N° 383

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juin 2005

PROPOSITION DE LOI

relative à la création de sociétés portuaires ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-François LE GRAND,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Mer et littoral.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs

Amorcée par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État qui transfère l'aménagement et l'exploitation des ports de commerce et de pêche aux départements, la décentralisation des ports s'est poursuivie avec la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dont l'article 30 confie aux collectivités territoriales la propriété, l'aménagement, la gestion et l'entretien des ports non autonomes relevant de l'État.

Ce régime juridique nouveau pourrait conduire à autoriser la tutelle d'une collectivité sur une autre en privant la seconde d'une quelconque capacité de décision stratégique, de réflexion prospective, en la limitant à un simple accompagnement d'investissements décidés sans elle, dès lors qu'il y aurait « conflit d'usage » entre ces collectivités.

A cet égard, il convient d'affirmer que l'État, propriétaire des ports d'intérêt national, peut transférer ceux-ci à des collectivités territoriales agissant seules ou organisées en syndicats mixtes, région ou département par exemple.

Un investissement portuaire se caractérise le plus souvent par un effort immédiatement très important alors que l'amortissement est, au contraire, très long. La collectivité territoriale (seule ou organisée en syndicat mixte) nouvellement propriétaire du port doit pouvoir concéder à un ou des tiers l'aménagement et l'exploitation de ces équipements. La présente proposition de loi permet que ce tiers puisse être une S.A. portuaire, dans laquelle, à l'instar de ce qui a été institué pour les aéroports régionaux dans la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, les différentes collectivités territoriales pourraient prendre des participations aux côtés des CCI et des investisseurs privés. Cette disposition permettrait de faciliter la participation public-privé aux bénéfices de ces ports, leur offrant de réelles opportunités de développement en « agilisant » les investissements.

L' article 1 er permet aux collectivités territoriales, et à leurs groupements, d'entrer dans le capital de sociétés anonymes dont l'objet principal est d'assurer l'exploitation commerciale des ports non autonomes de l'État, et qui sont majoritairement détenues par des personnes publiques.

L'article 2 autorise les cessions avec contrat entre le propriétaire (collectivité territoriale seule ou en syndicat mixte) et la société portuaire pour une durée n'excédant pas quarante années. Le système actuel repose sur des contrats de concessions par les CCI territorialement compétentes, interdisant toute implication de l'initiative privée dans ce secteur d'activités. L'objectif de cet article est de faciliter le développement des ports détenus par les collectivités territoriales au profit de l'économie locale, en permettant un engagement progressif d'opérateurs privés dans ce secteur d'activité.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre des participations dans des sociétés dont l'activité principale est d'assurer l'exploitation commerciale d'un ou plusieurs ports visés au I de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lorsqu'au moins l'un d'entre eux se trouve dans leur ressort géographique.

Article 2

Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la collectivité propriétaire d'un port visé au I de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut, à la demande du concessionnaire, autoriser la cession ou l'apport de la concession à une société dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, dont la Chambre de commerce et d'industrie dans le ressort géographique duquel est situé ce port. Un nouveau contrat de concession est alors établi entre la collectivité et la société portuaire pour une durée ne pouvant excéder quarante ans. Ce contrat précise notamment les engagements que prend la société portuaire en termes d'investissements et d'objectifs de qualité de service.

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 38 et les deuxième à quatrième alinéas de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, ne sont pas applicables aux opérations réalisées selon les dispositions du présent article.

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