N° 17

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 octobre 1999

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation des amendements au protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d' immersion effectuées par les navires et aéronefs ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions - Environnement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La conférence des plénipotentiaires au protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs (dit « protocole immersions ») a adopté à Barcelone le 10 juin 1995 des amendements qui tiennent compte des progrès accomplis au niveau mondial pour réglementer sinon interdire tout rejet de produits nocifs dans le milieu marin.

Ces amendements concernent, outre le titre et le préambule, onze des quinze articles d'origine.

L'annexe I, énumérant les déchets ou autres matières interdits à l'immersion, et l'annexe II, énumérant les déchets ou autres matières dont l'immersion devait donner lieu à la délivrance d'un permis spécifique, ont été supprimées afin de tenir compte du principe général d'interdiction d'immersion.

Pour les cas dérogatoires à ce principe, pour lesquels une autorisation d'immersion est exigée, l'ancienne annexe II, désormais intitulée : « Annexe relative aux facteurs à prendre en compte pour déterminer les critères de délivrance des autorisations d'immersion » a été légèrement modifiée.

Le préambule se réfère à la conférence des Nations unies sur le développement durable et, en particulier, au chapitre 17 de l'agenda 21 ainsi qu'aux résolutions adoptées dans le cadre de la convention de Londres de 1972 interdisant l'immersion et l'incinération de déchets industriels en mer.

Parmi les objectifs auxquels ont souscrit les parties contractantes, à l' article 1er figurent ainsi non seulement la prévention et la réduction de la pollution résultant de l'immersion ou de l'incinération en mer mais aussi, dans toute la mesure du possible, son élimination.

Pour l'immersion de déchets ou autres matières, est posé, au paragraphe 1 de l' article 4 , le principe général de l'interdiction d'immersion. Toutefois, des exceptions peuvent y être apportées. Limitativement énumérées au paragraphe 2, elles concernent en particulier les matériaux de dragage, les navires jusqu'au 31 décembre 2000 ainsi que les plates-formes ou autres ouvrages placés en mer sous réserve qu'aient été retirés, dans toute la mesure du possible, les matériaux susceptibles de produire des déchets polluants.

L'interdiction absolue de l'incinération en mer est inscrite à l' article 7 . Cette interdiction a déjà été introduite en droit français par la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération, qui régit l'incinération en mer et réprime par des sanctions pénales toute atteinte à ses dispositions.

Telles sont les principales observations qu'appellent les amendements au protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs qui, comportant des dispositions de nature législative, sont soumis au Parlement en vertu de l' article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation des amendements au protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation des amendements au protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, adoptés à Barcelone le 10 juin 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 13 octobre 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE


A M E N D E M E N T S
au Protocole relatif à la prévention
de la pollution de la mer Méditerranée
par les opérations d'immersion effectuées
par les navires et aéronefs,
adoptés à Barcelone le 10 juin 1995


A M E N D E M E N T S
au Protocole relatif à la prévention de la pollution
de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion
effectuées par les navires et aéronefs
A. - Titre

Le titre du Protocole est ainsi modifié :
« PROTOCOLE RELATIF À LA PRÉVENTION ET À L'ÉLIMINATION DE LA POLLUTION DE LA MER MÉDITERRANÉE PAR LES OPÉRATIONS D'IMMERSION EFFECTUÉES PAR LES NAVIRES ET AÉRONEFS OU D'INCINÉRATION EN MER

B. - Préambule

Le deuxième alinéa du préambule du Protocole est ainsi modifié :
« Reconnaissant le danger que fait courir au milieu marin la pollution résultant des opérations d'immersion ou d'incinération de déchets ou autres matières. »
Le quatrième alinéa du préambule du Protocole est ainsi modifié :
« Rappelant que le chapitre 17 d'Action 21 de la C.N.U.E.D. encourage les Parties contractantes à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et autres matières (Londres, 1972) à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux opérations d'immersion dans les océans et à l'incinération de substances dangereuses. »
L'alinéa suivant est ajouté au préambule :
« Tenant compte des résolutions LC 49(16) et LC 50(16) approuvées par la seizième réunion consultative de la Convention de Londres (1972), interdisant l'immersion et l'incinération de déchets industriels dans les mers. »

C. - Article 1 er

L'article 1 er est ainsi modifié :
« Les Parties contractantes au présent Protocole (ci-après dénommées « les Parties ») prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et éliminer dans toute la mesure du possible la pollution de la mer Méditerranée résultant des opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs ou d'incinération en mer. »

D. - Article 2

L'article 2 est ainsi modifié :
« La zone d'application du présent Protocole est la zone de la mer Méditerranée délimitée à l'article 1 er de la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (ci-après dénommée « La Convention »).

