientation et formation

« Art. L. 6315-1. - À l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.

« Le bilan d'étape professionnel a pour objet, à partir d'un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.

« Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d'application du bilan d'étape professionnel.

« Art. L. 6315-2. - Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense :

« 1° Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d'aider à l'orientation ;

« 2° Dans le cadre de la formation continue :

« - tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien professionnel, d'un bilan de compétences ou d'un bilan d'étape professionnel ;

« - les actions de formation prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

« - les actions de formation mises en oeuvre par l'employeur ou relevant de l'initiative individuelle ;

« - les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;

« - les qualifications obtenues ;

« - les habilitations de personnes ;

« - le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en oeuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités.

« L'employeur ne peut exiger du salarié qui répond à une offre d'embauche qu'il lui présente son passeport orientation et formation. Constitue une discrimination illégale au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail le fait de refuser l'embauche d'un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article. »

Articles 7 bis, 8 , 8 bis A et 8 bis

(Conformes)

Article 8 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 1253-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code. »

TITRE III

SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Article 9

I. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 4

« Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

« Art. L. 6332-18. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, habilité à recevoir les ressources mentionnées aux articles L. 6332-19 et L. 6332-20, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel qui détermine son organisation.

« Le fonds est soumis à l'agrément de l'autorité administrative. L'agrément est accordé si le fonds respecte les conditions légales et réglementaires relatives à son fonctionnement et à ses dirigeants.

« Art. L. 6332-19. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes :

« 1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322-37 ;

« 2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de dix salariés et plus calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9 et par l'article L. 6322-37 ;

« 3° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année, en tant qu'elles excèdent le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés.

« Le pourcentage mentionné aux 1° et 2°, compris entre 5 % et 13 %, est fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel émise selon les modalités prévues par un accord conclu entre celles-ci. Un décret définit les conditions dans lesquelles est recueilli et pris en compte l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé.

« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'imputent sur les participations des employeurs dues au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation. Elles sont calculées en appliquant, pour chacune des participations, le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent.

« Dans les professions agricoles visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation du matériel agricole, une part du pourcentage mentionné au cinquième alinéa, fixée par arrêté, après avis des organisations nationales d'employeurs et de salariés représentatives de l'agriculture, abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. La part non affectée au fonds paritaire contribue au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi et est déterminée par un accord entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de l'agriculture. La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'État et les organisations d'employeurs et de salariés de l'agriculture. En cas de non utilisation de la totalité des fonds affectés à ces actions, le solde abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° sont versées par l'intermédiaire des organismes paritaires agréés.

« Les sommes mentionnées au 3° sont liquidées par les organismes collecteurs paritaires agréés et versées spontanément au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

« À défaut de versement au 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, le recouvrement des ressources mentionnées au 3° est effectué par le comptable public compétent de la direction générale des finances publiques.

« Ces impositions sont recouvrées sur la base de la notification faite audit comptable par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

« Elles sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 6332-20. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels reçoit également, à l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 6362-12 :

« 1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l'article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-6 ;

« 2° Dans les entreprises de dix salariés et plus, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-30.

« Art. L. 6332-21. - Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :

« 1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification :

« a) Des salariés licenciés pour motif économique ;

« b) Des salariés occupant un type d'emplois dont le volume diminue en raison des mutations économiques ;

« c) Des salariés pas ou peu qualifiés ;

« d) Des demandeurs d'emploi ayant besoin d'une formation pour retrouver un emploi ;

« e, e bis , e ter , e quater , f et g) (Supprimés)

« 2° D'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation ;

« 2° bis (nouveau) De financer en priorité des projets de formation ayant pour thématiques le développement durable, et plus spécifiquement l'éco-construction, le recyclage des matières premières, la sobriété énergétique, ainsi que des expérimentations locales ou sectorielles de nouveaux référentiels de certification relatifs à ces thématiques.

« 3° et 4° (Supprimés)

« L'affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé.

« La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'État et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l'État au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1° du présent article.

« Cette convention détermine le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le fonds et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

« Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi de l'emploi des ressources du fonds et en évalue l'impact. Cette évaluation est rendue publique chaque année.

