N° 314

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 mai 2002

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 10 mars 1927 relative à l' extradition des étrangers et certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale,

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. DOMINIQUE PERBEN,

Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Etrangers.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La ratification de la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats parties au traité de l'Union européenne et de celle du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre ces mêmes Etats oblige la France à prendre des dispositions pour adapter son droit interne.

Par ailleurs, si la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers a représenté, à l'époque un progrès majeur dans le domaine de l'extradition en encadrant des pratiques fondées jusqu'alors, pour l'essentiel, sur de simples circulaires du garde des sceaux et qui échappaient à tout contrôle en tant qu'actes de gouvernement, ce texte a aujourd'hui vieilli et contient des dispositions qui ne paraissent plus adaptées aux exigences d'un Etat de droit.

En particulier, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire « Quinn » (arrêt du 22 mars 1995) montre que la durée de la détention, à titre extraditionnel, peut contrevenir aux dispositions de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le présent projet tire les conséquences de cette situation. Il modifie la loi du 10 mars 1927 autour des trois objectifs suivants : la mise en place d'une procédure courte de l'extradition en cas de consentement de la personne réclamée à son extradition (I) ; l'instauration de délais de procédure devant les deux ordres de juridiction concernés (II) ; le maintien des prérogatives traditionnelles de l'exécutif en matière d'extradition, sauf en cas d'application des stipulations de la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition (III).

I. - La mise en place d'une procédure courte de l'extradition en cas de consentement de la personne réclamée à son extradition.

Alors que la loi du 10 mars 1927 ne prévoit actuellement pas de procédure particulière lorsque la personne réclamée entend consentir à sa remise, le projet prévoit l'obligation de faire comparaître, dans un bref délai, devant la chambre de l'instruction l'étranger qui consent à être extradé.

Il paraît en effet souhaitable, en pareille occurrence, de réduire au minimum le temps nécessaire à l'extradition ainsi que celui de toute période d'incarcération sur le sol français.

Cette procédure courte a, au demeurant, vocation à s'appliquer aussi bien dans le cadre de la « procédure ordinaire » d'extradition, matérialisée par une demande formelle d'extradition, que dans celui de la « procédure simplifiée » fixée par la convention européenne du 10 mars 1995, qui prévoit la faculté pour la personne réclamée de consentir, sous certaines conditions, à sa remise à partir d'une simple demande d'arrestation provisoire.

S'agissant d'abord de la « procédure ordinaire » de l'extradition, le dispositif prévu, en cas de consentement de la personne réclamée à sa remise, est globalement le suivant.

Dans le délai maximum de cinq jours à compter de sa présentation devant le procureur général territorialement compétent qui lui a notamment notifié le titre d'arrestation, la personne réclamée aux fins d'extradition doit comparaître devant la chambre de l'instruction. Si l'intéressé, assisté, le cas échéant, de son avocat et s'il y a lieu, en présence d'un interprète, déclare consentir expressément à sa remise et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre donne acte à la personne réclamée de son consentement à être extradée.

S'agissant ensuite de la « procédure simplifiée » d'extradition résultant de la convention du 10 mars 1995 précitée, qui fait l'objet d'un titre particulier dans le projet de loi, le dispositif prévu, en cas de consentement de la personne réclamée à son extradition, est semblable à celui de « droit commun » sous réserve de certaines spécificités liées à l'économie même des stipulations conventionnelles auxquelles elles font référence.

Tel est le cas de la faculté reconnue à la personne réclamée, qui consent à son extradition, de renoncer au principe de spécialité en matière extraditionnelle. Dans le souci cependant de s'assurer du caractère volontaire et éclairé de la renonciation, le projet de loi prévoit que la chambre de l'instruction doit informer l'intéressé des conséquences juridiques d'une telle renonciation sur sa situation pénale.

II. - L'instauration de délais de procédure devant les deux ordres de juridiction concernés.

Dans le souci d'accélérer le déroulement de la procédure extraditionnelle et pour satisfaire notamment aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le projet de loi fixe des délais de procédure devant les deux ordres de juridiction concernés.

