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N° 142

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 décembre 2008

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire , policière et douanière ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent accord annule et remplace le précédent accord du 11 mai 1998 relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière, ainsi que l'échange de lettres relatif à la mise sur pied de patrouilles mixtes en zone frontalière, signé les 26 avril et 28 mai 2004. Il permet en effet de prendre en considération l'association de la Suisse à l'acquis de Schengen (accord signé le 26 octobre 2004 entre l'Union européenne et la Confédération suisse). Il s'inspire du traité de Prüm, signé le 27 mai 2005 entre sept États membres de l'Union européenne, pour ce qui concerne la coopération transfrontalière.

Il complète par ailleurs les différents instruments bilatéraux constituant la base légale de notre coopération transfrontalière avec la Confédération suisse, à savoir : la convention du 28 septembre 1960 entre la France et la Suisse, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, et le protocole additionnel du 28 janvier 2002 relatif à l'implantation de centres de coopération policière et douanière ainsi qu'à l'échange ou mise à disposition d'agents de liaison régionaux dans la zone frontalière.

L'accord permet aux Parties de développer, dans le respect de leur souveraineté nationale et du rôle des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière des services chargés de missions de police et de douane, par la définition de nouvelles modalités de coopération policière et douanière, l'institution de centres de coopération policière et douanière et la coopération directe entre services correspondants.

Les principales évolutions apportées par ce texte, par rapport au dispositif existant, sont les suivantes :

Le champ de la coopération est élargi. À la différence de l'accord précédent, la coopération prévue ici n'est plus circonscrite à la zone frontalière (où s'exercent certaines modalités de coopération, comme les patrouilles mixtes), mais est susceptible de s'étendre à l'ensemble du territoire pour ce qui concerne l'exercice du droit de poursuite ou l'assistance en cas d'événements de grande envergure, et aux services centraux des administrations concernées (possibilité d'échange d'agents de liaison).

En matière d'échange d'informations, des demandes d'assistance ( articles 8 à 11 ) plus larges pourront être formulées en vue de prévenir et de lutter contre les atteintes à l'ordre et à la sécurité publics.

En matière d'observation transfrontalière ( article 12 ), il sera désormais possible de continuer une observation sur le territoire de l'autre État en transitant par un État tiers, poursuivre une observation transfrontalière urgente pour des catégories d'infractions élargies, ou observer une personne susceptible de conduire à l'identification d'un suspect.

En matière de poursuite transfrontalière ( article 13 ), la liste des infractions est élargie, et elle n'est plus restreinte désormais aux frontières terrestres.

L'assistance en cas d'événements de grande envergure ( article 16 ), tels que des événements sportifs, permettra de détacher des unités de maintien de l'ordre, des unités spécialisées, au bénéfice de l'autre État. Afin de respecter les règles constitutionnelles françaises, ces agents agiront sous le contrôle et la conduite opérationnelle des agents territorialement compétents. En cas d'accident grave, cette assistance permettra à la patrouille la plus proche du lieu de l'accident d'intervenir quelle que soit sa Partie d'origine.

Les conditions de mise en oeuvre des escortes et du transit transfrontaliers ( articles 18 et 19 ) sont désormais précisées.

La compétence du centre de coopération policière et douanière ( CCPD, titre IV, articles 20 à 24 ) en matière d'échange d'information est élargie à l'ensemble des services chargés des missions de police et de douane implantés sur le territoire national, sans préjudice des prérogatives dévolues aux organes centraux nationaux dans ce domaine.

La coopération directe ( titre V ) est amplifiée grâce au renforcement du rôle des patrouilles mixtes ( article 28 ), qui ont pour mission de prévenir des menaces à l'ordre et à la sécurité publics, de lutter contre les trafics illicites, l'immigration illégale et la délinquance dans la zone frontalière, et d'assurer la surveillance de la frontière.

L'échange d'informations s'effectue selon des modalités conformes aux obligations des deux Parties ; elles garantissent la protection des données personnelles ( titre VI, articles 30 à 37 ) par leur traçabilité et leur journalisation (tenue d'un journal des procès-verbaux de communication des données). L'accord stipule que le droit des personnes intéressées à obtenir des renseignements sur les données traitées à leur sujet est régi par le droit national de la Partie dans laquelle la demande de renseignement est présentée. Il convient de relever également que la législation fédérale suisse en matière de protection des données à caractère personnel a fait l'objet d'une décision de reconnaissance d'adéquation par la Commission européenne (décision de la Commission 2000/518 CE du 26 juillet 2000).

L'accord comprend des stipulations classiques pour ce type d'accord de coopération en matière de responsabilité civile et pénale ( articles 42 et 43 ). Il prévoit notamment que dans l'accomplissement de leurs missions, les agents en mission sur le territoire de l'autre Partie sont assimilés aux agents de la Partie où ils opèrent, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient, stipulation inspirée du Traité de Prüm.

Enfin, un titre de l'accord est consacré à la lutte contre les infractions à la circulation routière ( titre VIII, articles 44 à 50 ) et permettra, d'une part, d'identifier les contrevenants de l'autre État et, d'autre part, de leur adresser et de recouvrer les contraventions. Ces dispositions, qui relèvent de la coopération judiciaire en matière pénale, répondent à la volonté de la Suisse et de la France de remédier aux difficultés rencontrées s'agissant de la verbalisation des conducteurs ressortissants de l'autre Partie, notamment côté français dans le cadre de la procédure du « contrôle sanction automatisé ».

****

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière, signé à Paris le 9 octobre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 17 décembre 2008

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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