« Art. L. 6332-22 . - Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 sont accordés aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les conditions suivantes :

« 1° L'organisme paritaire collecteur agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 ;

« 2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l'organisme paritaire collecteur agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332-14.

« Art. L. 6332-22-1 A (nouveau). - Les sommes dont dispose le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au 31 décembre de chaque année constituent, l'année suivante, des ressources de ce fonds.

« Art. L. 6332-22-1. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

« 1° Les modalités de reversement par les organismes collecteurs paritaires agréés des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6332-19 ;

« 2° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 3° de l'article L. 6332-19 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont affectées par l'accord mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6332-21 ;

« 4° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs paritaires agréés communiquent au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;

« 5° Les modalités d'application au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du principe de transparence prévu au 2° de l'article L. 6332-6 ;

« 6° Les règles relatives aux contrôles auxquels est soumis le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;

« 7° Les conditions d'affectation des fonds en l'absence d'accord ou de convention-cadre mentionnés à l'article L. 6332-21 ;

« 8° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires agréés déposent leurs disponibilités sur un compte unique. »

I bis. - À compter de la date de publication de la présente loi, le fonds national de péréquation est agréé en tant que fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application de l'article L. 6332-18 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi.

II. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Préparation opérationnelle à l'emploi

« Art. L. 6326-1. - Des actions de préparation opérationnelle à l'emploi sont mises en oeuvre, de façon individuelle ou collective, au bénéfice de demandeurs d'emploi susceptibles d'occuper un emploi correspondant à des besoins identifiés par une branche professionnelle ou à une offre identifiée et déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dans la zone géographique privilégiée précisée par le demandeur d'emploi dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1. Elles sont conçues pour leur permettre d'acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l'emploi proposé.

« Ces actions peuvent également être utilisées pour faciliter l'accès au contrat de professionnalisation à durée indéterminée.

« Art. L. 6326-2. - Les actions mentionnées à l'article L. 6326-1 sont prises en charge et mises en oeuvre par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

« Le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 et les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent contribuer au financement de ces actions pour ce qui concerne les coûts pédagogiques et les frais annexes. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 6332-23, à l'article L. 6332-24 et au 2° de l'article L. 6355-24, les mots : « fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ».

III. - (Supprimé)

Article 9 bis

I et II. - ( Non modifiés)

III (nouveau). - L'article L. 5122-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5122-1 . - Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'État s'ils subissent une perte de salaire imputable :

« - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;

« - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

« L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d'activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l'article L. 5122-2.

« Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.

« La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail. »

Article 10

I. - (Non modifié)

II. - Le chapitre III du titre I er du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation . » ;

2° Après l'article L. 6313-11, il est inséré un article L. 6313-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 6313-12. - Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 couvrent, selon des modalités fixées par accord de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel :

« 1° Les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;

« 2° La rémunération du salarié ;

« 3° Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;

« 4° Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.

« Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, une indemnité forfaitaire ainsi que le remboursement des frais de transport, d'hébergement et de restauration pour la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 peuvent être pris en charge par les fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9. »

III (nouveau) . - Après le troisième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises, en rapport direct avec le contenu du titre ou du diplôme, par les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux qui ont exercé leur fonction durant au moins une mandature complète. »

Article 10 bis (nouveau)

Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel détermine :

1° Les modalités d'information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre en vue de l'obtention d'une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1 du code du travail ;

2° Les conditions propres à favoriser l'accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l'expérience ;

3° Les modalités de prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.

Article 11

I. - (Non modifié)

II. - Le II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. Ceux qui sont délivrés au nom de l'État et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés y sont enregistrés de droit. Préalablement à leur élaboration, l'opportunité de leur création fait l'objet d'un avis public de cette commission dans un délai de trois mois. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.

« Les certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi peuvent également être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis conforme de la Commission nationale de la certification professionnelle. » ;

(Supprimé)

3° La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Elle veille à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu'à leur adaptation à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail. » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle peuvent être recensées dans un inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification professionnelle.

5° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles visé au présent article ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.