Tel sera d'abord le cas devant les juridictions de l'ordre judiciaire.

Ainsi, lorsque la personne réclamée déclare consentir à sa remise, la chambre de l'instruction se voit impartir, quelle que soit la procédure extraditionnelle suivie, un délai de sept jours pour statuer.

De même, lorsque la personne réclamée déclare s'opposer à son extradition, la chambre de l'instruction devra rendre son avis dans un délai de trente jours à compter de la comparution devant elle de l'intéressé.

Tel sera également le cas devant le Conseil d'Etat.

Ainsi, dans le souci d'une plus grande célérité, le projet de loi prévoit que le délai de recours pour excès de pouvoir contre les décrets du Premier ministre autorisant l'extradition, est fixé à un mois, au lieu de deux mois en droit commun.

III. - Le maintien des prérogatives traditionnelles de l'exécutif en matière d'extradition, sauf en cas d'application des stipulations de la convention du 10 mars 1995 susvisée.

Le projet de loi distingue, en ce qui concerne le processus de prise de décision étatique selon que la procédure extraditionnelle suivie est celle de « droit commun » ou celle afférente à la convention du 10 mars 1995.

S'agissant de la « procédure ordinaire » d'extradition, le projet de loi prévoit que l'extradition de la personne réclamée, qui a fait l'objet soit d'un arrêt de la chambre de l'instruction lui donnant acte de son consentement à l'extradition, soit d'un arrêt de ladite chambre donnant un avis favorable à son extradition, est, s'il y a lieu, autorisée par un décret du Premier ministre.

S'agissant, en revanche, de la procédure simplifiée d'extradition prévue par la convention du 10 mars 1995, le maintien d'une décision gouvernementale « in fine », avec les risques d'un recours contentieux devant la juridiction administrative, n'a pas semblé compatible avec le respect de l'article 10 de la convention qui impose aux Etats parties de respecter un délai maximum de vingt jours entre la date à laquelle la personne réclamée a manifesté son consentement à être extradée et la date de communication à l'Etat requérant de la décision de l'Etat requis. Aussi le projet de loi prévoit-il, en ce cas, que la décision judiciaire autorisant la remise vaut titre d'extradition, le ministre de la justice étant simplement chargé de sa mise à exécution.

Par ailleurs, afin de permettre à la France de respecter également ses obligations résultant de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, et plus particulièrement celles énoncées au paragraphe 3 de son article 10, le projet de loi organise la procédure de renonciation volontaire au principe de spécialité par la personne déjà extradée et qui se trouve sur le territoire français.

Enfin, le projet de loi détermine les conditions d'application en droit français de la règle « aut dedere, aut judicare » (extrader ou juger) lorsque l'extradition de la personne réclamée a été refusée par les autorités françaises au motif, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense. Dans le but de respecter à la fois la souveraineté dudit Etat et la faculté des autorités françaises d'engager ou pas des poursuites pénales en une telle circonstance, le texte considéré prévoit notamment que la mise en mouvement de l'action publique doit être précédée d'une dénonciation officielle de l'Etat où l'infraction a été commise et transmise, s'il l'estime opportun, par le ministre de la justice au parquet territorialement compétent.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi modifiant la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers et certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX CONDITIONS DE L'EXTRADITION

Article 1 er

Le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République. »

Article 2

L'article 5 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - L'extradition n'est pas accordée :

« 1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;

« 2° Lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ;

« 3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;

« 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;

« 5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte. »

Article 3

Au troisième alinéa de l'article 8 de la même loi, les mots : « lois du 22 juillet 1867 et du 19 décembre 1871 » sont remplacés par les mots : « dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

A LA PROCEDURE D'EXTRADITION DE DROIT COMMUN

Article 4

L'intitulé du titre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « De la procédure d'extradition de droit commun ».

Article 5

L'article 9 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, » sont insérés avant les mots :

« Toute demande d'extradition », et les mots : « de l'inculpé  ou de l'accusé » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en examen ou accusée ».

