Convention fiscale entre la France et le Cameroun

N° 181

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 janvier 2001

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'avenant à la Convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et le Cameroun sont liés depuis le 21 octobre 1976 par une convention fiscale. Celle-ci a fait l'objet de premières modifications par un avenant du 31 mars 1994. Il est depuis lors apparu nécessaire de procéder à une rénovation du cadre juridique des relations bilatérales, dans la mesure où une différence d'interprétation portant sur l'article 20 de la convention initiale opposait les deux administrations fiscales. En conséquence, les deux Etats ont procédé le 28 octobre 1999 à la signature d'un nouvel avenant destiné à préciser le régime fiscal applicable aux rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable, d'introduire certaines dispositions insérées dans les conventions fiscales récemment conclues par la France et, enfin, de procéder à quelques ajustements techniques.

L' article 1 er de l'avenant intègre dans l'article 5 de la convention un nouveau paragraphe 5 qui permet à une personne physique exerçant un emploi dans l'un des Etats contractants de déduire de son revenu imposable dans cet Etat les cotisations qu'elle verse à un régime de retraite établi et reconnu à des fins d'imposition dans l'autre Etat.

Les seules limitations posées à cette déduction sont celles fixées par la législation de l'Etat dans lequel cet emploi est exercé. Cette disposition introduit donc une égalité de traitement entre les contribuables qui cotisent à un régime de retraite dans l'Etat de résidence et ceux qui choisissent de continuer à cotiser à un régime établi dans l'autre Etat. Elle permettra donc aux Français qui s'expatrient provisoirement au Cameroun de conserver leurs droits à une pension de retraite en France tout en bénéficiant des avantages fiscaux prévus dans ce domaine par la législation fiscale camerounaise.

Ce même article modifie le paragraphe 7 pour préciser que les dispositions de l'avenant ne prévalent, en matière fiscale, que sur les seuls accords ou traités bilatéraux.

Cet ajustement technique a pour objet d'éviter que la convention franco-camerounaise puisse être interprétée comme interférant avec les dispositions prévues par un traité multilatéral auquel la France et le Cameroun seraient Parties.

L' article 2 est destiné à remettre à jour la liste des impôts visés par la convention. Y sont ajoutées, du côté français, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Du côté camerounais, il est procédé à l'actualisation de la dénomination des impôts camerounais visés dans le texte de l'avenant de 1994.

L' article 3 supprime le transfert de l'avoir fiscal, afin de limiter l'extension de cette mesure peu favorable aux intérêts budgétaires français.

En contrepartie, l' article 4 de l'avenant réintroduit, à la demande du Cameroun, dans l'article 20 de la convention relatif aux redevances, un nouveau paragraphe 4. Celui-ci permet à l'Etat de la source d'imposer les rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable, mais plafonne le taux de retenue à la source à 7,5 % du montant brut de ces rémunérations. Cette disposition, qui figurait dans la convention fiscale initiale du 21 octobre 1976, avec un taux plafond de 15 %, avait été supprimée par l'avenant du 31 mars 1994. Le retour à un taux médian de 7,5 % permet d'aligner l'accord franco-camerounais sur les conventions fiscales récemment conclues par la France avec d'autres Etats africains, tels que le Botswana, le Gabon ou le Zimbabwe.

Les dispositions finales des articles 5 et 6 relatives à l'entrée en vigueur et à la durée d'application de l'avenant sont classiques. Cependant, dans le cas des rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable, il est prévu une application rétroactive au 1 er janvier 1998 de la retenue à la source de 7,5 %.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre la République française et la République du Cameroun, signé à Yaoundé le 28 octobre 1999 et qui, comprenant des dispositions de caractère législatif, est soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, signé à Yaoundé le 28 octobre 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 10 janvier 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

A V E N A N T À LA CONVENTION FISCALE DU 21 OCTOBRE 1976 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun,

Désireux de modifier la Convention fiscale du 21 octobre 1976 (ci-après dénommée « la Convention »),

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

A l'article 5 de la Convention :

a) Il est inséré le paragraphe 5 suivant :

« 5. a) Lorsqu'une personne physique exerce un emploi dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite

établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles

dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier

Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous

réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que le régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de cet

Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat.

« b) Pour l'application du a :

« (i) l'expression «régime de retraite» désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de

prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé au a, et

« (ii) un régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime ouvrent droit à

un allégement fiscal dans cet Etat. »

b) Les paragraphes 5 et 6 de l'article 5 sont respectivement renumérotés 6 et 7.

c) Au paragraphe 7, les mots : « Si un autre traité ou accord entre les Etats contractants, quelle que soit sa dénomination, »

sont remplacés par les mots : « Si un traité ou accord bilatéral auquel les Etats contractants sont Parties, autre que la présente

Convention, ».

Article 2

Au paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention :

1. Au a du paragraphe 3 :

a) Il est inséré un ii) ainsi rédigé :

« ii) les contributions sociales généralisées ; » ;

b) Il est inséré un iii) ainsi rédigé :

« iii) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; » ;

c) Les ii) , iii), iv) de la Convention deviennent respectivement iv), v), vi).

2. Au b du paragraphe 3 :

a) Au ii), les mots : « l'impôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques » sont remplacés par les mots : « l'impôt

libératoire » ;

c) Au iii), les mots : « l'impôt minimum forfaitaire » sont remplacés par les mots : « le minimum de perception ».

Article 3

A l'article 13 de la Convention :

a) Le paragraphe 3 est supprimé.

b) Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont respectivement renumérotés 3, 4, 5 et 6.

c) A la première phrase du paragraphe 3, les mots : « et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au

paragraphe 3 » sont supprimés.

d) Au paragraphe 5, les mots : « Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 » sont remplacés par : « Les dispositions des

paragraphes 1, 2 et 3 ».

Article 4

A l'article 20 de la Convention :

a) Il est inséré le paragraphe 4 suivant :

« 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les rémunérations pour études, assistance technique, financière ou

comptable sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la

personne qui reçoit ces rémunérations en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 7,5 % du montant brut

de ces rémunérations. » ;

b) Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont respectivement renumérotés 5, 6, 7 et 8 ;

c) Au a du paragraphe 5, la dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi que les rémunérations pour études,

assistance technique, financière ou comptable. ».

Article 5

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la

mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception

de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront :

a) En ce qui concerne les rémunérations visées à l'article 4 du présent Avenant, aux montants payés à compter du

1er janvier 1998 ;

b) En ce qui concerne les autres dispositions du présent Avenant :

i) Pour les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date

d'entrée en vigueur de l'Avenant ;

ii) Pour les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant à

la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ou après cette date.

Article 6

1. Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.

2. Les autorités compétentes des Etats contractants sont habilitées, après l'entrée en vigueur de l'Avenant, à publier le texte

de la Convention tel que modifié par l'Avenant.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

Fait à Yaoundé, le 28 octobre 1999, en deux exemplaires originaux. Les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Jean-Paul Veziant,

Ambassadeur de France

au Cameroun

Pour le Gouvernement

de la République du Cameroun :

Edouard Akame Mfoumou

Ministre de l'Economie

et des Finances

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