« De même, les personnes qui ont suivi un cycle préparatoire à une certification en cours de validité au moment de leur entrée en formation pourront, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles. » ;

6° Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « La Commission nationale de la certification professionnelle émet des recommandations... (le reste sans changement). »

II bis (nouveau) . - À compter du 1 er janvier 2012, le II de l'article L. 335-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent y être enregistrés » sont remplacés par les mots : « y sont enregistrés » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « peuvent également être enregistrés » sont remplacés par les mots : « sont enregistrés ».

III. - (Non modifié)

TITRE IV

CONTRATS EN ALTERNANCE

Article 12

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6325-1 est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ;

« 4° (nouveau) Dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé. » ;

2° Après l'article L. 6325-1, il est inséré un article L. 6325-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-1-1. - Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 6325-1 qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les personnes mentionnées aux 3° et 4° du même article bénéficient du contrat de professionnalisation selon les modalités prévues aux articles L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15. » ;

3° L'article L. 6325-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1. » ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 6325-12, les mots : « , notamment pour la personne sortie du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue » sont remplacés par les mots : « pour d'autres personnes que celles mentionnées à l'article L. 6325-11 du présent code » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 6325-14, les mots : « les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés à l'article L. 6325-1-1 » ;

5° L'article L. 6332-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention ou l'accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.

« Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa peuvent poursuivre la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l'article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise. » ;

6° L'article L. 6332-15 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un plafond mensuel et d'une durée maximale » sont remplacés par les mots : « de plafonds mensuels et de durées maximales » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette prise en charge fait l'objet d'un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation. » ;

(nouveau) Après l'article L. 6325-6, il est inséré un article L. 6325-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-6-1. - Les mineurs titulaires d'un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux jeunes travailleurs, dans des conditions définies par décret. »

Article 13 A (nouveau)

La première phrase du premier alinéa et les trois derniers alinéas du I de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail sont supprimés.

Article 13

I . - (Non modifié)

I bis (nouveau). - Le premier alinéa de l'article L. 6222-35 du code du travail est ainsi rédigé :

« Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée à l'article L. 6232-1 en prévoit l'organisation. »

II. - (Non modifié)

III (nouveau). - L'article L. 6341-3 du même code est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les jeunes à la recherche d'un employeur en contrat d'apprentissage, pour une durée n'excédant pas trois mois ;

« 4° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois. »

IV (nouveau) . - Jusqu'au 31 janvier 2010, par dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-12 du code du travail, l'exécution du contrat d'apprentissage peut débuter quatre mois au maximum après le début du cycle du centre de formation d'apprentis.

V (nouveau) . - Jusqu'au 31 janvier 2010, la durée mentionnée au 3° de l'article L. 6341-3 du code du travail est portée à quatre mois.

Article 13 bis AA (nouveau)

L'article L. 6222-31 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-31 . - Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l'apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation, sous la responsabilité de l'employeur.

« L'employeur adresse à cette fin une déclaration à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des pouvoirs de contrôle en cours d'exécution du contrat de travail par l'inspection du travail. »

Article 13 bis A

I. - L'article L. 6241-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la taxe d'apprentissage prévue à » sont remplacés par les mots : « du quota prévu au deuxième alinéa de » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts » et un alinéa ainsi rédigé :

« Ce fonds favorise l'égal accès de l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage, selon les modalités fixées à l'article L. 6241-8. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 225 sont supprimés ;

2° Après l'article 230 G, il est inséré un article 230 H ainsi rédigé :

« Art. 230 H . - I. - Il est institué au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail une contribution supplémentaire à l'apprentissage.

« Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 du présent code et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à un seuil.

« Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail au cours de l'année de référence. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.

« II. - Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code. Elle est calculée au taux de 0,1 %.

« III. - Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, le seuil défini au I s'apprécie en prenant en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la taxe est due au taux mentionné au II du présent article sur les rémunérations versées à ces salariés.

« IV. - Les dépenses visées aux articles 226 bis , 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

« Les dispositions des articles 230 B, 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies du présent code sont applicables à cette contribution.

