EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 1° du I de l'article 44 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour organiser la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs accueillis au sein d'une entité réalisant de la recherche et qui ne sont ni des salariés ni des agents publics.

Prise sur ce fondement, l'ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche, a été publiée au Journal officiel de la République française du 16 décembre 2021.

Conformément au dernier alinéa du même article 44, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication, soit au plus tard, le 16 juin 2022.

Tel est l' unique objet du présent projet de loi.

L'ordonnance dont il prévoit la ratification instaure une dévolution des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sur les logiciels et leur documentation ainsi que sur les inventions, lorsque ceux-ci sont réalisés par des personnes physiques (stagiaires, doctorants étrangers, professeurs ou directeurs émérites etc.) accueillies dans un cadre conventionnel par des personnes morales de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche, répliquant ainsi le régime de dévolution des droits patrimoniaux d'ores et déjà applicable aux inventions et logiciels réalisés par des salariés ou des agents publics.

La diversité des statuts des personnels présents au sein des laboratoires de recherche publics et privés conduit à une diversité de traitement de ces personnes au regard du droit des logiciels et des brevets et à une gestion et valorisation complexes de ces actifs. Cette réforme constitue donc une avancée importante vers l'harmonisation du traitement de tous les personnels qui participent aux efforts de recherche des acteurs privés et publics réalisant de la recherche, dans des conditions d'exercice similaires. En effet, ils contribuent à la recherche par l'utilisation des mêmes moyens mis à leur disposition, reçoivent et partagent les mêmes savoirs, sont soumis au même règlement intérieur ainsi qu'aux directives du directeur d'équipe/d'unité sous l'autorité et responsabilité duquel ils sont placés. Par ailleurs, leur contribution se réalise dans un cadre financé par la personne morale qui les accueille. Cette réforme renforce ainsi la sécurité juridique de l'ensemble des parties prenantes : les entités d'accueil dont les droits sont inscrits et les personnes physiques dont, notamment, le droit à une contrepartie financière est acquis en cas d'exploitation de l'invention et, pour les celles accueillies par une personne morale de droit publique, sur l'exploitation des logiciels.

Par ailleurs, l'ordonnance permet également d'améliorer l'exploitation des résultats auxquels ces personnels ont contribué, notamment par le transfert de la recherche publique vers des entreprises exploitantes. De la clarification des droits de chacun résulte une simplification des processus de protection des résultats et de la conclusion de collaborations publiques/privées ou des actes d'exploitation.

Enfin, l'ordonnance élargit à ces personnels non-salariés ni agents publics la possibilité de saisir la commission paritaire de conciliation des inventions de salariés (CNIS) pour lui soumettre tout litige portant sur le classement d'une invention ou sur la contrepartie financière au bénéfice de l'inventeur.

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