N° 400

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 juin 1999

RESOLUTION

ADOPTEE

par la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1), en application de l'article 13 bis, alinéa 8 du Règlement,

sur la proposition de directive du Conseil visant à garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme d'intérêts à l'intérieur de la Communauté (n° E-1105).

(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau. MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent. François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général : Philippe Adnot, Denis Badré. René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne. MM. Roger Besse. Maurice Blin, Joël Bourdin. Gérard Braun, Auguste Cazalet. Michel Charasse, Jacques Chaumont. Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat. Thierry Foucaud. Yann Gaillard, Hubert Haenel. Claude Haut, Alain Joyandet. Jean-Philippe Lachenaud. Claude Lise. Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel. Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier. Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre. René Trégouët.

Voir les numéros :

Sénat : 271 et 383 (1998-1999).

Union européenne.

RESOLUTION

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Conseil n° E 1105 visant à garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme d'intérêts à l'intérieur de la Communauté,

Considérant que l'absence de politique coopérative en matière de taxation des revenus de l'épargne des non résidents communautaires entre les Etats membres de la Communauté européenne contribue au développement d'une concurrence fiscale dommageable,

Considérant que celle-ci est encore accrue par l'introduction de l'euro et l'achèvement du marché unique,

Considérant que la Commission européenne a pris acte de l'échec des tentatives d'harmonisation de la fiscalité de l'épargne lié à la diversité des cultures fiscales des Etats membres,

Considérant que les propositions de la Commission européenne se limitent désormais à l'adoption de règles communes visant à garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne, sous forme d'intérêts, des non résidents communautaires,

Considérant que le modèle de coexistence apparaît difficile à mettre en oeuvre,

Considérant cependant que le renforcement des échanges d'informations entre les administrations fiscales des pays membres constitue le seul outil efficace de lutte contre le blanchiment des capitaux et la délinquance financière,

Approuve l'objectif, poursuivi par la directive, de lutte contre la concurrence fiscale dommageable par l'introduction de politiques coopératives en matière d'épargne au sein de l'Union européenne,

Propose de fixer un taux minimum de retenue à la source de nature à éviter les délocalisations de l'épargne hors de l'Union européenne, soit au plus 20 %,

Préconise la conclusion d'accords avec les pays tiers sans en faire toutefois un préalable à l'adoption de la directive,

Craint que le modèle de coexistence ne défavorise les pays choisissant l'échange d'informations et demande en conséquence au Gouvernement d'agir en sorte que, dans un modèle de coexistence, le choix d'un pays pour l'échange d'informations ne conduise pas à le mettre en position défavorable par rapport aux pays optant pour la retenue à la source,

Soutient la poursuite des négociations sur le renforcement des échanges d'informations entre les administrations fiscales des pays membres,

Demande l'instauration de la transparence fiscale afin de distinguer, lors de la définition de l'assiette de la retenue à la source, ce qui correspond à des intérêts de ce qui relève des dividendes et des plus-values,

Demande que la rédaction de la proposition de directive soit revue afin que :

- toute distorsion entre les différentes formes d'épargne soit évitée,

- les euro-obligations soient intégrées dans le champ d'application de la directive sans entraîner une délocalisation de ce marché,

- les contraintes pesant sur les agents payeurs soient limitées au strict nécessaire pour la bonne application de la directive.

Recommande que la date de transposition de la directive dans le droit national des Etats membres soit fixée au 1 er janvier 2001 et la date d'entrée en vigueur le 1 er janvier 2002.

Le Président

Signé : Alain Lambert

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