« V. - Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du présent code, majoré de l'insuffisance constatée.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent V reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année. »

III. - Les dispositions du II sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2009.

IV (nouveau) . - Après l'article L. 6241-2 du code du travail, il est inséré un article L. 6241-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-2-1 . - Une fraction de la taxe d'apprentissage restante après versement du quota est réservée au développement de l'enseignement agricole du second degré. Le montant de cette fraction est déterminé par décret. »

Article 13 bis BA (nouveau)

À titre expérimental et dans le respect du code des marchés publics, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics soumis au même code peuvent mettre en oeuvre des clauses d'exécution de leurs marchés et accords-cadres stipulant que, pour certaines catégories d'achats et au-dessus de certains montants de marché, 5 % au moins du nombre d'heures travaillées pour l'exécution du contrat sont effectuées par des jeunes de moins de vingt-six ans de niveau de qualification inférieur au baccalauréat ou par des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou par des salariés embauchés depuis moins de deux ans à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

La présente expérimentation s'applique aux procédures de marché engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011.

Les catégories d'achats concernées et les montants de marché au-delà desquels le présent article s'applique sont définis par voie réglementaire.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport d'évaluation de la présente expérimentation.

Article 13 bis BB (nouveau)

Après l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 337-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 337-3-1. - Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves ayant atteint l'âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.

« À tout moment, l'élève peut :

« - soit signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, conformément à l'article L. 6222-1 du code du travail ;

« - soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.

« Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre I er de la quatrième partie du code du travail.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »

TITRE IV BIS

EMPLOI DES JEUNES

Article 13 bis B

I. - L'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

II. - ( Supprimé )

Article 13 bis

L'État peut, en association avec les régions, conclure des conventions d'objectifs sur le développement de la formation des jeunes par l'alternance avec les entreprises ou avec les organisations syndicales et associations les représentant au niveau des branches professionnelles. Ces conventions comprennent notamment des engagements sur le taux de jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus en formation par l'alternance et présents dans leur effectif que les entreprises ou les organisations et associations susmentionnées s'engagent à atteindre aux échéances du 1 er janvier 2012 et du 1 er janvier 2015.

Ces conventions déterminent également les conditions dans lesquelles la réalisation des engagements pris est évaluée. Au plus tard trois mois avant chacune des deux échéances mentionnées au premier alinéa, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur cette réalisation. Au regard de l'écart existant, pour l'ensemble de l'emploi privé et pour les principales branches professionnelles, entre le taux de jeunes en formation par l'alternance présents dans les effectifs et le taux de 5 %, le Gouvernement peut alors présenter au Parlement, si nécessaire, un projet de loi comportant les mesures destinées à atteindre ce taux de 5 %.

Article 13 ter

(Supprimé)

Article 13 quater

À titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2011 et dans des départements dont la liste est fixée par voie réglementaire, le représentant de l'État dans le département conclut avec les personnes visées aux articles L. 5323-1 et L. 5323-2 du code du travail des conventions d'objectifs comportant des engagements réciproques des signataires.

Ces conventions déterminent :

- des objectifs d'identification des offres d'emploi non pourvues dans le bassin d'emploi considéré ;

- des objectifs de mutualisation au sein du service public de l'emploi des données relatives au marché du travail ainsi recueillies ;

- des objectifs de placement des demandeurs d'emploi en fonction des offres d'emploi identifiées ;

- des objectifs d'accompagnement dans l'emploi des personnes embauchées et les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent bénéficier d'actions de formation.

Ces conventions prévoient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Elles déterminent également le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport évaluant la présente expérimentation.

Article 13 quinquies

À titre expérimental, lorsqu'elles sont engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011, peuvent être financées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant :

- à une part de la rémunération des salariés assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés depuis moins de six mois ou stagiaires dans l'entreprise ;

- aux éventuels compléments de salaire versés aux salariés en contrepartie de leur activité de tutorat des jeunes susmentionnés.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation qui évalue en particulier son impact sur le développement et la valorisation du tutorat ainsi que sur l'accès des jeunes peu ou pas qualifiés à l'emploi, à la formation et à la qualification.

