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N° 555

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juillet 2009

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 2 décembre 2004 (résolution 59/38) et signée par la France le 17 janvier 2007.

Cette convention, qui est le résultat de très longs travaux au sein de la Commission du droit international des Nations unies, a pour objet de codifier les règles de droit international relatives aux immunités des États.

I. - HISTORIQUE DES NÉGOCIATIONS DE LA CONVENTION

Les travaux ayant abouti à l'adoption de la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens ont commencé en 1977. Par la résolution  32/151 du 19 décembre 1977, l'Assemblée générale des Nations unies a en effet invité la Commission du droit international (CDI), organe subsidiaire de l'assemblée générale composé d'experts élus par elle, à travailler sur le sujet des immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, en vue de la codification et du développement progressif du droit international en la matière.

En 1991, la CDI a adopté en deuxième lecture un projet comprenant vingt-deux articles, assortis de commentaires (document A/46/10) et a recommandé à l'assemblée générale de convoquer une conférence internationale de plénipotentiaires pour étudier ces projets d'articles et conclure une convention en la matière.

Par la résolution 46/55 du 9 décembre 1991, l'assemblée générale a décidé de constituer un groupe de travail à composition non limitée pour étudier, compte tenu des commentaires et observations des Gouvernements, les questions de fond que soulevait le projet d'articles adopté par la CDI afin de promouvoir une convergence générale de vues et d'augmenter ainsi les chances d'aboutir à la conclusion d'une convention.

Par la résolution 55/150 du 12 décembre 2000, l'assemblée générale a établi un comité spécial sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, ouvert à tous les États membres des Nations unies et aux États membres des institutions spécialisées, aux fins de poursuivre le travail effectué par les groupes de travail et la CDI, de consolider les points de convergence et de régler les questions en suspens.

Lors de sa dernière réunion, du 1 er au 5 mars 2004, le comité spécial a achevé ses travaux par l'adoption d'un rapport contenant le texte du projet de convention en s'inspirant du projet d'articles adopté par la CDI en 1991 et des discussions menées au sein d'un groupe de travail à composition non limitée de la sixième commission.

Par la résolution 59/38 du 2 décembre 2004, l'assemblée générale a adopté la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens et invité les États à y devenir Parties.

Le texte de la convention devra donc être rapproché de ces travaux préparatoires constitués par les commentaires de la CDI, les rapports du comité spécial et la résolution de l'assemblée générale l'adoptant.

C'est un esprit de compromis qui a présidé aux dernières réunions de travail. Pour la France, le bilan est positif puisque c'est très largement sur la base des points agréés entre les délégations française et britannique, qui avaient été repris par les quinze, qu'un consensus a pu être trouvé.

II. - CONTENU DE LA CONVENTION

Cette convention, outre un préambule, est composée de six parties, de trente-trois articles et d'une annexe.

Le préambule rappelle notamment que les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens procèdent d'un principe généralement accepté du droit international coutumier.

La première partie , intitulée « Introduction », comporte les articles 1 er à 4.

L' article 1 er précise la portée de la convention, à savoir, l'immunité de juridiction d'un État et de ses biens devant les tribunaux d'un autre État. Il est à noter que la résolution de l'assemblée générale portant adoption de la convention indique que celle-ci ne s'applique pas en matière pénale.

L' article 2 donne la définition des termes importants utilisés dans la convention.

L' article 3 précise les privilèges et immunités qui ne sont pas affectés par la convention.

Enfin, l' article 4 porte sur la non-rétroactivité de la convention dont les dispositions ne seront donc applicables qu'aux questions relatives aux immunités juridictionnelles soulevées dans une procédure intentée contre un État devant le tribunal d'un autre État après son entrée en vigueur.

La deuxième partie est intitulée « Principes généraux » et comprend les articles 5 à 9.

L' article 5 rappelle le principe général de l'immunité de juridiction de l'État et de ses biens devant les juridictions d'un autre État.

L' article 6 détaille les modalités pour donner effet à l'immunité de juridiction de l'État.

Les articles 7 , 8 et 9 traitent, respectivement, du cas du consentement exprès de l'État à l'exercice de la juridiction, des effets de la participation de l'État à une procédure devant un tribunal, et des effets des demandes conventionnelles formulées par un État. Il est en particulier indiqué à l'article 7, paragraphe 2, que l'accord donné par un État pour l'application de la loi d'un autre État ne vaut pas renonciation à l'immunité de juridiction.

