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N° 303

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 février 2015

PROPOSITION DE LOI

visant à clarifier l' importance des missions de l' Agence pour l' enseignement français à l' étranger ,

PRÉSENTÉE

Par M. Robert del PICCHIA,

Sénateur

(Envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors de l'adoption de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), il était bien évident dans l'esprit du législateur que les écoles françaises à l'étranger étaient faites pour les enfants français. La loi a été codifiée dans le code de l'éducation sous l'article L452-2.

Cette évidence apparait tout d'abord dans l'ordre de présentation et la formulation choisie par le législateur pour hiérarchiser ces missions : la numérotation de 1 à 5. La mission primordiale, portant donc le numéro 1, est l'obligation, pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, « d'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éducation ».

Cette évidence apparait en outre dans les travaux parlementaires, tant à l'Assemblée nationale, qu'au Sénat. En effet, le législateur rappelle que les écoles françaises à l'étranger ont été créées dans le but précisément de faciliter l'expatriation de nos ressortissants - et ainsi le développement de nos entreprises à l'international - en permettant à leurs enfants de mener une scolarité similaire à celle qu'ils auraient suivie en France.

Toutefois, depuis plusieurs années, force est de constater que, pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comme pour certains chefs d'établissement du réseau, cette évidence est remise en cause. En effet, au moment des inscriptions, on observe que les places disponibles sont parfois attribuées à des enfants de nationalité étrangère au détriment des enfants français.

La mission de service public d'éducation est ce qui fait l'unité du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sa force et sa cohérence.

Les établissements scolaires français à l'étranger accueillent environ 450 000 enfants, dont un tiers sont français, ce tiers représentant lui-même un tiers des enfants français résidant à l'étranger.

Ils dispensent dans le respect des principes définis à l'article L111-1 du code de l'éducation, un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d'organisation applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public, et ils préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes établissements.

D'ailleurs, « La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements scolaires français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public. » (Article R451-15 du code de l'éducation).

Les élèves français peuvent ainsi passer d'un établissement à un autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, ou revenir en France, sans que leurs études soient interrompues.

L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a quatre autres objets. Le troisième est la contribution au rayonnement de la langue et de la culture françaises. La loi précise que cet objet peut être atteint « notamment par l'accueil d'élèves étrangers ».

La lettre du texte est claire : l'accueil d'élèves étrangers n'est pas une mission de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger mais un moyen de parvenir à accomplir la troisième mission assignée à l'Agence.

La loi ne place donc pas sur un pied d'égalité la mission de service public à l'égard des enfants français et la possibilité d'accueil d'élèves étrangers.

En effet, les enfants étrangers, essentiellement les nationaux des pays d'accueil, n'ont nulle nécessité de fréquenter un établissement d'enseignement français. Ils ont leur propre système d'enseignement dans leur propre pays. S'ils préfèrent opter pour les programmes scolaires de l'Éducation nationale française, il s'agit là d'un choix libre, on pourrait même dire d'un luxe, étant donné le montant des frais de scolarité. Car pour apprendre la langue française, ils ne sont pas obligés de fréquenter une école française ; ils ont à leur disposition les cours dispensés dans les écoles locales, souvent aidées par la France, mais aussi dans les centres culturels et les Alliances françaises. C'est cela aussi le rayonnement culturel de la France.

En revanche, les familles françaises, elles, n'ont pas le choix du système éducatif. Elles doivent obligatoirement inscrire leurs enfants dans un établissement d'enseignement français à l'étranger si elles veulent rester mobiles ou revenir en France et si elles veulent conserver ce qui fait leurs racines.

Même si elles résident dans un pays francophone ou dans un État membre de l'Union européenne, les familles françaises ne pourront mettre leurs enfants dans une école locale ou dans une « école européenne », car celles-ci ne dispensent pas les programmes de l'Éducation nationale française mais uniquement des cours en langue française.

À aucun moment, le législateur n'a envisagé - ni même tout simplement évoqué - la possibilité d'éviction d'enfants français de nos propres établissements au bénéfice d'enfants étrangers afin d'assurer le rayonnement de la langue et de la culture françaises.

Cette proposition de loi n'a bien évidemment pas pour objet de nier l'apport que représentent, pour toutes sortes de raisons, les élèves d'autres nationalités dans nos établissements. Ni de nier que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peut décider d'accueillir un certain nombre d'élèves ne possédant pas la nationalité française, en tenant compte des besoins et des spécificités propres à chaque situation locale.

Mais si l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger doit s'efforcer de contribuer au rayonnement de la langue et de la culture françaises, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, cela n'implique nullement que cette mission soit poursuivie au détriment de la scolarité d'enfants français. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger n'a aucune obligation de service public envers les élèves étrangers. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger n'a pas pour mission de scolariser les enfants étrangers à l'étranger.

Il convient donc d'affirmer de manière encore plus indiscutable que les missions de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont bien classées selon leur ordre d'importance, et non par hasard, de façon à ce que les chefs d'établissement respectent la mission prioritaire de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, la scolarisation des enfants français établis hors de France.

L' article unique de cette proposition de loi apporte la précision supplémentaire devenue nécessaire à l'affirmation de la mission première et prioritaire de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : la mission de service public d'éducation envers les enfants de nationalité française.

Tel est le texte qu'il vous est proposé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le premier alinéa de l'article L. 452-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« L'agence a pour objet, en tenant compte des capacités d'accueil des établissements, par ordre de priorité : »

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