Articles 13 sexies et 13 septies

(Conformes)

Article 13 octies

(Supprimé)

Article 13 nonies A

Après l'article L. 313-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 313-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7 . - Afin d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi aux jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage transmet, dans le respect de la législation relative à l'informatique et aux libertés, à des personnes et organismes désignés par le représentant de l'État dans le département, ainsi qu'à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visée à l'article L. 5314-1 du code du travail compétente ou, à défaut, à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du même code les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire.

« Dans chaque département, le dispositif défini au présent article est mis en oeuvre et coordonné sous l'autorité du représentant de l'État. »

Article 13 nonies

L'article L. 5314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les résultats obtenus par les missions locales en termes d'insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement qu'elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l'État et les collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats. »

Article 13 decies

(Conforme)

Article 13 undecies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « , sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti ».

Article 13 duodecies (nouveau)

L'article L. 123-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'État peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur et présentant des caractéristiques innovantes en termes d'insertion professionnelle. Les résultats sont évalués par l'agence mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. »

TITRE V

GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 14

I. - (Non modifié)

II. - Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 6332-1, il est inséré un article L. 6332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-1-1. - Les organismes collecteurs paritaires agréés ont pour mission :

« 1° De contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;

« 2° D'informer, de sensibiliser et d'accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;

« 3° De participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

« Pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes collecteurs paritaires agréés assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises et des entreprises du milieu agricole et rural, peuvent contribuer au financement de l'ingénierie de certification et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.

« Ils peuvent conclure avec l'État des conventions dont l'objet est de définir la part des ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi.

« Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme collecteur paritaire agréé et l'État. Elle définit les modalités de financement et de mise en oeuvre des missions des organismes collecteurs paritaires agréés. Les parties signataires s'assurent de son suivi et réalisent une évaluation à l'échéance de la convention dont les conclusions sont transmises au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés. » ;

bis A (nouveau) Après l'article L. 6332-1-1, il est inséré un article L. 6332-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-1-2. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prévu à l'article L. 6332-18 établit et publie une charte des bonnes pratiques pour les organismes collecteurs paritaires agréés et les entreprises. » ;

bis Après l'article L. 6332-2, il est inséré un article L. 6332-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-2-1. - Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un établissement de formation, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier.

« Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier.

« Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et d'administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial. » ;

2° La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 6332-3 est ainsi rédigée :

« L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de dix salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de dix salariés adhérant à l'organisme. » ;

bis Après l'article L. 6332-3, il est inséré un article L. 6332-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-3-1. - Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.

« Elles sont mutualisées dès leur réception. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l'organisme.

« Pour le financement des plans de formation présentés par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés, les conventions de branche ou accords professionnels conclus après le 1 er septembre 2009 ne peuvent fixer une part minimale de versement, à un seul et unique organisme collecteur paritaire agréé désigné par la convention ou l'accord, plus élevée que celle prévue pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus. » ;

ter Après l'article L. 6332-5, il est inséré un article L. 6332-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-5-1. - L'organisme collecteur paritaire agréé est assujetti aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce pour le délai de règlement des sommes dues aux organismes de formation. » ;

quater Le 3° de l'article L. 6332-6 est complété par les mots : « et des prestataires de formation » ;

3° Le 5° de l'article L. 6332-6 est ainsi rédigé :

« 5° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l'organisme collecteur paritaire agréé et les conditions d'utilisation de ces fonds pour le financement des actions mentionnées à l'article L. 6332-21. » ;

bis Au 6° de l'article L. 6332-6, les mots : « de la section particulière prévue à l'article L. 6332-3 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette section » sont remplacés par les mots : « des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 ainsi que les modalités de fonctionnement de ces sections » ;

ter (nouveau) L'article L. 6332-6 est complété par un 7° et un 8° ainsi rédigés :

« 7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses relatives aux frais de gestion et d'information des organismes collecteurs paritaires agréés. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est composé d'une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte et d'une part variable déterminée pour chaque organisme collecteur paritaire agréé par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-1-1.