La troisième partie , intitulée « Procédures dans lesquelles les États ne peuvent pas invoquer l'immunité », énumère les exceptions au principe de l'immunité de juridiction posé à l'article 5.

Il s'agit des transactions commerciales ( article 10 ), des contrats de travail, sauf hypothèses particulières ( article 11 ), des atteintes à l'intégrité physique d'une personne ou dommages aux biens ( article 12 ), des questions de propriété, de possession et d'usage de biens ( article 13 ), des procédures relatives à la propriété intellectuelle et industrielle ( article 14 ), des procédures portant sur la participation de l'État à des sociétés ou autres groupements ( article 15 ), des procédures touchant aux navires dont l'État est le propriétaire ou l'exploitant et utilisés à des fins commerciales ( article 16 ), et enfin, de l'effet d'un accord d'arbitrage pour le règlement de différends relatifs à une transaction commerciale ( article 17 ).

La quatrième partie , intitulée « Immunités des États à l'égard des mesures de contrainte en relation avec une procédure devant un tribunal », traite de questions relatives à l'immunité d'exécution des États.

L'article 18 concerne les immunités des États à l'égard des mesures de contrainte antérieures au jugement et l' article 19 celles relatives aux mesures de contrainte postérieures au jugement. Ils posent le principe de l'immunité d'exécution de l'État puis précisent les cas dans lesquels l'immunité d'exécution ne s'applique pas.

L' article 20 rappelle, pour sa part, que la renonciation à l'immunité de juridiction n'implique pas renonciation à l'immunité d'exécution.

L' article 21 , enfin, détaille des catégories spécifiques de biens d'État qui sont considérés comme étant affectés, par nature, aux activités souveraines de l'État et donc en principe insaisissables (comptes bancaires des missions diplomatiques de l'État ou de ses postes consulaires, biens de caractère militaire,...).

La cinquième partie contient des « Dispositions diverses » relatives à la signification ou notification aux États étrangers des actes introductifs d'instance ( article 22 ), au jugement par défaut ( article 23 ) et aux privilèges et immunités en cours de procédure devant un tribunal ( article 24 ).

La sixième partie comprend les clauses finales de la convention relatives notamment à son adhésion, son entrée en vigueur et sa dénonciation.

Une annexe , qui fait partie intégrante de la convention, contient les « points convenus en ce qui concerne la compréhension de certaines dispositions de la convention ». Cette annexe, qui précise le sens à attribuer à des expressions utilisées dans certains articles, vient compléter l'exercice de définition opéré à l'article 2 de la convention.

Enfin, la résolution 59/38 de l'Assemblée générale des Nations unies du 2 décembre 2004 précise que la convention « ne couvre pas les poursuites au pénal ». En conséquence, la convention ne traite que de l'immunité de juridiction des États devant les juridictions civiles.

La convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, qui a été élaborée avec le concours de la délégation française, correspond dans une très large mesure à la pratique suivie par la France en la matière. En particulier, elle repose sur la théorie de l'immunité de juridiction restreinte de l'État, fondée sur la distinction entre les actes d'autorité ( jure imperii ) et les actes de gestion ( jure gestionis ), telle qu'elle est consacrée par la Cour de cassation. De même, les dispositions relatives à l'immunité d'exécution des États sont en phase avec la jurisprudence française. La signature par la France de la convention n'a d'ailleurs été accompagnée d'aucune réserve ou déclaration interprétative.

Par ailleurs, la France a toujours plaidé pour l'adoption d'une convention qui, une fois ratifiée et entrée en vigueur, pourrait être appliquée directement par les tribunaux français, dont le travail serait ainsi facilité, et contribuer à assurer une meilleure sécurité juridique pour nos entreprises contractant avec des États étrangers.

Aussi, la ratification par la France de cette convention, ratifiée à ce jour par un faible nombre d'États, constituera l'ultime manifestation de notre soutien à ce texte qui représente une étape importante dans l'harmonisation des règles de droit régissant ce domaine fondamental et sensible des relations internationales.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, adoptée le 2 décembre 2004 et signée par la France le 17 janvier 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 13 juillet 2009

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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