E. - Article 3

Les nouveaux alinéas ci-après sont ajoutés à l'article 3 :
« 3 c) Toute élimination ou dépôt et enfouissement délibérés de déchets et autres matières dans les fonds marins et leur sous-sol à partir de navires et aéronefs ;
« 4 bis (renuméroté en tant que 5). - On entend par « incinération en mer » toute combustion délibérée de déchets ou autres matières dans les eaux marines de la mer Méditerranée, aux fins de leur destruction thermique, et ce terme ne vise pas la destruction thermique de déchets ou autres matières provenant de l'exploitation normale de navires et aéronefs. »
Le paragraphe 5 est renuméroté en tant que paragraphe 6.

F. - Article 4

L'article 4 est ainsi modifié :
« 1. L'immersion de déchets ou autres matières est interdite, à l'exception des déchets ou autres matières énumérés au paragraphe 2 du présent article.
« 2. La liste visée au paragraphe 1 du présent article est la suivante :
« a) Matériaux de dragage ;
« b) Déchets de poisson ou matières organiques issus des opérations industrielles de transformation du poisson et d'autres organismes marins ;
« c) Navires, jusqu'au 31 décembre 2000 ;
« d) Plateformes ou autres ouvrages placés en mer, sous réserve que les matériaux qui peuvent produire des déchets flottants ou contribuer sous d'autres formes à la pollution du milieu marin ont été retirés dans toute la mesure du possible, sans préjudice des dispositions du Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol ;
« e) Matières géologiques inertes non polluées, dont les constituants chimiques ne risquent pas d'être libérés dans le milieu marin. »

G. - Article 5

L'article 5 est ainsi modifié :
« L'immersion de déchets ou autres matières énumérés à l'article 4.2 est subordonnée à la délivrance préalable, par les autorités nationales compétentes, d'un permis spécial. »

H. - Article 6

L'article 6 est ainsi modifié :
« 1. Les permis visés à l'article 5 ci-dessus ne seront délivrés qu'après un examen attentif de tous les facteurs énumérés à l'annexe du présent Protocole ou des critères, lignes directrices et procédures pertinents, adoptés par la réunion des Parties contractantes conformément au paragraphe 2 ci-dessous ;
« 2. Les Parties contractantes élaborent et adoptent des critères, lignes directrices et procédures pour l'immersion des déchets et autres matières énumérés au paragraphe 2 de l'article 4 du présent Protocole, dans le but de prévenir, réduire et éliminer la pollution. »

I. - Article 7

L'article 7 est ainsi modifié :
« L'incinération en mer est interdite. »

J. - Article 9

L'article 9 est ainsi modifié :
« En cas de situation critique ayant un caractère exceptionnel, si une Partie estime que des déchets ou autres matières non visés au paragraphe 2 de l'article 4 du présent Protocole ne peuvent être éliminés à terre sans risque ou préjudice inacceptable, notamment pour la sécurité de la vie de l'homme, elle consultera immédiatement l'Organisation. L'Organisation, après consultation des Parties au présent Protocole, recommandera des méthodes de stockage ou les moyens de destruction ou d'élimination les plus satisfaisants selon les circonstances. La Partie informera l'Organisation des mesures adoptées en application de ces recommandations. Les Parties s'engagent à se prêter mutuellement assistance dans de telles situations.

K. - Article 10

L'alinéa 1 a de l'article 10 est ainsi modifié :
« a) Délivrer les permis visés à l'article 5. »
L'alinéa 1 b de l'article 10 est supprimé.
L'alinéa 1 c est renuméroté en tant qu'alinéa 1 b .
Le paragraphe 2 est ainsi modifié :
« 2. Les autorités compétentes de chaque Partie délivrent les permis visés à l'article 5 pour les déchets ou autres matières destinés à l'immersion. »

L. - Article 11

Le paragraphe 2 de l'article 11 est supprimé.

M. - Article 14

Le paragraphe 3 de l'article 14 est ainsi modifié :
« 3. L'adoption des amendements à l'annexe du présent Protocole, conformément à l'article 17 de la Convention, requiert un vote à la majorité des trois quarts des Parties. »

N. - Annexe I

L'annexe I est supprimée.

O. - Annexe II

L'annexe II est supprimée.

P. - Annexe III

L'annexe III devient annexe et est modifiée comme suit :

« A N N E X E

« Les facteurs qui doivent être pris en condidération pour établir les critères régissant la délivrance des permis d'immersion de matières, suivant les dispositions de l'article 6, sont notamment les suivants. »

TCA  96-111.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550961110 - 000796

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page