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N° 335

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 mars 2011

PROPOSITION DE LOI

modifiant les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ,

PRÉSENTÉE

Par M. François PILLET,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIF

Mesdames, Messieurs,

Les collectivités territoriales disposent d'un parc automobile dont les véhicules sont mis à la disposition des agents pour l'exercice de leur mission.

En cas d'infraction routière à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, l'article L. 121-3 du code de la route dispose que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre évènement de force majeure ou qu'il n'apporte tout élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

ln fine , cet article prévoit que lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.

Il s'agit bien ici d'une responsabilité pécuniaire puisque le texte dispose que la personne déclarée redevable n'est pas responsable pénalement de l'infraction, la décision de la juridiction ne donnant pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne pouvant être prise en compte pour la récidive et n'entraînant pas retrait des points affectés au permis de conduire du responsable légal.

Dans le cadre des collectivités territoriales, le certificat d'immatriculation est établi au nom de la personne morale. Par voie de conséquence, si l'auteur de l'une des infractions visées par ce texte ne peut être identifié au sein de la collectivité, l'article L. 121-3 peut entraîner la mise en cause du représentant légal de ladite collectivité qui devra répondre pécuniairement de l'amende.

Or, en pratique, la taille, l'organisation de certaines collectivités, rendent ce mécanisme tout-à-fait inéquitable car il est évident que le représentant de la personne morale n'a pas toute latitude pour exercer directement un contrôle effectif quant à l'utilisation de ces véhicules.

Le principe de la délégation de pouvoir, y compris du représentant d'une collectivité territoriale vers la personne dotée, au sein de l'organisation, de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, est admis s'agissant de la responsabilité pénale (cf.  notamment chambre criminelle, 3 décembre 2002, n° 01-85.109).

En revanche, dans un arrêt rendu par la chambre criminelle le 13 octobre 2010 (n° 10-81.575), la haute juridiction a précisé que le mécanisme de délégation de pouvoir classique n'était pas applicable à l'article L. 121-3 du code de la route. La responsabilité pécuniaire qui pèse sur le représentant de la personne morale ne peut donc être déléguée.

Cette décision est susceptible, en pratique, de créer un certain nombre de difficultés dans le cadre des collectivités territoriales. Elle ne tient pas compte des réalités de terrain qui sont susceptibles d'exposer, de manière excessive, les représentants des collectivités territoriales.

Une modification législative sur ce point paraît pouvoir répondre à ces préoccupations puisqu'il suffirait que l'article L. 121-3 prévoit in fine que la responsabilité pécuniaire incombe au représentant légal de la personne morale ou à son délégataire.

La même modification pourrait être apportée à l'article L. 121-2 qui prévoit, dans les mêmes conditions que l'article L. 121-3 du code de la route, la responsabilité pécuniaire du représentant de la personne morale en cas d'infraction sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seules une peine d'amende est prévue.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le troisième alinéa de l'article L. 121-2 du code de la route est ainsi rédigé :

« Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier aliéna incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale ou à son délégataire ».

Article 2

L'alinéa 3 de l'article L. 121-3 du code de la route est ainsi rédigé :

« Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale ou à son délégataire. »

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