EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi ratifie quatre ordonnances des 25 mars, 1 er et 8 avril 2020 adoptées en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

L'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée habilite notamment le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi suivantes :

« 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure [...]

« e) Adaptant les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, notamment pour prolonger, pour l'année 2020, le délai fixé au troisième alinéa du même article L. 115-3, et reportant la date de fin du sursis à toute mesure d'expulsion locative prévue à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution pour cette même année [...] ;

« 8° Afin, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice de leurs compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, de prendre toute mesure permettant de déroger :

« a) Aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s'agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs organes exécutifs, y compris en autorisant toute forme de délibération collégiale à distance ;

« b) Aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;

« c) Aux règles régissant l'exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;

« d) Aux règles d'adoption et d'exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ;

« e) Aux dates limites d'adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l'assiette des impôts directs locaux ou à l'institution de redevances ;

« f) Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d'enquête publique ou exigeant une consultation d'une commission consultative ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ;

« g) Aux règles applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances consultatives dont la composition est modifiée à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. [...] »

L'article 11 prévoit qu'un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

En conséquence, l 'article 1 er ratifie l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19.

L'ordonnance apporte aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux les souplesses nécessaires, en particulier en ce qui concerne les délais de vote annuel du budget, de fixation des taux de fiscalité locale ou des montants des redevances, jusqu'au rétablissement de conditions sanitaires permettant la réunion de leurs organes délibérants.

L' article 2 ratifie l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale.

L'ordonnance reporte, pour l'année 2020, du 31 mars au 31 mai la fin de la période durant laquelle il est sursis aux mesures d'expulsion locative non exécutées. Pendant la même période également prolongée, les fournisseurs ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles.

L' article 3 ratifie l'ordonnance n° 2020-391 du 1 er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.

L'ordonnance a pour objectif d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Elle prévoit ainsi notamment des dérogations aux règles régissant les délégations aux exécutifs locaux et assouplit transitoirement les modalités de réunion à distance des organes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle allège les modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales. Elle accorde également un délai supplémentaire aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre afin de délibérer sur la possibilité d'une délégation de compétence au profit des syndicats infra-communautaires compétents en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines, ainsi que sur la possibilité de transfert de la compétence d'organisation de la mobilité.

L' article 4 ratifie l'ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire.

L'ordonnance a pour objectif d'assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire. Elle prévoit ainsi notamment qu'en cas de vacance du siège de maire ou de président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de maire sont provisoirement exercées par un adjoint au maire ou un vice-président ou, à défaut, par un membre de l'organe délibérant. Dans une commune, l'élu chargé de ces fonctions les conserve jusqu'à l'élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux. L'ordonnance prévoit également pour les conseils départementaux qu'en cas de vacance d'un siège intervenue pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, il est procédé à une élection partielle dans les quatre mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

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