N° 226

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 février 2004

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et l'Estonie ont signé, le 14 juillet 2003, à Tallinn, un accord relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels.

L'Estonie ayant proclamé son indépendance en 1991, la France a ouvert un centre culturel dans la ville de Tallinn dès 1992, sans toutefois que cet établissement ait un statut officiel qui lui permette de fonctionner sur des bases réglementaires. L'Estonie, de son côté, a ouvert à Paris en 2001 un institut culturel estonien.

Afin de donner un statut officiel à ces deux établissements se sont ouvertes des négociations rapidement conclues à la satisfaction des deux Parties par la signature d'un accord, le 14 juillet 2003, à Tallinn.

* *

*

L'accord, qui s'applique au centre culturel français en Estonie ainsi qu'à l'institut culturel estonien en France, leur confère un statut officiel reconnu par les deux États ( article 1 er ) ; le centre culturel français est placé sous l'autorité de l'ambassadeur de France en Estonie ( article 2 ). Ce statut leur donne la capacité d'effectuer dans l'État d'accueil les transactions nécessaires à leur fonctionnement, en conformité avec le droit interne de l'État d'accueil. Ils ont la faculté d'exercer leurs activités à l'intérieur comme à l'extérieur de leurs locaux, sur l'ensemble du territoire de l'État d'accueil.

La liste des activités des centres culturels comprend les manifestations culturelles, pédagogiques, scientifiques, techniques, audiovisuelles, le fonctionnement de bibliothèques et de médiathèques, l'accueil de scientifiques, conférenciers et artistes, la publication et la diffusion de documents, programmes, catalogues, l'enseignement de la langue et l'organisation d'actions de formation ( article 3 ).

Les centres culturels n'ont pas de but lucratif, mais sont autorisés à percevoir des recettes provenant de droits d'entrée aux manifestations qu'ils organisent, de droits pour les services d'information et de prêts, et d'inscriptions aux enseignements et autres activités qu'ils dispensent. Ils peuvent également vendre des supports liés aux manifestations qu'ils organisent et bénéficier de dons et de recettes publicitaires ( article 4 ).

Les centres culturels ne font pas partie de la représentation diplomatique de l'État d'envoi (article 2). Toutefois le directeur du centre culturel français et son directeur adjoint peuvent être membres du personnel diplomatique de l'ambassade de France en Estonie ( article 5 ). Hormis le personnel désigné par l'État d'envoi, les employés recrutés sur place par les centres culturels sont soumis à la législation du travail de l'État d'accueil et à son régime de sécurité sociale ( articles 6 et 7 ). Les employés des centres culturels bénéficient de l'exemption de taxes pour l'importation de leurs effets personnels ( article 8 ).

Dans le respect de la législation de l'État d'accueil, les centres culturels bénéficient de la suspension ou de l'exonération des droits et taxes à l'importation temporaire ou définitive, pour les meubles et fournitures de bureau nécessaires à leur fonctionnement, les appareils et documents vidéo ou sonores, ainsi que pour les matériels nécessaires aux manifestations culturelles, éducatives, scientifiques et de coopération ( article 9 ).

La délivrance des visas et titres de séjour pour le personnel des centres est facilitée (article 5).

Le règlement d'éventuels différends se fait par la voie diplomatique ( article 10 ).

Les dispositions finales ( article 11 ) sont de contenu classique. La durée de validité de l'accord n'est pas limitée. Il peut être dénoncé après un préavis de six mois.

Les dispositions de l'accord correspondent aux nécessités du fonctionnement du centre culturel français de Tallinn, dans un cadre désormais régularisé. Elles permettent à la présence culturelle française de disposer d'un instrument dont l'autonomie lui assure la capacité d'action idoine, tout en maintenant une tutelle de notre représentation diplomatique. La faculté du centre culturel français de Tallinn d'opérer à l'extérieur de ses locaux, sur tout le territoire de l'Estonie, est garantie. Le rayonnement maximal peut être ainsi attendu des activités du centre culturel français de Tallinn dans tout l'éventail de l'action culturelle et de la coopération entre la France et l'Estonie.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie, relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels, signé à Tallinn le 14 juillet 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 25 février 2004

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN


A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République d'Estonie
relatif au statut et au fonctionnement
des centres culturels,
signé à Tallinn le 14 juillet 2003


A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République d'Estonie
relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie,
Dénommés ci-après « les Parties »,
Considérant l'attachement des peuples français et estonien à la promotion mutuelle de leurs cultures ;
Désireux de développer les relations culturelles bilatérales ;
Considérant le traité d'entente, d'amitié et de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie en date du 26 janvier 1993,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er

1.  L'Institut culturel de la République française en Estonie est dénommé Centre culturel et de coopération linguistique de Tallinn et l'Institut culturel de la République d'Estonie en France est dénommé Institut estonien en France. Le Centre culturel et de coopération linguistique de Tallinn et l'Institut estonien en France (dénommés ci-après les Instituts) indiquent leur nom dans leur correspondance officielle, sur leurs publications et matériel publicitaire.
2.  Les Instituts n'ont pas de but lucratif.
3.  Chaque Partie contractante garantit aux Instituts le soutien nécessaire permettant d'exercer leurs activités conformément à leur mission.