2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande d'extradition émane d'un Etat membre de l'Union européenne, la requête est adressée directement par les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à l'article 10. »

Article 6

L'article 10 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent. Celui-ci la transmet, pour exécution, au procureur de la République territorialement compétent. »

Article 7

L'article 11 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale.

« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra, dans un délai de sept jours, devant le procureur général. Le procureur de la République l'avise également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général.

« Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie. »

Article 8

L'article 12 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12 . - Lorsque son incarcération a été ordonnée, la personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et placée sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée.

« Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de quatre jours à compter de la présentation de la personne au procureur de la République. »

Article 9

L'article 13 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont transmises par le procureur de la République au procureur général. Dans le délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa de l'article 11, le procureur général notifie à la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant d'un consentement à l'extradition.

« Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

« Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à la personne réclamée son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats est informé de ce choix par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de l'intéressé et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal. »

Article 10

L'article 14 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

« Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal.

« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète. »

Article 11

L'article 15 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte.

« La chambre de l'instruction donne acte de son consentement à la personne réclamée dans les sept jours ouvrables à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné. Elle statue sans recours. »

Article 12

L'article 16 de la même loi est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de dix jours à compter de sa présentation au procureur général. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 sont applicables. La chambre de l'instruction rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée. »

II. - Au dernier alinéa, les mots : « un délai de huit jours à dater de l'expiration des délais prévus à l'article 14 » sont remplacés par les mots : « les meilleurs délais ».

Article 13

Après l'article 16 de la même loi, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art.16-1. - La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure. »

Article 14

L'article 17 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté. »

Article 15

L'article 18 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.18. - Dans les cas autres que celui prévu à l'article 17, l'extradition est autorisée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

« Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux. »

Article 16

L'article 19 de la même loi est remplacé par les articles 19 à 19-3 ainsi rédigés :

« Art. 19. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale.

« Lors de toute demande de mise en liberté, la personne réclamée fait connaître à la chambre de l'instruction l'avocat qu'elle a choisi ou qui a été commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui recevra les actes qui lui sont destinés.

« L'avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue par décision motivée après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu en audience publique. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de sa mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à quinze jours.

« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138 du code de procédure pénale.

« Quand la mise en liberté est prononcée, la personne réclamée est avisée que toute notification ou signification faite à son avocat sera réputée lui être délivrée. Mention de cet avis, ainsi que du nom et de l'adresse de l'avocat désigné, est portée sur l'arrêt rendu.

« Art. 19-1. - La mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.

« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« La chambre de l'instruction statue, dans les vingt jours de sa saisine, par un arrêt motivé rendu en audience publique.

« Art. 19-2. - Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre par décision motivée rendue en audience publique.

« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l'intéressé, par décision motivée rendue en audience publique.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

« Art. 19-3. - Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du Gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice.

« La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté. »

Article 17

L'article 20 de la même loi est remplacé par les articles 20 et 20-1 ainsi rédigés :

« Art. 20. - En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le procureur de la République territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne recherchée aux fins d'extradition par ledit Etat et son placement sous écrou extraditionnel.

« La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 9 et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne recherchée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée, et le cas échéant, celui de la peine restant à purger. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au ministre des affaires étrangères.

« Le procureur de la République donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice et au procureur général.

« Art. 20-1. - La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 20 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le Gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 9.

« Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au Gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 10 et suivants. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE SIMPLIFIEE D'EXTRADITION ENTRE LES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE

Article 18

Les titres III et IV de la même loi deviennent respectivement les titres IV et V et il est inséré un nouveau titre III, intitulé : « De la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats parties à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure d'extradition simplifiée entre les Etats membres de l'Union européenne », qui comprend les articles 20-2 à 20-10 suivants :

« Art. 20-2. - Lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane d'un Etat partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 11 et 12.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11, le délai de comparution de la personne réclamée est fixé à trois jours ; celle-ci est, en outre, informée qu'elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue au présent titre.

« Art. 20-3. - Dans un délai de trois jours à compter de l'incarcération de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.

« L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13.

« Art. 20-4. - Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été présentée au procureur général.

« Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 16 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.

« Art. 20-5. - Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en application du premier alinéa de l'article 20-4, ladite chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.