« 8° Les modalités de représentation, avec voix consultative, au sein des conseils d'administration des organismes collecteurs paritaires agréés, de personnalités extérieures. » ;

4° L'article L. 6332-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Ils concourent à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ils assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. Ils peuvent conclure les conventions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1. » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Ils sont agréés par l'autorité administrative, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6332-1, au titre d'une ou plusieurs des catégories suivantes :

« 1° A Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

« 1° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

« 2° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ;

« 3° Pour les contributions dues au titre de la professionnalisation ;

« 4° Pour les contributions dues au titre du congé individuel de formation. » ;

5° L'article L. 6332-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-13. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section selon les modalités définies à l'article L. 6332-6. »

Article 14 bis (nouveau)

L'article L. 6331-49 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également dispensés du versement de la contribution prévue au même article L. 6331-48 les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

Article 15

I. - La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail expire au plus tard le 1 er janvier 2012.

Un nouvel agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.

II. - L'article L. 6332-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-1. - L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre I er est agréé par l'autorité administrative. Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.

« L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :

« 1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;

« 2° De la cohérence de leur champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ;

« 3° De leur mode de gestion paritaire ;

« 4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;

« 5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à développer les compétences, au niveau des territoires notamment en milieu agricole et rural ;

« 6° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes, à la présence de personnalités extérieures dans leur conseil d'administration et à l'application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l'article L. 6332-1-2.

« L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'État.

« L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord. S'agissant d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale. »

Article 15 bis A (nouveau)

À titre expérimental, lorsqu'elles sont engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011, sont prises en charge au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant aux rémunérations versées à un salarié recruté par une entreprise employant moins de dix salariés pour remplacer un salarié absent de l'entreprise pour cause de formation.

Les dépenses mentionnées au premier alinéa sont prises en charge dans la limite d'un plafond et d'une durée maximale déterminés par voie réglementaire.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport sur la présente expérimentation qui évalue en particulier son impact sur l'accès à la formation.

Articles 15 bis et 15 ter

(Conformes)

Article 15 quater (nouveau)

L'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6341-6 du code du travail ou » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'État l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Dans ce cas, une convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à un organisme habilité par l'État d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'État des éventuels indus résultant de ces paiements.

« Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés. »

TITRE VI

OFFRE ET ORGANISMES DE FORMATION

Article 16 A

Tous les trois ans, le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit un bilan, par bassin d'emploi et par région, des actions de formation professionnelle qui ont été réalisées par l'ensemble des organismes dispensant de telles actions, sur la base des évaluations transmises par chaque comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 16

Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A Au début du chapitre I er , il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Principes généraux

« Art. L. 6351-1 A. - L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés. » ;

1° B Avant l'article L. 6351-1, il est inséré une section 2 intitulée : « Régime juridique de la déclaration d'activité » et comprenant les articles L. 6351-1 à L. 6351-8 ;

1° Le dernier alinéa de l'article L. 6351-1 est ainsi rédigé :

« L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3. » ;

2° L'article L. 6351-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-3. - L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants :

« 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

« 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;

« 3° L'une des pièces justificatives n'est pas produite. » ;

3° L'article L. 6351-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-4. - L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 :

« 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

« 2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ;

« 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n'est pas respectée.

« Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations. » ;

4° Avant l'alinéa unique de l'article L. 6351-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. » ;

bis L'article L. 6351-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-6. - La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adressé à l'autorité administrative. » ;

5° Après l'article L. 6351-7, il est inséré un article L. 6351-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-7-1. - La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 6352-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées. » ;

6° À l'article L. 6352-1, les mots : « qu'elle emploie » sont remplacés par les mots : « qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise » ;

7° L'article L. 6353-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation. » ;

8° À l'article L. 6355-3, les mots : « de l'article L. 6351-3 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 6351-5 ».

Article 16 bis

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au 6° de l'article 215-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, » ;

2° L'article 215-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. » ;

3° Les articles 222-36, 223-13, 225-13, 313-7 et 433-17 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. » ;

4° Le 2° de l'article 223-15-3 est complété par les mots : « , ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée » ;

(nouveau) À la fin du premier alinéa de l'article 313-9, les mots : « les 2° à 9° de » sont supprimés.