Article 2

1.  Les Instituts exercent leurs activités conformément aux dispositions du présent Accord et dans le respect du droit interne de l'Etat d'accueil.
2.  Les Instituts développent leurs activités sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil.
3.  Géré par le ministère français des affaires étrangères, le Centre culturel et de coopération linguistique de Tallinn exerce son activité sous l'autorité de l'Ambassadeur de France en Estonie. L'Institut estonien en France fait partie de l'association à but non lucratif Eesti Instituut. Pour organiser les activités de l'Institut estonien en France, l'association à but non lucratif Eesti Instituut coopère avec le ministère de la culture de la République d'Estonie.
4.  Les Instituts ne font pas partie de la représentation diplomatique de l'Etat d'envoi.

Article 3

1.  D'après le présent Accord et dans le cadre de la mission qui leur est impartie, les Instituts peuvent exercer les activités suivantes :
a) Organisation de manifestations culturelles, pédagogiques et scientifiques, ainsi que de conférences, colloques, expositions, concerts, spectacles et toutes rencontres ;
b) Présentation de films et de documents audiovisuels ;
c) Accueil, à l'occasion de manifestations importantes dans le pays d'accueil ou organisées par l'Institut, de scientifiques, conférenciers et artistes ;
d) Entretien de bibliothèques et de médiathèques permettant la consultation et le prêt de livres, journaux, revues et de tout autre document écrit ou audiovisuel à caractère culturel, pédagogique, scientifique et technique ;
e) Enseignement et pédagogie des langues, soutien au travail des enseignants spécialisés et des institutions assurant un enseignement linguistique par l'organisation d'actions de formation continue ;
f) Publication et diffusion, dans le pays d'accueil, de programmes d'information, de catalogues et autres documents à caractère culturel, artistique, pédagogique, scientifique et technique.
2.  Les Instituts participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'autres projets, accords et programmes de coopération dans les domaines culturel ou pédagogique.

Article 4

1.  Dans le respect de la réglementation en vigueur dans l'Etat d'accueil, afin de couvrir leurs frais de fonctionnement, les Instituts peuvent :
a) Percevoir des droits d'entrée pour les manifestations et les activités qu'ils organisent ;
b) Vendre des catalogues et autres matériels imprimés ou audiovisuels, en relation directe avec les manifestations qu'ils organisent ;
c) Percevoir des droits d'inscription pour les cours de langue ou autres formations qu'ils organisent ;
d) Percevoir d'autres droits pour les services d'information et de prêts d'ouvrages.
2.  Les problèmes pratiques résultant des activités mentionnées seront résolus par les services correspondants de l'Etat d'accueil.
3.  En plus de leur dotation budgétaire et de leurs revenus, les Instituts peuvent bénéficier de dons, de ressources publicitaires et de parrainages.

Article 5

1.  Chacune des Parties contractantes nomme le personnel de ses Instituts.
2.  Le directeur de l'Institut culturel représente l'Institut culturel dans l'Etat d'accueil et a les pouvoirs de faire des transactions au nom de l'Institut culturel nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut culturel.
3.  Le Conseiller de coopération et d'action culturelle et l'attaché de coopération pour le français peuvent exercer les fonctions de directeur et de directeur adjoint.
4.  Le directeur de l'Institut estonien en France n'est pas soumis à l'obligation de permis de travail.
5.  Chaque Partie s'engage à faciliter la délivrance, le plus vite possible, des titres de travail et de séjour, aux membres du personnel de l'Institut de l'autre Partie, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants à charge.
6.  Les Parties s'informent mutuellement de la prise et de la fin de fonctions des personnels des Instituts.

Article 6

En plus du personnel désigné par l'Etat d'envoi, les Instituts peuvent recruter d'autres personnes en situation régulière et titulaires d'autorisation de travail dans l'Etat d'accueil. Ces personnes sont soumises à la législation du travail en vigueur dans l'Etat d'accueil.

Article 7

Les employés des Instituts sont soumis au régime de la sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.

Article 8

Les effets personnels importés dans l'Etat d'accueil par un employé de l'Institut possédant un permis de séjour et qui ont été en sa possession pendant plus de six mois calendaires ne sont pas soumis à la taxe d'importation, sur présentation d'une demande écrite appropriée au Service des douanes de l'Etat d'accueil, si les lois relatives à l'imposition de l'Etat d'accueil ne le prévoient pas autrement, et s'il est clair que le caractère et la quantité des biens ne renvoient pas à une activité commerciale. Les biens exonérés de la taxe d'importation peuvent être importés au cours des douze mois à compter de la date de présentation de la demande appropriée au Service des douanes de l'Etat d'accueil.

Article 9

Les Instituts bénéficient, dans le respect du principe de réciprocité et de la réglementation en vigueur dans l'Etat d'accueil, de l'exonération des droits de douane et autres droits et taxes dus au titre de l'importation, y compris au titre de l'importation temporaire, concernant les produits suivants :
a) Documents vidéo et sonores ainsi que les appareils d'enregistrement ;
b) Matériel exposé ou utilisé pour des manifestations culturelles, éducatives ou scientifiques ou pour d'autres manifestations dans le domaine de la promotion de la coopération ;
c) Meubles et fournitures de bureau nécessaires pour le fonctionnement des Instituts ;
d) Pièces de rechange des produits mentionnés ci-dessus.

Article 10

Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application du présent Accord est réglé par voie de négociation diplomatique entre les Parties.

Article 11

1.  Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification.
2.  L'Accord est conclu pour une période indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de six mois.
3.  En foi de quoi, les représentants des Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Tallinn, le 14 juillet 2003, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue estonienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Chantal  de Bourmont
Ambassadrice de France
en Estonie
Pour le Gouvernement
de la République d'Estonie :
Kristiina  Ojuland
Ministre des affaires étrangères


(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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