France - Zimbabwe, encouragement et protection réciproques des investissements

N° 157

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 janvier 2003

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements français à l'étranger et étrangers en France, la France a signé le 4 mai 2001 avec le Zimbabwe un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Cet accord est proche des quatre-vingt-cinq accords du même type déjà signés par la France. Il contient la plupart des principes du droit international de la protection de l'investissement étranger auxquels la France est attachée et offre ainsi aux investisseurs français au Zimbabwe une protection complète et cohérente contre le risque politique.

L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, et, plus précisément, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit en outre la liberté des transferts, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte ou entre les Parties contractantes.

L'article 1 er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans le texte, et, en particulier, celle retenue pour les investissements s'avère suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie. L'article précise également les notions de nationaux et de sociétés. Enfin, les dispositions de l'accord s'appliquent aux investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa zone maritime, définie par référence au droit international tel qu'il s'exprime dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

L'article 2 pose le principe que les investissements de chaque Partie seront admis et encouragés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie dans le cadre de sa législation.

L'article 3 prévoit l'octroi d'un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de chaque Partie, réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont a priori rejetées par les Parties, les plus courantes d'entre elles étant énoncées sans que cette liste soit exclusive. Certaines mesures sont au contraire prévues pour faciliter la mise en oeuvre d'un traitement juste et équitable.

L'article 4 prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres investisseurs, ou à ceux de la nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend ni aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre d'accords particuliers (tels que : union douanière, marché commun ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation d'assistance mutuelle), ni aux questions fiscales.

L'article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont a priori exclues. Toutefois, dans l'éventualité d'une expropriation motivée par l'utilité publique, l'accord établit le droit à une indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.

L'article 6 prévoit le libre transfert des diverses formes de revenus que peut générer l'investissement.

L'article 7 offre la possibilité aux investisseurs de bénéficier des garanties offertes par leur Etat d'origine pour les investissements qu'ils réaliseront sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, à la condition que l'investissement pour lequel une garantie est sollicitée ait obtenu au préalable l'agrément de l'Etat d'accueil.

L'article 8 précise que les investissements couverts par l'accord sont ceux réalisés avant ou après son entrée en vigueur, à la condition qu'ils l'aient été en conformité avec la législation de l'Etat d'accueil.

L'article 9 ouvre la possibilité pour un investisseur de recourir au CIRDI pour le règlement d'un différend qui l'opposerait à l'Etat d'accueil. Ce recours est inconditionnel dès lors que l'investisseur en fait la demande à l'issue d'un délai de conciliation de 6 mois destiné à favoriser le règlement du différend à l'amiable.

L'article 10 prévoit la subrogation de l'Etat qui aurait accordé sa garantie à un investisseur dans les droits de celui-ci, si la garantie a été utilisée.

L'article 11 prévoit que les engagements particuliers qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie, prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des dispositions plus favorables.

L'article 12 fixe la procédure de règlement des litiges pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la matière.

L'article 13 contient les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord.

Une annexe précise la signification du terme « législation » pour ce qui concerne la République du Zimbabwe.

Telles sont les principales dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Harare le 4 mai 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 29 janvier 2003

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN


A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Zimbabwe
sur l'encouragement et la protection réciproques
des investissements,
signé à Harare le 4 mai 2001


A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Zimbabwe
sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français au Zimbabwe et les investissements zimbabwéens en France,
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er
Définitions

Pour l'application du présent accord :
1.  Le terme « investissement » désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ;
b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
d) Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;
e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes.
Le fait de modifier la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que la modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé.
2.  Le terme « nationaux » désigne :
-  pour la République du Zimbabwe ; les personnes physiques dont le statut de nationaux du Zimbabwe découle des lois en vigueur au Zimbabwe ;
-  pour la République française : les personnes physiques possédant la nationalité française.
3.  Le terme « sociétés » désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
4.  Le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée.
Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
5.  Le terme « territoire » désigne le territoire de chacune des Parties contractantes, y compris sa zone maritime, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont juridiction et exercent des droits souverains, conformément au droit international, afin de prospecter, d'exploiter ou de préserver des ressources naturelles.

Article 2
Promotion et admission des investissements

Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante.

Article 3
Protection des investissements

Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tous genres, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.
Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie contractante.

Article 4
Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

Chaque Partie contractante applique, sur son territoire, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire de l'une des Parties contractantes bénéficient des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.
Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.

Article 5
Expropriation et indemnité

1.  Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
2.  Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante des investissements leur appartenant sur leur territoire, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier.
Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, égal à la valeur réelle des investissements concernés, est évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt de marché approprié.
3.  Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la nation la plus favorisée.

Article 6
Libre transfert

Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :
a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettre d et e de l'article 1 er ;
c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.

Article 7
Garantie des investissements

Si la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire de l'autre Partie.
Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.

Article 8
Application de l'accord

Il est entendu que les investissements visés à l'article 1 er doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 9
Règlement des différends entre un investisseur
et une Partie contractante

Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux Parties concernées.
Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties au différend, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre de ces parties, à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.

Article 10
Subrogation

Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie, effectue des versements à ses nationaux ou à ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.
Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.

Article 11
Engagement particulier


Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.

Article 12
Règlement des différends entre Parties contractantes

1.  Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
2.  Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande d'un l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
3.  Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé Président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les arbitres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.
4.  Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Président de la Chambre de Commerce internationale à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la décision à la demande de l'un ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties contractantes.

Article 13
Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date de réception de l'instrument de ratification définitive.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.
Les investissements effectués avant l'expiration du présent accord continueront de bénéficier de la protection des dispositions des articles 1 à 12 pendant une période supplémentaire de vingt ans à compter de la date d'expiration.
Fait à Harare, le 4 mai 2001, en deux originaux, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République
française :
M. Didier  Ferrand,
Ambassadeur de France
au Zimbabwe
Pour le Gouvernement
de la République
du Zimbabwe :
M. Simba  Herbert
Stanley Makoni,
Ministre des finances
et du développement économique


A N N E X E

À L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
Au sujet des articles 2 et 3 :
En ce qui concerne la République du Zimbabwe, il est entendu que le terme « législation » comprend les lois, ainsi que les règles et règlements administratifs en vigueur sur son territoire.
Fait à Harare, le 4 mai 2001, en deux originaux, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République
française :
M. Didier  Ferrand,
Ambassadeur de France
au Zimbabwe
Pour le Gouvernement
de la République
du Zimbabwe :
M. Simba  Herbert
Stanley Makoni,
Ministre des Finances
et du Développement économique


(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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