II. - (Non modifié)

Article 16 ter

(Supprimé)

Article 17

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 6331-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les actions de formation sont organisées par l'entreprise elle-même, l'employeur délivre au stagiaire à l'issue de la formation l'attestation prévue à l'article L. 6353-1. » ;

2° L'article L. 6353-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. » ;

3° L'article L. 6353-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6353-8. - Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d'évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive.

« Dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 6353-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais. » ;

4° L'article L. 6353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. » ;

5° À l'article L. 6355-22, les mots : « les documents mentionnés » sont remplacés par les mots : « le document mentionné ».

Articles 18 et 19

(Conformes)

Article 19 bis A (nouveau)

Sont apportés en pleine propriété à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, au 1 er avril 2010, les biens appartenant à l'État mis à sa disposition dans le cadre de son activité dont la liste est fixée par décret.

Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Cet apport en patrimoine s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit de l'État ou de ses agents.

Articles 19 bis et 19 ter

(Conformes)

TITRE VII

COORDINATION DES POLITIQUES
DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTRÔLE
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 20

I. - L'article L. 214-13 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d'assurer un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il comporte des actions d'information et de formation destinées à favoriser leur insertion sociale. Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.

« Ce contrat de plan détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional, notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue, sur la base d'une analyse des besoins en termes d'emplois et de compétences par bassin d'emploi. Il porte sur l'ensemble du territoire régional et peut être décliné par bassin d'emploi.

« Le contrat de plan régional est élaboré par la région au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'État dans la région, l'autorité académique et les organisations d'employeurs et de salariés. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'Association pour la formation professionnelle des adultes en sa qualité de membre du Conseil national de l'emploi.

« Le contrat de plan régional est signé par le président du conseil régional au nom de la région après consultation des départements et adoption par le conseil régional, par le représentant de l'État dans la région au nom de l'État et par l'autorité académique. Il engage les parties représentées au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Le suivi et l'évaluation de ce contrat de plan sont assurés par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle selon des modalités générales définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

« Le contrat de plan régional est établi après chaque renouvellement du conseil régional et prend effet le 1 er juin de la première année civile suivant le début de la mandature. » ;

2° Le dernier alinéa du IV est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'État, de la région et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d'orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en oeuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11 du même code. » ;

3° Au premier alinéa du VI, les mots : « de son » sont remplacés par le mot : « du ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle élabore avec l'État et les collectivités territoriales concernées le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles.

« Ce contrat de plan est signé par le président du conseil exécutif de Corse au nom de la collectivité territoriale après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse et adoption par la collectivité territoriale, ainsi que par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse au nom de l'État et, en ce qui concerne la formation initiale, par l'autorité académique.

« Le suivi et l'évaluation de ce contrat de plan sont assurés selon des modalités générales définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. »

III (nouveau). - À la première phrase du premier alinéa du II, au III et au premier alinéa du VI de l'article L. 214-13 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'éducation, avant les mots : « plan régional », sont insérés les mots : « contrat de ».

IV (nouveau) . - Le code rural est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-1, avant les mots : « plans régionaux », sont insérés les mots : « contrats de » ;

2° À la deuxième phrase du dixième alinéa de l'article L. 811-8 et du cinquième alinéa de l'article L. 813-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 814-4, avant les mots : « plan régional », sont insérés les mots : « contrat de ».

Article 21

Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6361-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6361-5. - Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'État de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.

« Ils peuvent se faire assister par des agents de l'État.

« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 6363-1, après les mots : « les inspecteurs de la formation professionnelle », sont insérés les mots : « et les agents de la fonction publique de l'État de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle » ;

3° L'article L. 6363-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6363-2 . - Les articles L. 8114-1 et L. 8114-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des agents en charge des contrôles prévus au présent titre. »

Article 22

(Conforme)

Article 23

I. - (Non modifié)

II. - L'article L. 6362-11 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-11. - Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l'État, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.

« Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service en charge du contrôle de l'application de la législation du travail. »

Article 24

(Conforme)

Article 25 (nouveau)

À titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2011, le plan régional de développement des formations professionnelles prévoit une convention visant à développer une coopération entre les établissements de formation professionnelle et l'Université. Cette convention a pour objet le développement de formations qualifiantes.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 septembre 2009.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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