« La chambre de l'instruction demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours consentir à son extradition.

« Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, la chambre de l'instruction renvoie le procureur général à appliquer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 20-4.

« Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.

« Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature.

« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« Art. 20-6. - Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.

« La chambre de l'instruction statue en audience publique dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.

« Art. 20-7. - Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction accordant son extradition, le président de la chambre criminelle de la cour de cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

« Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles 16 et suivants.

« Art. 20-8. - Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision intervenue.

« Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si la personne extradée est détenue en France pour une autre cause.

« Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.

« Art. 20-9. - Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 20-5 à 20-8, la mise en liberté peut, à la demande de la personne réclamée ou de son avocat selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale, être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction. Celle-ci statue dans les conditions prévues à l'article 19. Toutefois, les dispositions de l'article 19-1 sont susceptibles de recevoir application.

« La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration du délai de vingt jours prévu à l'article 20-8, la personne réclamée se trouve encore sur le territoire de la République.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne réclamée est détenue en France pour une autre cause.

« Art. 20-10. - Les dispositions des articles 20-3 à 20-9 sont applicables si la personne dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions énoncées au chapitre Ier du titre II de la présente loi, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les mêmes conditions. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19

Au deuxième alinéa de l'article 21 de la même loi, les mots : « dans les conditions ci-après par le gouvernement requis » sont remplacés par les mots : « par la personne extradée dans les conditions prévues aux articles 20-5 et 26-1 ou par le gouvernement requis dans les conditions ci-après ».

Article 20

Au premier alinéa de l'article 22 de la même loi, les mots : « l'inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne réclamée ».

Article 21

Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 23 de la même loi sont remplacés par les alinéas suivants :

« Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.

« La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.

« La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au deuxième alinéa.

« La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

« Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie. »

Article 22

Il est inséré, après l'article 26 de la même loi, un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art 26-1. - Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut être poursuivie ou punie pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après.

« La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré ou a sa résidence.

« Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.

« Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de l'instruction, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de la chambre de l'instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue. »

Article 23

Au premier alinéa de l'article 28 de la même loi, les mots : « d'un individu de nationalité quelconque, livré par un autre gouvernement » sont remplacés par les mots : « d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement ».

Article 24

Le quatrième alinéa de l'article 29 de la même loi est supprimé.

Article 25

Il est inséré dans le code pénal, après l'article 113-8, un article 113-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 113-8-1. - Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable, dans les conditions fixées par l'article 696-3 du code de procédure pénale, à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense. »

Article 26

Il est inséré dans le code de procédure pénale, après l'article 696-2, un article 696-3 ainsi rédigé :

« Art. 696-3. - Lorsque l'extradition a été refusée par les autorités françaises pour l'un des motifs énoncés à l'article 113-8-1 du code pénal, le ministre de la justice peut, sur dénonciation officielle de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition, adresser ladite dénonciation au procureur général près la cour d'appel qui avait été saisie de la demande d'extradition. Cette dénonciation ne peut viser que les seuls faits ayant fait l'objet de ladite demande.

« Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal de grande instance du siège de ladite cour.

« Lorsqu'il est fait application des dispositions susvisées, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le ministère public. »

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application de la présente loi à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les adaptations prévues respectivement aux articles 878 et 879 du code de procédure pénale et aux articles 904 et 905 du même code sont applicables.

Article 28

I. - Les dispositions du titre III de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure d'extradition simplifiée entre les Etats membres de l'Union européenne est applicable à la France.

II. - Les dispositions de l'article 26-1 ajouté à la loi du 10 mars 1927 précitée par l'article 22 de la présente loi entrent en vigueur dès que la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne est applicable à la France.

III. - Les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu'aux demandes d'extradition, d'arrestation provisoire, d'extension de l'extradition ou de nullité de l'extradition formées après la date de leur entrée en vigueur.

Toutefois, les dispositions du second alinéa de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux recours formés contre les décrets d'extradition notifiés après la date de publication de la présente loi.

Fait à Paris, le 29 mai 2002

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Signé : DOMINIQUE PERBEN

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